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Condition de validité de l'acte administratif relatives à la forme et à la procédure (fr)

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Version du 18 février 2008 à 09:57 par Pierre (discuter | contributions)

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Acte administratif unilatéral > Conditions de validité de la décision exécutoire
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Avant d'examiner les vice de forme et de procédure, il faut commencer par faire l'étude de la procédure administrative non contentieuse.

La procédure administrative non contentieuse (PANC)

Le vice de procédure

Le vice de procédure entraîne l'annulation de l'acte. Celui-ci doit être complètement refait.

La jurisprudence distingue trois règles.

L'administration doit respecter le choix d'une procédure qu'elle-même a fait

Quand une autorité administrative décide volontairement de se soumettre à une procédure particulière, elle est ensuite tenue de respecter cette procédure. Par exemple, si un ministre décide volontairement de saisir un organisme consultatif, il doit se conformer à ce choix.

Toute violation d'une règle de procédère n'entraîne pas l'annulation de l'acte

Il ne faut pas croire que toute méconnaissance des règles de procédure par l'administration se traduise par une illégalité de nature à entraîner l'annulation de l'acte. Une application aussi stricte du principe de légalité conduirait à des conséquences pratiques très regrettables. Le Conseil d'État, en conséquence, a élaboré une jurisprudence très nuancée dans laquelle il reconnaît sans doute l'importance que revêtent les règles de forme pour les administrés, tout en spécifiant par ailleurs que certaines formalités ne sont pas de nature à entraîner l'annulation. On oppose ainsi les formalités substantielles aux formalités non substantielles. S'il y a violation des formalités substantielles, il y aura illégalité, ce qui pose le problème de savoir quel est le critère de la formalité substantielle.

Pour décider s'il y a formalité substantielle, la jurisprudence prend en considération divers éléments. La jurisprudence s'efforce de rechercher la volonté profonde des auteurs du texte, dans le cas où la formalité a été prévue expressément[1].

Autrement, quand il n'y a pas de texte, la jurisprudence tend à considérer comme substantielles les formes dont la méconnaissance a pu exercer une influence sur la décision et, plus généralement, les formalités qui ont pour objet d'accorder des garanties aux administrés. Autrement dit, une formalité prévue essentiellement dans l'intérêt de l'administration sera plutôt non substantielle[2].

Les circonstances qui entourent l'omission d'une formalité sont souvent prise en considération. La jurisprudence a reconnu ainsi la légalité d'une décision prise alors qu'il avait été matériellement impossible de respecter la formalité (théorie des formalités impossibles)[3].

Il a été admis également que dans certaines conditions, le vice de procédure pouvait être couvert. Il en est ainsi lorsqu'il y a eu accomplissement postérieur de la formalité, c'est-à-dire régularisation. De même encore, on peut tenir compte de l'acquiescement des administrés (théorie de la connaissance active)[4].

Le non-respect de délais procéduraux n'entraîne l'annulation de l'acte que s'il n'est plus adapté aux circonstances

Parfois, il s'écoule un certain temps entre l'achèvement du processus d'élaboration des décisions et l'édiction de la décision. Il n'est nécessaire de recommencer la procédure que si les circonstances ont changé.

Le vice de forme

Le vice de forme a été longtemps confondu avec le vice de procédure. Or, le vice de procédure affecte le processus de l'élaboration d'une norme tandis que le vice de forme concerne le contenant de la norme (instrumentum) par opposition à son contenu (negotium).

Les règles de forme concernant les actes administratifs sont assez peu nombreuses. On peut citer

Notes et références

  1. Conseil d'État 7 août 1909 Winkell
  2. Conseil d'État 27 juillet 1984 Baillou : Rec. p. 306
  3. Conseil d'État 12 octobre 1956 Baillet: Rec. p. 356
  4. Conseil d'État 11 février 1927 Guillemin : Rec. p. 200
  5. Conseil d'État 26 janvier 1968 Société Maison Genestal, Conseil d'État 11 décembre 1970 Crédit foncier de France

Voir aussi