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Computation des délais (fr) : Différence entre versions

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(Les causes d'interruption)
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L'[[CCfr:2244|article 2244 du Code civil]] dispose que "''Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir''".  
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L'[[CCfr:2244|article 2244 du Code civil]] dispose qu'« ''une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir'' ».  
  
L'[[CCfr:2245|article 2245 du Code civil]] dispose que "''La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit''".  
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L'[[CCfr:2245|article 2245 du Code civil]] dispose que « ''la citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit'' ».  
  
L'[[CCfr:2246|article 2246 du Code civil]] dispose que "''La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription''".  
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L'[[CCfr:2248|article 2248 du Code civil]] dispose que "''La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait''".
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====Les effets de l'interruption====  
 
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Version du 24 juillet 2007 à 13:57


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Les règles de computation des délais de prescription déterminent le point de départ du délai, les événements susceptibles d'en affecter le cours.

Le Code civil précise que la prescription se compte par jours et non par heures (article 2260 du Code civil) et que la prescription est acquise "lorsque le dernier jour du terme est accompli" (article 2261 du Code civil). La jurisprudence a précisé que le jour où se produit l'évènement qui lui sert de point de départ (dies a quo) n'est pas compris dans le délai[1].

Concrètement, cela signifie qu'un délai décennal commençant à courir le 31 décembre 1996, le délai court du 1er janvier 1997 à 00h00 et s'achève le 31 décembre 2006 à 24h00. La prescription est acquise le 1er janvier 2007 à 00h01[2].

Le point de départ du délai

Aucun texte ne définit de façon générale le point de départ du délai de prescription. Certaines dispositions prévoient le point de départ du délai de prescription d'une action donnée. Ainsi, le point de départ de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle est donné par l'article 2270-1 du Code civil: le délai court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

La doctrine s'accorde pour dire que de façon générale la prescription ne commence à courir que du jour où le titulaire de l'action est en mesure d'agir[3].

Les événements susceptibles d'affecter le cours du délai

L'interruption

Par l'interruption, le délai de prescription déjà écoulé recommence à courir de nouveau à partir de zéro à compter du moment où la cause d'interruption cesse de produire effet.

Les causes d'interruption

La loi vise deux causes générales d'interruption: la citation en justice, la reconnaissance de sa dette par le débiteur.

Les parties peuvent conventionnellement prévoir d'autres causes d'interruption que celles prévues par la loi[4].

Le législateur peut également prévoir des causes d'interruption propres à un domaine juridique[5].


L'article 2244 du Code civil dispose qu'« une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ».

L'article 2245 du Code civil dispose que « la citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit ».

L'article 2246 du Code civil dispose que « la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription ».

L'article 2248 du Code civil dispose que « la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ».

Les effets de l'interruption

Principe
Cas particuliers

a. L'interversion de prescription b. La substitution de prescription

La suspension

Notes et références

  1. Cass.com. 8 mai 1972, Bull. n°136: "Le jour pendant lequel se produit un évènement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai; la prescription est acquise le dernier jour à minuit du terme accompli. Cass.com. 10 juillet 1989, Bull. n°220."
  2. Actuellement, cette précision temporelle n'est que rarement utile dans la mesure où les horaires de travail des parties, des juridictions, en limitent l'intérêt. Cependant, avec le développement des transactions électroniques, l'on peut supposer que la question se posera plus fréquemment. N'est-il pas aujourd'hui effectivement possible d'effectuer sa déclaration d'impôt électronique à 22h00 alors qu'auparavant elle aurait porté le cachet de la poste du lendemain.
  3. Carnonnier, Jean, Les obligations, n°1271, p.2515; BENABENT, Les obligations, n°899, p.620.
  4. Cass.civ.1re, 25 juin 2002, Bull. n°174; D.2003.155, note STOFFEL-MUNCK; RTDciv.2002.815, obs. MESTRE & FAGES: validité de la clause du contrat d'abonnement téléphonique prévoyant que la prescription est interrompue par l'envoi d'une lettre, même simple.
  5. Article L.331-7 dernier alinéa du Code de la consommation: la demande du débiteur tendant à voir recommander des mesures de redressement par la commission de surendettement interrompt la prescription et les délais pour agir
    Article L.114-2 du Code des assurances: l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception interrompt la prescription.

Voir également

Les règles de prescription sont susceptibles de certains aménagements conventionnels. Pour une présentation de ces règles, voir l'article suivant: R. CARIO, Les modifications conventionnelles de la prescription, Les Petites Affiches du 6 nov.1998, n°133, p.9.