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Caractère exécutoire du jugement en matière civile (fr) : Différence entre versions

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L'exécution d'un [[jugement (fr)|jugement]] est le but ultime d'un [[procès (fr)|procès]]. Le [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FFEB953FC20B5CBB260BA05026DDB17B.tpdjo07v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006117239&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20090217 titre IX du livre I] du [[Code de procédure civile (fr)|Code de procédure civile]] est consacré à l'exécution des jugements. Le jugement devient exécutoire lorsque certaines conditions sont remplies, mais son exécution préalable peut être ordonnée.
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L'exécution d'un [[jugement (fr)|jugement]] est le but ultime d'un [[procès (fr)|procès]]. Le [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006117239&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=vig titre IX du livre I] du [[Code de procédure civile (fr)|Code de procédure civile]] est consacré à l'exécution des jugements. Le jugement devient exécutoire lorsque certaines conditions sont remplies. Le Code de procédure civile prévoit plusieurs séries de cas particuliers, que sont :
 
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#Le [[délai de grâce (fr)|délai de grâce]] ;
L'exécution de jugements émanant de juridictions étrangères est régie par les dispositions du NCPC relatives à la [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=653004AD577E1286FCDF1C6AC9CFD072.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006135890&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20090218 reconnaissance transfrontalière des jugements]. L'exécution des jugements émanant de juridictions situées au sein de la [[Communauté européenne (eu)|Communauté européenne]] est régie par un [[Règlement communautaire (eu)|Règlement communautaire]]<ref>[[CELEX:32001R0044|Règlement (CE) n°&nbsp;44/2001 du Conseil du 22&nbsp;décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale]]&nbsp;: JOCE n°&nbsp;L&nbsp;12 du 16&nbsp;janvier 2001, p.&nbsp;1 et s.</ref>.
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#La [[reconnaissance transfrontalière (fr)|reconnaissance transfrontalière]] des jugements, et
 
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#L'[[exécution provisoire (fr)|exécution provisoire]].
=L'exécution normale des jugements=
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==Les conditions du caractère exécutoire des jugements, qui sont propres au jugement même==
 
==Les conditions du caractère exécutoire des jugements, qui sont propres au jugement même==
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:«&nbsp;Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:501|501]] [[Code de procédure civile (fr)|Code de procédure civile]]</ref>&nbsp;».
 
:«&nbsp;Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:501|501]] [[Code de procédure civile (fr)|Code de procédure civile]]</ref>&nbsp;».
  
Tout d'abord, le jugement doit être revêtu de la [[formule exécutoire (fr)|formule exécutoire]]<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:502|502]] NCPC</ref>. La formule exécutoire mandate les autorités publiques pour exécuter le jugement. Si les forces publiques refusent leur concours, le plaideur pourra être indemnisé<ref>Art.&nbsp;16 de la [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FFEB953FC20B5CBB260BA05026DDB17B.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000000172847&dateTexte=20090217 Loi n°&nbsp;91-650 du 9&nbsp;juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (version consolidée)]</ref>
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Tout d'abord, le jugement doit être revêtu de la [[formule exécutoire (fr)|formule exécutoire]]<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:502|502]] NCPC</ref>. La formule exécutoire mandate les autorités publiques pour exécuter le jugement.
  
 
Le jugement est exécutable à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c'est-à-dire à partir du moment où il n'est plus susceptible de voies de recours suspensives (v. [[Autorité de la chose jugée (fr)|Autorité de la chose jugée]]).
 
Le jugement est exécutable à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c'est-à-dire à partir du moment où il n'est plus susceptible de voies de recours suspensives (v. [[Autorité de la chose jugée (fr)|Autorité de la chose jugée]]).
Le juge peut avoir ordonné un [[délai de grâce (fr)|délai de grâce]], dont il faudra attendre l'écoulement<ref>Art.&nbsp;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FFEB953FC20B5CBB260BA05026DDB17B.tpdjo07v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006135983&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20090217 510 et s.] NCPC</ref>.  
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Le juge peut avoir ordonné un [[délai de grâce (fr)|délai de grâce]], dont il faudra attendre l'écoulement<ref>Art.&nbsp;[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000006135983&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=vig 510 et s.] NCPC</ref>. Des délais de grâce ont parfois été prévus par des lois spéciales<ref>Par exemple, par la loi du 30&nbsp;décembre 1922 tendant à surseoire aux expulsions de locataires&nbsp;: JORF du 30&nbsp;décembre 1922, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k241204r.image.r=bulletin+des+lois.f1629.langFR.pagination Bulletin des lois, n°&nbsp;336, p.&nbsp;3423]</ref>.
  
