Bienvenue sur JurisPedia! Vous êtes invités à créer un compte et à contribuer après avoir confirmé votre adresse de courriel. Dès lors, vous pouvez ajouter un article en commençant par lui donner un titre en renseignant ce champ:

Les lecteurs et contributeurs ne doivent pas oublier de consulter les avertissements juridiques. Il y a actuellement 3 533 articles en construction permanente...

Caractère exécutoire du jugement en matière civile (fr)

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Aller à : Navigation, Rechercher


Cet article est une ébauche relative au droit français, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant, vous pouvez également faire une recherche dans le moteur...'
'
Recherche en droit français Fr flag.png
Google Custom Search

France > Droit privé > Droit processuel > Procédure civile > <r />Les règles générales de procédure civile 
> Décision juridictionnelle > Effets
Fr flag.png


L'exécution d'un jugement est le but ultime d'un procès. Le titre IX du livre I du Code de procédure civile est consacré à l'exécution des jugements. Le jugement devient exécutoire lorsque certaines conditions sont remplies, mais son exécution préalable peut être ordonnée.

L'exécution normale des jugements

Les conditions de l'exécution

« Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire[1] ».

Tout d'abord, le jugement doit être revêtu de la formule exécutoire[2]. La formule exécutoire mandate les autorités publiques pour exécuter le jugement. Si les forces publiques refusent leur concours, le plaideur pourra être indemnisé[3]

Le jugement est exécutable à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c'est-à-dire à partir du moment où il n'est plus susceptible de voies de recours suspensives (v. Autorité de la chose jugée). Le juge peut avoir ordonné un délai de grâce, dont il faudra attendre l'écoulement[4].

L'exécution d'un jugement peut être volontaire, lorsque le plaideur qui succombe estime inutile de s'opposer à la décision du juge, ou forcée.

Les conditions de l'exécution forcée

Lorsque le plaideur qui succombe est récalcitrant à exécuter un jugment, l'exécution de celui-ci va suivre un parcours coercitif, en partie régi par la loi du 9 juillet 1991[5] (v. Voies d'exécution).

Ce parcours débute par la signification du jugement, sauf exception[6]. Parfois, l'exécution sur minute est possible, c'est-à-dire que la présentation de l'original du jugement vaut signification lorsqu'il s'agit des ordonnances sur requêtes et des ordonnances de référé :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».

Dès lors, le créancier peut s'adresser à la force publique pour faire exécuter le jugement dans le respect des dispositions de l'art. 508 NCPC :

« Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité ».

La question a été posée de savoir jusqu'à quand un jugement peut être exécuté. Le Code de procédure civile ne prévoit de délai que pour le jugements par défaut ou les jugements réputés contradictoires :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date[7] ».

Pour les autres jugements, le délai de droit commun de trente ans s'appliquait, selon la jurisprudence, jusqu'à ce que l'art. 3-1 de la loi du 9 juillet 1991[8] prévoie un délai de 10 ans en excluant expressément le délai de droit commun.

L'exécution préalable des jugements

Cet article contient des informations erronées ou qui ne sont pas à jour. Vous pouvez aider le projet en le modifiant...


Notes et références

  1. Art. 501 Code de procédure civile
  2. Art. 502 NCPC
  3. Art. 16 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (version consolidée)
  4. Art. 510 et s. NCPC
  5. loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (version consolidée) JORF n° 163 du 14 juillet 1991 p. 9228
  6. Art. 503 NCPC
  7. Art. 478 al. er NCPC
  8. Introduit par la Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : JORF n° 141 du 18 juin 2008, p. 9856

Voir aussi