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Concubinage (fr) : Différence entre versions

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L'article [[CCfr:515-8|515-8]] du Code civil bien que conférant un statut juridique à cette forme de couple, n'applique pas les règles relatives aux autres formes d'union ( [[Pacte civil de solidarité (fr)|pacs]] ou [[mariage (fr)|mariage]] ). En effet, aucune dispositions ne fait naître d'obligations ou de devoirs personnels : il n'y a pas d'obligation nommée de communauté de vie , ni de devoir de fidélité ou d'assistance. Il n'y a pas non plus d'application des règles de contribution aux charges de la vie commune , ni de solidarité aux dettes ménagères ( cf article [[CCfr:220|220]] et [[CCfr:515-4|515-4]] du Code civil )  
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==Preuve du concubinage==
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La preuve a concubinage est plus difficile à faire reconnaître que celle d'un mariage où l'acte d'État civil fait office de preuve de mariage.
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Pour le concubinage qui est une situation de fait, il n'y a pas de rédaction d'actes à valeur juridique. La preuve est libre, elle peut être apportée par tout le monde : indice, témoignages,... C'est celui qui se prévaut du concubinage qui a la charge de prouver celui-ci.
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==Effets du concubinage==
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===Effet à l'égard des tiers===
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* Indemnisation d'un concubin pour le préjudice subi par le décès de l'autre :
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A la suite d'un décès, son concubin peut subir un préjudice moral du fait de la perte d'un être cher ou un préjudice matériel par perte du salaire du défunt. Le concubin survivant peut demander des dommages et intérêts sur la base de l'[[CCfr:1382|article 1382]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]. Dans un arrêt rendu en 1970, la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] admet l'indemnisation à condition que la relation était stable et continue avec le défunt.
  
 
La Première Chambre civile de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] dans un [[arrêt (fr)|arrêt]] du 28 novembre 2006<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007055500 1e civ. 28&nbsp;novembre 2006]&nbsp;: Bull. civ. 2006, I, n°&nbsp;517, p.&nbsp;458</ref> retient que : «&nbsp;aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées&nbsp;»
 
La Première Chambre civile de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] dans un [[arrêt (fr)|arrêt]] du 28 novembre 2006<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007055500 1e civ. 28&nbsp;novembre 2006]&nbsp;: Bull. civ. 2006, I, n°&nbsp;517, p.&nbsp;458</ref> retient que : «&nbsp;aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées&nbsp;»

Version du 1 décembre 2009 à 20:50


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Notion de concubinage

Le concubinage, comme le définit l'article 515-8 du Code civil, est :

« Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

L'article 515-8 du Code civil bien que conférant un statut juridique à cette forme de couple, n'applique pas les règles relatives aux autres formes d'union ( pacs ou mariage ). En effet, aucune dispositions ne fait naître d'obligations ou de devoirs personnels : il n'y a pas d'obligation nommée de communauté de vie , ni de devoir de fidélité ou d'assistance. Il n'y a pas non plus d'application des règles de contribution aux charges de la vie commune , ni de solidarité aux dettes ménagères ( cf article 220 et 515-4 du Code civil )

Preuve du concubinage

La preuve a concubinage est plus difficile à faire reconnaître que celle d'un mariage où l'acte d'État civil fait office de preuve de mariage. Pour le concubinage qui est une situation de fait, il n'y a pas de rédaction d'actes à valeur juridique. La preuve est libre, elle peut être apportée par tout le monde : indice, témoignages,... C'est celui qui se prévaut du concubinage qui a la charge de prouver celui-ci.

Effets du concubinage

Effet à l'égard des tiers

  • Indemnisation d'un concubin pour le préjudice subi par le décès de l'autre :

A la suite d'un décès, son concubin peut subir un préjudice moral du fait de la perte d'un être cher ou un préjudice matériel par perte du salaire du défunt. Le concubin survivant peut demander des dommages et intérêts sur la base de l'article 1382 du Code civil. Dans un arrêt rendu en 1970, la Cour de cassation admet l'indemnisation à condition que la relation était stable et continue avec le défunt.

La Première Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 novembre 2006[1] retient que : « aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées »

Notes et références

  1. 1e civ. 28 novembre 2006 : Bull. civ. 2006, I, n° 517, p. 458

Voir aussi