 
Hors les cas d'exécution provisoire, l'exécution d'un jugement peut être volontaire, lorsque le plaideur qui succombe estime inutile de s'opposer à la décision du juge, ou forcée. L'acquiescement de la partie condamnée ou la nécessité de notifier le jugement, ou encore l'absence d'exécution provisoire sont autant de faits faisant varier la preuve du caractère exécutoire d'un jugement&nbsp;:
 
Hors les cas d'exécution provisoire, l'exécution d'un jugement peut être volontaire, lorsque le plaideur qui succombe estime inutile de s'opposer à la décision du juge, ou forcée. L'acquiescement de la partie condamnée ou la nécessité de notifier le jugement, ou encore l'absence d'exécution provisoire sont autant de faits faisant varier la preuve du caractère exécutoire d'un jugement&nbsp;:
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:Dans les autres cas, cette preuve résulte :
 
:Dans les autres cas, cette preuve résulte :
 
::- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;
 
::- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;
::- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif<ref>Art.&nbsp;514|514]] NCPC</ref>.
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::- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un [[pourvoi en cassation (fr)|pourvoi en cassation]] lorsque le pourvoi est suspensif<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:514|514]] NCPC</ref>.
 
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==Les conditions de l'exécution forcée==
 
==Les conditions de l'exécution forcée==
  
Le caractère exécutoire d'un jugement peut être mis à l'épreuve lorsque le plaideur qui succombe est récalcitrant à exécuter les obligations qui lui incombent, en vertu de ce jugement (v. [[Caractère déclaratif ou constitutif du jugement (fr)|Caractère déclaratif ou constitutif du jugement]]). L'exécution de celui-ci va suivre un parcours coercitif, en partie régi par la loi du 9&nbsp;juillet 1991<ref>[[JORF:JUSX8900065L|loi n°&nbsp;91-650 du 9&nbsp;juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution]] ([http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FFEB953FC20B5CBB260BA05026DDB17B.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006077784&dateTexte=20090217 version consolidée])&nbsp;JORF n°&nbsp;163 du 14&nbsp;juillet 1991 p.&nbsp;9228</ref> (v. [[voie d'exécution (fr)|Voies d'exécution]]).
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Le caractère exécutoire d'un jugement peut être mis à l'épreuve lorsque le plaideur qui succombe est récalcitrant à exécuter les obligations qui lui incombent, en vertu de ce jugement (v. [[Caractère déclaratif ou constitutif du jugement (fr)|Caractère déclaratif ou constitutif du jugement]]). L'exécution de celui-ci va suivre un parcours, aboutissant à ce que le jugement devienne un [[titre exécutoire (fr)|titre exécutoire]]. Ce parcours pourra alors devenir coercitif, et sera en grande partie régi par la loi du 9&nbsp;juillet 1991<ref>[[JORF:JUSX8900065L|loi n°&nbsp;91-650 du 9&nbsp;juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution]] ([http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=LEGITEXT000006077784&dateTexte=vig version consolidée])&nbsp;JORF n°&nbsp;163 du 14&nbsp;juillet 1991 p.&nbsp;9228</ref> (v. [[voie d'exécution (fr)|Voies d'exécution]]).
  
 
Ce parcours débute par la [[Signification (fr)|signification]] du jugement, sauf exception<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:503|503]] NCPC</ref>. Parfois, l'exécution sur [[minute (fr)|minute]] est possible, c'est-à-dire que la présentation de l'original du jugement vaut signification lorsqu'il s'agit des [[ordonnance sur requête (fr)|ordonnances sur requêtes]] et des [[ordonnance de référé (fr)|ordonnances de référé]]&nbsp;:
 
