Bienvenue sur JurisPedia! Vous êtes invités à créer un compte et à contribuer après avoir confirmé votre adresse de courriel. Dès lors, vous pouvez ajouter un article en commençant par lui donner un titre en renseignant ce champ:

Les lecteurs et contributeurs ne doivent pas oublier de consulter les avertissements juridiques. Il y a actuellement 3 533 articles en construction permanente...

Caractère exécutoire du jugement en matière civile (fr)

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Aller à : Navigation, Rechercher


Cet article est une ébauche relative au droit français, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant, vous pouvez également faire une recherche dans le moteur...'
'
Recherche en droit français Fr flag.png
Google Custom Search

France > Droit privé > Droit processuel > Procédure civile > 
Les règles générales de procédure civile > Décision juridictionnelle > Effets
Fr flag.png


L'exécution d'un jugement est le but ultime d'un procès. Le titre IX du livre I du Code de procédure civile est consacré à l'exécution des jugements. Le jugement devient exécutoire lorsque certaines conditions sont remplies, mais son exécution préalable peut être ordonnée.

L'exécution de jugements émanant de juridictions étrangères est régie par les dispositions du NCPC relatives à la reconnaissance transfrontalière des jugements. L'exécution des jugements émanant de juridictions situées au sein de la Communauté européenne est régie par un Règlement communautaire[1].

L'exécution normale des jugements

Les conditions du caractère exécutoire des jugements, qui sont propres au jugement même

« Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire[2] ».

Tout d'abord, le jugement doit être revêtu de la formule exécutoire[3]. La formule exécutoire mandate les autorités publiques pour exécuter le jugement. Si les forces publiques refusent leur concours, le plaideur pourra être indemnisé[4]

Le jugement est exécutable à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c'est-à-dire à partir du moment où il n'est plus susceptible de voies de recours suspensives (v. Autorité de la chose jugée). Le juge peut avoir ordonné un délai de grâce, dont il faudra attendre l'écoulement[5].

Hors les cas d'exécution provisoire, l'exécution d'un jugement peut être volontaire, lorsque le plaideur qui succombe estime inutile de s'opposer à la décision du juge, ou forcée. L'acquiescement de la partie condamnée ou la nécessité de notifier le jugement, ou encore l'absence d'exécution provisoire sont autant de faits faisant varier la preuve du caractère exécutoire d'un jugement :

« La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;
- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif[6].


Les conditions de l'exécution forcée

Le caractère exécutoire d'un jugement peut être mis à l'épreuve lorsque le plaideur qui succombe est récalcitrant à exécuter les obligations qui lui incombent, en vertu de ce jugement (v. Caractère déclaratif ou constitutif du jugement). L'exécution de celui-ci va suivre un parcours coercitif, en partie régi par la loi du 9 juillet 1991[7] (v. Voies d'exécution).

Ce parcours débute par la signification du jugement, sauf exception[8]. Parfois, l'exécution sur minute est possible, c'est-à-dire que la présentation de l'original du jugement vaut signification lorsqu'il s'agit des ordonnances sur requêtes et des ordonnances de référé :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».

Dès lors, le créancier peut s'adresser à la force publique pour faire exécuter le jugement dans le respect des dispositions de l'art. 508 NCPC :

« Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité ».

La question a été posée de savoir jusqu'à quand un jugement peut être exécuté. Le Code de procédure civile ne prévoit de délai que pour le jugements par défaut ou les jugements réputés contradictoires :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date[9] ».

Pour les autres jugements, le délai de droit commun de trente ans s'appliquait, selon la jurisprudence, jusqu'à ce que l'art. 3-1 de la loi du 9 juillet 1991[10] prévoie un délai de 10 ans en excluant expressément le délai de droit commun.

L'exécution provisoire des jugements

L'exécution provisoire permet à une partie de bénéficier de manière anticipée de l'exécution de son jugement, c'est-à-dire sans attendre l'expiration du délai des voies suspensives de recours, ni la décision d'une juridiction supérieure si elle a été saisie par un recours suspensif. Le Code de procédure civile pose des conditions strictes à l'exécution provisoire, regroupées dans un chapitre au sein du titre consacré à l'exécution des jugements.

L'encadrement du choix de l'exécution provisoire

Le NCPC distingue trois séries de cas, que l'on peut regrouper en cas où le juge est obligé d'ordonner l'exécution provisoire, et en cas où le juge dispose d'une marge d'appréciation.

«  Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi[11] ».

Le juge n'a aucune marge d'appréciation lorsque l'exécution provisoire est soit obligatoire, soit interdite.

En premier lieu, aux termes de l'art. 514 al. 2 NCPC, l'exécution provisoire est obligatoire s'agissant des :

D'autres textes, non limitativement énumérés, prévoient que sont d'exécutoires de droit :

  • les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale[12] ;
  • les mesures portant sur la pension alimentaire[13] ;
  • Les mesures portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant[14] ;
  • la contribution aux charges du mariage[15] ;
  • toutes les mesures prises en application de l'art. 255 du code civil[16] ;
  • L'ordonnance du président du tribunal de grande instance qui statue sur le recours opposé au refus d'un rejet de dépôt d'un document sujet à publicité dans un bureau des hypothèques provisoire[17] ;
  • Les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires[18]

L'exécution provisoire est interdite dans certains cas, non limitativement énumérés :

Les autres conditions de l'exécution provisoire

Cet article contient des informations erronées ou qui ne sont pas à jour. Vous pouvez aider le projet en le modifiant...

Lorsqu'il a le choix, l'exécution provisoire doit être ordonnée expressément par le juge :

« L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit[22] ».

Le juge peut décider de l'exécution provisoire de sa propre initiative ou sur demande des parties :

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.


Notes et références

  1. Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale : JOCE n° L 12 du 16 janvier 2001, p. 1 et s.
  2. Art. 501 Code de procédure civile
  3. Art. 502 NCPC
  4. Art. 16 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (version consolidée)
  5. Art. 510 et s. NCPC
  6. Art. 514|514]] NCPC
  7. loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (version consolidée) JORF n° 163 du 14 juillet 1991 p. 9228
  8. Art. 503 NCPC
  9. Art. 478 al. er NCPC
  10. Introduit par la Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : JORF n° 141 du 18 juin 2008, p. 9856
  11. Art. 515 al. er NCPC
  12. Art. 1074-1 NCPC
  13. Art. 1074-1 NCPC
  14. Art. 1074-1 NCPC
  15. Art. 1074-1 NCPC
  16. Art. 1074-1 NCPC
  17. Art. 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière (version consolidée) : JORF du 7 janvier 1955, p. 346
  18. Art. R661-1 du Code de commerce, anciennement art. 328 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (abrogé) : JORF n° 302 du 29 décembre 2005 p. 20324
  19. Art. 260 Code civil
  20. Art. 304 C. civ.
  21. Art. 310 NCPC pour l'inscription de faux incidente, et 313 NCPC devant une autre juridiction
  22. Art. 514 al. er NCPC

Voir aussi