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Code de la propriété intellectuelle Art.95a (de)

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§ 95a Protection des mesures techniques
  1. Les mesures techniques actives de protection d'une œuvre au sens de la présente loi, ou d'un autre objet protégé par la présente loi, ne peuvent être contournées sans l'accord du titulaire des droits, lorsque celui qui agit sait, ou devait savoir d'après les circonstances, que ce contournement est destiné à permettre l'accès à l'œuvre ou à l'objet protégé, ou d'en permettre l'utilisation.
  2. 1Les mesures techniques de protection au sens de la présente loi sont les techniques, les dispositifs et les éléments qui, en fonctionnant normalement, sont destinés à interdire ou limiter certains actes non autorisés par le titulaire des droits sur des œuvres au sens de la présente loi ou sur des objets protégés par la présente loi. 2Les mesures techniques de protection sont actives lorsque, par elles, l'utilisation d'une œuvre protégée ou d'un autre objet protégé par la présente loi, est maintenue sous contrôle par le titulaire des droits au moyen d'un contrôle d'accès, d'un mécanisme de cryptage, d'une distorsion ou toute autre transformation, ou d'un mécanisme de contrôle des reproductions, qui permettent d'atteindre le but protecteur.
  3. Sont interdites la fabrication, l'importation, la propagation, la vente, la location, la promotion en vue de la vente ou de la location, et la possession à des fins commerciales de dispositifs, de produits ou de composants, ainsi que la prestation de services qui
    1. font l'objet d'une promotion de vente, d'une publicité ou d'une mise sur le marché en vue de contourner des mesures techniques actives de protection, ou qui
    2. en dehors du contournement de mesures techniques actives de protection, n'ont qu'un but ou un usage économique restreint, ou qui
    3. sont essentiellement conçus, fabriqués, adaptés ou fournis en vue de rendre possible ou de faciliter le contournement de mesures techniques actives de protection.
  4. Les pouvoirs et missions des organismes publics de protection de la sécurité publique ou de poursuite du crime ne sont pas concernés par les al. 1 et 3.



Version originale de ce paragraphe