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Classification des infractions selon leur gravité (fr)

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Version du 20 mars 2008 à 14:44 par Hughes-Jehan Vibert (discuter | contributions)

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La distinction des infraction en crimes, délits et contraventions est la summa divisio des infractions. En droit allemand, il n'existe que les crimes et les délits. L'art. 111-1 du Code pénal opère cette distinction : « Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions ».

Il faut envisager le critère de la distinction et l'utilité de la distinction.

Le critère de la distinction

Auparavant, le critère de la distinction n'était pas fixé par le Code pénal. Plus précisément, aucun article n'indiquait si une infraction était une contravention, un délit ou un crime. Le critère de la distinction était la peine prévue par le texte d'incrimination.

Depuis, l'al. 1er de l'art. 131-13 du Code pénal[1] dispose : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros ». En matière contraventionnelle, il n'y a que l'amende. Avant 1994, la loi prévoyait aussi un emprisonnement de deux mois. Auparavant, les contraventions étaient les infractions que la loi punissait d'une peine appelée peine contraventionnelle ou peine de police. Les peines de police étaient définies à l'article 521 du Code de procédure pénale comme étant peine d'amende n'excédant pas 20 000 F.

Les délits sont des infractions qu'une loi punit d'une peine correctionnelle. Les peines correctionnelles sont, d'une part, une amende supérieure à 3750 €, et, d'autre part, une peine d'emprisonnement[2]. Elles sont définies à l'art. 381 du Code de procédure pénale.

Il faut signaler une bizarrerie concernant le montant de l'amende : si une loi fixe une peine entre 3 000 € et 3 750 €, on ne sait pas s'il s'agit d'une contravention ou d'un délit. Cette incertitude existait déjà pour les amendes d'un montant compris entre 20 000 et 25 000 F.

Les crimes sont des infractions qu'une loi punit de peines criminelles. Il y a deux sortes de peines criminelles : « Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont :

  1. La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ;
  2. La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ;
  3. La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ;
  4. La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus.

La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins[3] ».

Ce critère de distinction de la peine pose dans certains cas des difficultés. Il y a tout d'abord le problème de la peine « à cheval », qui n'est plus susceptible de se présenter. Dans l'ancien Code pénal, il était fréquent qu'un texte édicte un maximum et un minimum de la peine. Par le maximum, la peine était une peine correctionnelle et par son minimum, une peine contraventionnelle. La jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ne retient que le maximum pour qualifier la peine. Cette difficulté n'est plus susceptible de se présenter dans le (nouveau) code pénal parce qu'il ne fixe plus que des peines maximum. Le juge est libre de prononcer une peine inférieure, sauf en cas de réitération et de récidive.

Il y a une autre hypothèse où ce critère de distinction de la peine pose des difficultés : lorsqu'un texte prévoit des peines appartenant à des catégories différentes (ex: prison et amende). La jurisprudence (de l'ancien Code pénal) retient là encore la peine la plus grave : la peine correctionnelle.

Les intérêts de la distinction

Ils sont très nombreux, touchant à la fois le droit pénal et la procédure pénale.

Au point de vue du droit pénal, les crimes et les délits sont réglés par les lois adoptées par le Parlement. En droit pénal, les règles de la récidive varient selon l'infraction, ainsi que celles de la prescription.

En procédure pénale, la distinction présente encore des intérêts. Les crimes sont de la compétence des Assises[4]. Les délits sont de la compétence du tribunal correctionnel[5]. Les contraventions de cinquième classe sont de la compétence du tribunal de police et les autres contraventions de la compétence de la juridiction de proximité[6].

L'action publique a pour objet de poursuivre un délinquant devant un tribunal répressif. La prescription de l'action publique contre un crime est de dix ans, sauf pour certains crimes[7]. En matière de délit, la prescription est de trois ans, sauf certains[8] et en matière de contravention, de un an[9].

La prescription de la peine est le délai à la fin duquel une peine ne peut plus être exécutée. Pour les crimes, elle est de vingt ans[10] ; pour les délits, elle est de cinq ans[11], et pour les contraventions, de trois ans[12].

  • Instruction préparatoire

L'instruction préparatoire est la phase du procès pénal diligentée par le juge d'instruction. Elle est obligatoire en matière criminelle. En matière de délit ou de contravention, elle est facultative[13].

  • Compétence des tribunaux français pour juger des infractions commises dans un État étranger

En matière de crime, les tribunaux français sont compétents si l'auteur ou la victime de l'infraction est de nationalité française[14]. En matière de délit, les tribunaux français sont compétents si le délit a été commis par un Français et s'il est puni par la loi du pays où il a été commis. En matière de contravention, les tribunaux français ne sont jamais compétents[15].

Il faut signaler une complication au niveau des contraventions. Le Code pénal distingue dans les contraventions cinq catégories de contravention. À certains égards, les contraventions de cinquième classe suivent les règles applicables aux délits, notamment en matière de sursis parce qu'elles constituaient des délits avant 1958.

Notes et références

  1. Tel que modifié par la Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance
  2. 25 000 F et un an d'emprisonnement avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs
  3. Art. 131-1 C. pen
  4. Art. 231 C. proc. pén.
  5. Art. 381 C. proc. pén.
  6. Art. 521 C. proc. pén.
  7. Art. 7 C. proc. pén.
  8. Art. 8 C. proc. pén.
  9. Art. 9 C. proc. pén.
  10. Art. 133-2 C. pén.
  11. Art. 133-3 C. pén.
  12. Art. 133-4 C. pén.
  13. 79 C. proc. pén.
  14. Art. 113-6 et 113-7 C. pén.
  15. Art. 113-6 C. pén.

Voir aussi