Ce parcours débute par la [[Signification (fr)|signification]] du jugement, sauf exception<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:503|503]] NCPC</ref>. Parfois, l'exécution sur [[minute (fr)|minute]] est possible, c'est-à-dire que la présentation de l'original du jugement vaut signification lorsqu'il s'agit des [[ordonnance sur requête (fr)|ordonnances sur requêtes]] et des [[ordonnance de référé (fr)|ordonnances de référé]]&nbsp;:
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Dès lors, le créancier peut s'adresser à la force publique pour faire exécuter le jugement dans le respect des dispositions de l'art.&nbsp;[[CPCfr:508|508]] NCPC&nbsp;:
 
Dès lors, le créancier peut s'adresser à la force publique pour faire exécuter le jugement dans le respect des dispositions de l'art.&nbsp;[[CPCfr:508|508]] NCPC&nbsp;:
 
:«&nbsp;Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité&nbsp;».
 
:«&nbsp;Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité&nbsp;».
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Si les forces publiques refusent leur concours, le plaideur pourra être indemnisé<ref>Art.&nbsp;16 de la [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000172847&dateTexte=vig Loi n°&nbsp;91-650 du 9&nbsp;juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (version consolidée)]</ref>. Durant la période de [[trève hivernale (fr)|trève hivernale]], les forces publiques ne procèdent pas à certaines expulsions.
  
 
La question a été posée de savoir jusqu'à quand un jugement peut être exécuté. Le Code de procédure civile ne prévoit de [[délai (fr)|délai]] que pour le [[Jugement par défaut (fr)|jugements par défaut]] ou les [[jugement réputé contradictoire (fr)|jugements réputés contradictoires]]&nbsp;:
 
La question a été posée de savoir jusqu'à quand un jugement peut être exécuté. Le Code de procédure civile ne prévoit de [[délai (fr)|délai]] que pour le [[Jugement par défaut (fr)|jugements par défaut]] ou les [[jugement réputé contradictoire (fr)|jugements réputés contradictoires]]&nbsp;:
 
:«&nbsp;Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:478|478 al.&nbsp;<SUP>er</SUP>]] NCPC</ref>&nbsp;».
 
:«&nbsp;Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:478|478 al.&nbsp;<SUP>er</SUP>]] NCPC</ref>&nbsp;».
 
Pour les autres jugements, le délai de droit commun de trente ans s'appliquait, selon la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]], jusqu'à ce que l'art.&nbsp;3-1 de la loi du 9&nbsp;juillet 1991<ref>Introduit par la [[JORF:JUSX0711031L|Loi n°&nbsp;2008-561 du 17&nbsp;juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile]]&nbsp;: JORF n°&nbsp;141 du 18&nbsp;juin 2008, p.&nbsp;9856</ref> prévoie un délai de 10 ans en excluant expressément le délai de droit commun.
 
Pour les autres jugements, le délai de droit commun de trente ans s'appliquait, selon la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]], jusqu'à ce que l'art.&nbsp;3-1 de la loi du 9&nbsp;juillet 1991<ref>Introduit par la [[JORF:JUSX0711031L|Loi n°&nbsp;2008-561 du 17&nbsp;juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile]]&nbsp;: JORF n°&nbsp;141 du 18&nbsp;juin 2008, p.&nbsp;9856</ref> prévoie un délai de 10 ans en excluant expressément le délai de droit commun.
 
=L'exécution provisoire des jugements=
 
 
L'exécution provisoire permet à une partie de bénéficier de manière anticipée de l'exécution de son jugement, c'est-à-dire sans attendre l'expiration du délai des voies suspensives de recours, ni la décision d'une juridiction supérieure si elle a été saisie par un [[recours suspensif (fr)|recours suspensif]]. Le [[Code de procédure civile (fr)|Code de procédure civile]] pose des conditions strictes à l'exécution provisoire, regroupées dans un [http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=653004AD577E1286FCDF1C6AC9CFD072.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006135893&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20090218 chapitre] au sein du titre consacré à l'exécution des jugements.
 
 
==L'encadrement du choix de l'exécution provisoire==
 
 
Le NCPC distingue trois séries de cas, que l'on peut regrouper en cas où le juge est obligé d'ordonner l'exécution provisoire, et en cas où le juge dispose d'une marge d'appréciation.
 
:«&nbsp; Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:515|515 al.&nbsp;<SUP>er</SUP>]] NCPC</ref>&nbsp;».
 
