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Code de la propriété intellectuelle Art.108b (de)

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§ 108b Atteintes illicites portées aux mesures techniques 
de protection et aux informations nécessaires à l'observation des droits
  1. Celui qui,
    1. dans l'intention de permettre l'accès à une œuvre protégée, pour lui-même ou pour un autre, contourne une mesure technique active de protection, ou
    2. sciemment sans autorisation,
a) supprime ou modifie une information relative à l'observation des droits et émanant du titulaire des droits, lorsque l'une quelconque de ces information est ajoutée à la reproduction d'une œuvre ou de tout autre objet protégé ou qu'elle apparaît en rapport avec la mise à la reproduction en public, ou
b) propage, importe à des fins de propagation, envoie, exécute en public ou rend accessible au public une œuvre ou un autre objet protégé dans lequel une information relative à l'observation des droits, a été supprimée ou modifiée sans autorisation,

et par cela permet, facilite ou dissimule la violation des droits d'auteur ou de droits voisins, au moins par légèreté, est puni d'une peine allant jusqu'à un an d'emprisonnement ou d'une peine d'amende, lorsque ces faits ne sont pas accomplis à des fins exclusivement privées, ou à d'autres buts similaires, de leur auteur ou d'une personne personnellement rattachée à celui-ci.

  1. Est passible des mêmes peines, celui qui, en violation du § 95a al. 3, fabrique, importe, propage, vend ou loue un dispositif, un produit ou un composant à des fins commerciales.
  2. Si l'auteur agit à des fins commerciales, la peine est une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement ou une peine d'amende.

Version originale de ce paragraphe