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Code de la propriété intellectuelle Art.69a (de) : Différence entre versions

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# Les dispositions relatives aux œuvres verbales s'appliquent aux programmes, sauf disposition contraire de la présente section.
 
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# Les dispositions des §§ 95a à 95d ne s'appliquent pas aux logiciels.
 
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[[Catégorie : Index par code (de) : Code de la propriété intellectuelle (de)]]

Version du 17 novembre 2004 à 15:29

§ 69a Objet de la protection

  1. Les logiciels, au sens de la présente loi, est tout programme sous quelque forme que ce soit, y compris le matériel de conception préparatoire.
  2. La protection garantie s'applique à toutes les formes d'un logiciel. Les idées et principes qui sont à la base d'un élément d'un logiciel, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés.
  3. Les programmes d'ordinateur sont protégés s'ils représentent des œuvres individuelles, en ce sens qu'ils sont le résultat de la création intellectuelle propre à leur auteur. Aucun autre critère, en particulier aucun critère qualitatif ou esthétique, ne s'applique pour déterminer s'ils peuvent bénéficier d'une protection.
  4. Les dispositions relatives aux œuvres verbales s'appliquent aux programmes, sauf disposition contraire de la présente section.
  5. Les dispositions des §§ 95a à 95d ne s'appliquent pas aux logiciels.