Le juge n'a aucune marge d'appréciation lorsque l'exécution provisoire est soit obligatoire, soit interdite.
 
 
En premier lieu, aux termes de l'art.&nbsp;[[CPCfr:514|514 al.&nbsp;2]] NCPC, l'exécution provisoire est obligatoire s'agissant des&nbsp;:
 
*[[Ordonnance de référé (fr)|ordonnances de référé]],
 
*décisions qui ordonnent des [[Mesure provisoire (fr)|mesures provisoires]] pour le cours de l'[[Instance (fr)|instance]],
 
*décisions qui ordonnent des [[Mesure conservatoire (fr)|mesures conservatoires]],
 
*ordonnances du [[juge de la mise en état (fr)|juge de la mise en état]] qui accordent une [[provision (fr)|provision]] au créancier
 
D'autres textes, non limitativement énumérés, prévoient que sont d'exécutoires de droit&nbsp;:
 
*les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:1074-1|1074-1]] NCPC </ref>&nbsp;;
 
*les mesures portant sur la pension alimentaire<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:1074-1|1074-1]] NCPC </ref>&nbsp;;
 
*Les mesures portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:1074-1|1074-1]] NCPC </ref>&nbsp;;
 
*la contribution aux charges du mariage<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:1074-1|1074-1]] NCPC </ref>&nbsp;;
 
*toutes les mesures prises en application de l'art.&nbsp;[[CCfr:255|255]] du code civil<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:1074-1|1074-1]] NCPC </ref>&nbsp;;
 
*L'ordonnance du [[président du tribunal de grande instance (fr)|président du tribunal de grande instance]] qui statue sur le recours opposé au refus d'un rejet de dépôt d'un document sujet à publicité dans un bureau des hypothèques provisoire<ref>Art.&nbsp;26 du [http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=653004AD577E1286FCDF1C6AC9CFD072.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000850274&categorieLien=id décret n°&nbsp;55-22 du 4&nbsp;janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière] ([http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000850274&fastPos=1&fastReqId=104114568&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte version consolidée])&nbsp;: JORF du 7&nbsp;janvier 1955, p.&nbsp;346</ref>&nbsp;;
 
*Les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires<ref>Art. [[CCOMMERfr:R661-1|R661-1]] du [[Code de commerce (fr)|Code de commerce]], anciennement art.&nbsp;328 du [[JORF:JUSC0520842D|décret n°&nbsp;85-1388 du 27&nbsp;décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises]] (abrogé)&nbsp;: JORF n°&nbsp;302 du 29&nbsp;décembre 2005 p.&nbsp;20324</ref>
 
 
L'exécution provisoire est interdite dans certains cas, non limitativement énumérés&nbsp;:
 
*en matière de [[divorce (fr)|divorce]]<ref>Art.&nbsp;[[CCfr:260|260]] [[Code civil (fr)|Code civil]]</ref>&nbsp;;
 
*en matière de [[séparation de corps (fr)|séparation de corps]]<ref>Art.&nbsp;[[CCfr:304|304]] C. civ.</ref>&nbsp;;
 
*d'[[opposition à mariage (fr)|opposition à mariage]] et de
 
*[[Nullité du mariage (fr)|nullité de mariage]].
 
*en matière de [[prestation compensatoire (fr)|prestation compensatoire]], où les décisions ne peuvent être exécutoire à titre provisoire que dans certains cas, encadrés par l'art.&nbsp;[[CPCfr:1079|1079]] NCPC&nbsp;;
 
*en matière d'[[inscription de faux (fr)|inscription de faux]] [[Incident d'instance (fr)|incidente]] s'agissant d'un [[acte authentique (fr)|acte authentique]] «&nbsp;tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:310|310]] NCPC pour l'inscription de faux incidente, et [[CPCfr:313|313]] NCPC devant une autre juridiction</ref>&nbsp;;
 
 
 
==Les autres conditions de l'exécution provisoire==
 
{{en cours}}
 
 
Lorsqu'il a le choix, l'exécution provisoire doit être ordonnée expressément par le juge&nbsp;:
 
:«&nbsp;L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:514|514 al.&nbsp;<SUP>er</SUP>]] NCPC</ref>&nbsp;».
 
