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Concubinage (fr)

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Notion de concubinage

Le concubinage, comme le définit l'article 515-8 du Code civil, est :

« Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

L'article 515-8 du Code civil bien que conférant un statut juridique à cette forme de couple, n'applique pas les règles relatives aux autres formes d'union ( pacs ou mariage ). En effet, aucune dispositions ne fait naître d'obligations ou de devoirs personnels : il n'y a pas d'obligation nommée de communauté de vie , ni de devoir de fidélité ou d'assistance. Il n'y a pas non plus d'application des règles de contribution aux charges de la vie commune , ni de solidarité aux dettes ménagères ( cf article 220 et 515-4 du Code civil )

Preuve du concubinage

La preuve a concubinage est plus difficile à faire reconnaître que celle d'un mariage où l'acte d'État civil fait office de preuve de mariage. Pour le concubinage qui est une situation de fait, il n'y a pas de rédaction d'actes à valeur juridique. La preuve est libre, elle peut être apportée par tout le monde : indice, témoignages,... C'est celui qui se prévaut du concubinage qui a la charge de prouver celui-ci.

Effets du concubinage

Effets à l'égard des tiers

  • Indemnisation d'un concubin pour le préjudice subi par le décès de l'autre :

A la suite d'un décès, son concubin peut subir un préjudice moral du fait de la perte d'un être cher ou un préjudice matériel par perte du salaire du défunt. Le concubin survivant peut demander des dommages et intérêts sur la base de l'article 1382 du Code civil. Dans un arrêt rendu en 1970, la Cour de cassation admet l'indemnisation à condition que la relation était stable et continue avec le défunt.

  • Qualité d'ayant droit d'un concubin en matière de sécurité sociale :

Si un seul concubin a une activité rémunérée et qu'ils cotisent à la sécurité sociale alors, l'autre possède la qualité d'ayant droit de la sécurité sociale. Ce droit n'est pas spécifique au concubinage : En effet, une loi du 27 janvier 1993 prévoit qu'une personne se trouvant à la charge effective totale et permanente d'un assuré social peut bénéficier de la qualité d'ayant droit de la sécurité sociale de son conjoint.

  • Transfert du bail après décès du locataire à son concubin :

La loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'en cas de décès du locataire, le contrat de location soit concédé au concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date du décès.

  • Absence de solidarité aux dettes ménagères :

Pour un couple marié, l’alinéa 1er de l'article 220 prévoit la solidarité des époux s'il s'agit d'une dette ménagère. La Première Chambre civile de la Cour de cassation a refusé son application aux concubins dans un arrêt du 28 novembre 2006[1] retiennant que : « aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées » Les tribunaux admettent tout de même que les concubins peuvent être tenus de dette ménagère sur le fondement de la théorie de l'apparence. Cette théorie repose sur l'idée qu'il faut assurer la sécurité des transactions et qu'il faut protéger les tiers de bonne foi qui a été trompés par une apparence. Elle peut être appliquée lorsque le tiers a cru de bonne foi qu'il contractait avec des époux. Si les concubins ont créé une apparence trompeuse de mariage auprès d'un tiers, le tiers peut réclamer paiement à l'autre concubin dans le cas de dettes ménagères.


Effets entre concubins

Notes et références

  1. 1e civ. 28 novembre 2006 : Bull. civ. 2006, I, n° 517, p. 458

Voir aussi