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Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (fr) : Différence entre versions

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Après avoir recueilli la reconnaissance de culpabilité de la personne mise en cause, en présence de son [[avocat (fr)|avocat]], le procureur de la République lui propose d'exécuter une ou plusieurs peines. L'intéressé dispose d'un délai de réflexion avant de refuser la proposition du procureur (il sera alors présenté directement devant une juridiction de jugement) ou de l'accepter. En cas d'acceptation, la personne est présentée au président du [[Tribunal de grande instance (fr)|TGI]], ou au juge délégué, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation. L'audience est publique et la présence du procureur de la République n'y est pas obligatoire<ref>[[JORF:USX0508550L|''Loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005 précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°173 du 27 juillet 2005 page 12224 texte n° 7</ref>. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, le [[juge (fr)|juge]] peut refuser d'homologuer la proposition de peine ou rendre une [[ordonnance d'homologation (fr)|ordonnance d'homologation]] qui produit les effets d'un jugement.
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Après avoir recueilli la reconnaissance de culpabilité de la personne mise en cause, en présence de son [[avocat (fr)|avocat]], le procureur de la République lui propose d'exécuter une ou plusieurs peines. L'intéressé dispose d'un délai de réflexion avant de refuser la proposition du procureur (il sera alors présenté directement devant une juridiction de jugement) ou de l'accepter. En cas d'acceptation, la personne est présentée au président du [[Tribunal de grande instance (fr)|TGI]], ou au juge délégué, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation. L'audience est publique et la présence du procureur de la République n'y est pas obligatoire<ref>[[JORF:JUSX0508550L|''Loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005 précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité'']], [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°173 du 27 juillet 2005 page 12224 texte n° 7</ref>. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, le [[juge (fr)|juge]] peut refuser d'homologuer la proposition de peine ou rendre une [[ordonnance d'homologation (fr)|ordonnance d'homologation]] qui produit les effets d'un jugement.
  
  

Version actuelle en date du 12 juillet 2008 à 10:54


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La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est l'une des innovations les plus marquantes de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité[1].


S'inscrivant dans la continuité de la composition pénale créée en 1999, la procédure de CRPC, appelée également « plaider-coupable », répond à une exigence de rapidité et d'efficacité de la justice. Ce mode de traitement des contentieux vise à éviter la lourdeur d'un examen en audience dès lors qu'un accord existe sur les points essentiels du dossier que sont, la culpabilité, le choix de la peine et de leur quantum. Il s'agit de juger certaines procédures de manière plus simple et plus rapide.


Ce mécanisme permet au procureur de la République, pour les délits punis jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, d'obtenir une sanction pénale à l'encontre d'une personne majeure qui reconnaît sa culpabilité, sans recourir à la procédure de jugement de droit commun, cette sanction étant proposée par le procureur de la République, acceptée par l'auteur des faits et homologuée par le juge du siège.


Le plaider coupable est une procédure autonome qui n'est pas liée à un mode de poursuite particulier. Il peut être initié par le parquet ou la personne poursuivie. Dans la pratique, le choix de cette procédure se pose dans le cadre du traitement en temps réel des procédures (fin de garde à vue, citation directe, déferrement ou convocation).


Après avoir recueilli la reconnaissance de culpabilité de la personne mise en cause, en présence de son avocat, le procureur de la République lui propose d'exécuter une ou plusieurs peines. L'intéressé dispose d'un délai de réflexion avant de refuser la proposition du procureur (il sera alors présenté directement devant une juridiction de jugement) ou de l'accepter. En cas d'acceptation, la personne est présentée au président du TGI, ou au juge délégué, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation. L'audience est publique et la présence du procureur de la République n'y est pas obligatoire[2]. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, le juge peut refuser d'homologuer la proposition de peine ou rendre une ordonnance d'homologation qui produit les effets d'un jugement.


La victime de l'infraction doit être tenue informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure pour pouvoir se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Elle sera entendue lors de la phase d'homologation par le président du TGI ou par son juge délégué. Si la victime n'a pas été en mesure de se faire entendre, le procureur de la République doit l'informer de la possibilité de demander une audience correctionnelle pour statuer sur sa demande de dommages et intérêts.

Voir aussi

Liens externes

Notes et références

  1. Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, JORF n°59 du 10 mars 2004 page 4567 texte n° 1
  2. Loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005 précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, JORF n°173 du 27 juillet 2005 page 12224 texte n° 7