Le juge peut décider de l'exécution provisoire de sa propre initiative ou sur demande des parties&nbsp;:
 
 
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
 
 
  
 
=Notes et références=
 
=Notes et références=
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=Voir aussi=
 
=Voir aussi=
{{Moteur (fr)|jugement exécutoire}}
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{{Moteur (fr)|"jugement exécutoire"}}
 
*[[Voie d'exécution (fr)|Voies d'exécution]]
 
*[[Voie d'exécution (fr)|Voies d'exécution]]

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L'exécution d'un jugement est le but ultime d'un procès. Le titre IX du livre I du Code de procédure civile est consacré à l'exécution des jugements. Le jugement devient exécutoire lorsque certaines conditions sont remplies. Le Code de procédure civile prévoit plusieurs séries de cas particuliers, que sont :

  1. Le délai de grâce ;
  2. La reconnaissance transfrontalière des jugements, et
  3. L'exécution provisoire.

Les conditions du caractère exécutoire des jugements, qui sont propres au jugement même

« Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire[1] ».

Tout d'abord, le jugement doit être revêtu de la formule exécutoire[2]. La formule exécutoire mandate les autorités publiques pour exécuter le jugement.

Le jugement est exécutable à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c'est-à-dire à partir du moment où il n'est plus susceptible de voies de recours suspensives (v. Autorité de la chose jugée). Le juge peut avoir ordonné un délai de grâce, dont il faudra attendre l'écoulement[3]. Des délais de grâce ont parfois été prévus par des lois spéciales[4].

Hors les cas d'exécution provisoire, l'exécution d'un jugement peut être volontaire, lorsque le plaideur qui succombe estime inutile de s'opposer à la décision du juge, ou forcée. L'acquiescement de la partie condamnée ou la nécessité de notifier le jugement, ou encore l'absence d'exécution provisoire sont autant de faits faisant varier la preuve du caractère exécutoire d'un jugement :

« La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;
- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif[5].

Les conditions de l'exécution forcée

Le caractère exécutoire d'un jugement peut être mis à l'épreuve lorsque le plaideur qui succombe est récalcitrant à exécuter les obligations qui lui incombent, en vertu de ce jugement (v. Caractère déclaratif ou constitutif du jugement). L'exécution de celui-ci va suivre un parcours, aboutissant à ce que le jugement devienne un titre exécutoire. Ce parcours pourra alors devenir coercitif, et sera en grande partie régi par la loi du 9 juillet 1991[6] (v. Voies d'exécution).

Ce parcours débute par la signification du jugement, sauf exception[7]. Parfois, l'exécution sur minute est possible, c'est-à-dire que la présentation de l'original du jugement vaut signification lorsqu'il s'agit des ordonnances sur requêtes et des ordonnances de référé :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».

Dès lors, le créancier peut s'adresser à la force publique pour faire exécuter le jugement dans le respect des dispositions de l'art. 508 NCPC :

« Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité ».

Si les forces publiques refusent leur concours, le plaideur pourra être indemnisé[8]. Durant la période de trève hivernale, les forces publiques ne procèdent pas à certaines expulsions.

La question a été posée de savoir jusqu'à quand un jugement peut être exécuté. Le Code de procédure civile ne prévoit de délai que pour le jugements par défaut ou les jugements réputés contradictoires :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date[9] ».

Pour les autres jugements, le délai de droit commun de trente ans s'appliquait, selon la jurisprudence, jusqu'à ce que l'art. 3-1 de la loi du 9 juillet 1991[10] prévoie un délai de 10 ans en excluant expressément le délai de droit commun.

Notes et références

  1. Art. 501 Code de procédure civile
  2. Art. 502 NCPC
  3. Art. 510 et s. NCPC
  4. Par exemple, par la loi du 30 décembre 1922 tendant à surseoire aux expulsions de locataires : JORF du 30 décembre 1922, Bulletin des lois, n° 336, p. 3423
  5. Art. 514 NCPC
  6. loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (version consolidée) JORF n° 163 du 14 juillet 1991 p. 9228
  7. Art. 503 NCPC
  8. Art. 16 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (version consolidée)
  9. Art. 478 al. er NCPC
  10. Introduit par la Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : JORF n° 141 du 18 juin 2008, p. 9856

Voir aussi