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Computation des délais (fr) : Différence entre versions

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Les règles de prescription sont susceptibles de certains aménagements conventionnels. Pour une présentation de ces règles, voir l'article suivant: R. CARIO, ''Les modifications conventionnelles de la prescription'', Les Petites Affiches du 6 nov.1998, n°133, p.9.
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* La [[Prescription en droit administratif (fr)|prescription en droit administratif]]
 
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Version du 10 juin 2007 à 15:04


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Les règles de computation des délais de prescription déterminent le point de départ du délai, les événements susceptibles d'en affecter le cours.

Le Code civil précise que la prescription se compte par jours et non par heures (art.2260) et que la prescription est acquise "lorsque le dernier jour du terme est accompli" (art.2261). La jurisprudence a précisé que le jour où se produit l'évènement qui lui sert de point de départ (dies a quo) n'est pas compris dans le délai[1].

Concrètement, cela signifie qu'un délai décennal commençant à courir le 31 décembre 1996, le délai court du 1er janvier 1997 à 00h00 et s'achève le 31 décembre 2006 à 24hOO. La prescription est acquise le 1er janvier 2007 à OOhO1[2].

Le point de départ du délai

Aucun texte ne définit de façon générale le point de départ du délai de prescription. Certaines dispositions prévoient le point de départ du délai de prescription d'une action donnée. Ainsi, le point de départ de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle est donné par l'article 2270-1 du Code civil: le délai court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

La doctrine s'accorde pour dire que de façon générale la prescription ne commence à courir que du jour où le titulaire de l'action est en mesure d'agir[3].

Les événements susceptibles d'affecter le cours du délai

L'interruption

Par l'interruption, le délai de prescription déjà écoulé recommence à courir de nouveau à partir de zéro à compter du moment où la cause d'interruption cesse de produire effet.

Les causes d'interruption

Les effets de l'interruption

Principe
Cas particuliers
=L'interversion
=La substitution de prescription

La suspension

Notes et références

  1. Cass.com. 8 mai 1972, Bull. n°136: "Le jour pendant lequel se produit un évènement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai; la prescription est acquise le dernier jour à minuit du terme accompli. Cass.com. 10 juillet 1989, Bull. n°220."
  2. Actuellement, cette précision temporelle n'est que rarement utile dans la mesure où les horaires de travail des parties, des juridictions, en limitent l'intérêt. Cependant, avec le développement des transactions électroniques, l'on peut supposer que la question se posera plus fréquemment. N'est-il pas aujourd'hui effectivement possible d'effectuer sa déclaration d'impôt électronique à 22h00 alors qu'auparavant elle aurait porté le cachet de la poste du lendemain.
  3. CARBONNIER, Les obligations, n°1271, p.2515; BENABENT, Les obligations, n°899, p.620.

Voir également

Les règles de prescription sont susceptibles de certains aménagements conventionnels. Pour une présentation de ces règles, voir l'article suivant: R. CARIO, Les modifications conventionnelles de la prescription, Les Petites Affiches du 6 nov.1998, n°133, p.9.