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Condition de validité de l'acte administratif relatives aux compétences (fr)

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Actes juridiques de l'administration > Acte administratif unilatéral > Conditions de validité de la décision exécutoire
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La théorie de la compétence

Les modalités de l'illégalité pour incompétence

Les variétés d'incompétence

On distingue quatre points de vue qui permettent de déterminer la compétence de l'autorité administrative et de classer les formes d'incompétence.

L'incompétence personnelle ou rationnæ personæ

Cette incompétence concerne le problème des délégations.

L'incompétence matérielle ou rationnæ materiæ

Il en est ainsi lorsqu'une autorité administrative a pris une décision qui relevait du domaine de la compétence d'une autre autorité[1]. Par exemple, une autorité administrative empiète sur la compétence d'une autre autorité administrative, voire sur la compétence du législateur ou de l'autorité judiciaire.

Le plus souvent, il y a incompétence lorsqu'une autorité administrative prend une décision dans un secteur qui relevait d'une autre autorité administrative. On doit ici tenir compte des règles de la hiérarchie: l'autorité inférieure ne doit pas en principe empiéter sur la compétence de l'autorité supérieure, et inversement[2].

Enfin, il se peut que l'agent ait méconnu sa propre compétence (incompétence négative)[3].

Certains vices de procédure sont assimilés par la jurisprudence à de l'incompétence. C'est le cas d'un gouvernement qui n'aurait pas respecté l'obligation de demander un avi, simple ou conforme, d'une institution.

L'incompétence territoriale ou rationnæ loci

Il y a incompétence territoriale quand un agent prend une décision en dehors du ressort territorial qui lui est attribué[4], soit que l'autorité se trouve dans un autre lieu que celui où elle devrait signer, ce qui est très rare, soit qu'elle décide relativement à des affaires étrangères à sa circonscription.

L'incompétence dans le temps ou rationnæ temporis

Une autorité administrative ne peut exercer sa compétence qu'à partir de son investiture et ne peut pas l'exercer au delà de sa désinvestiture. On admet cependant, pour des raisons pratiques, que jusqu'à l'installation d'un successeur, une autorité administrative puisse exercer une compétence limitée. C'est pourquoi un gouvernement démissionnaire peut, jusqu'à l'installation d'un nouveau gouvernement, expédier les affaires courantes (théorie des affaires courantes)[5].

L'incidence de certaines théories sur l'illégalité pour incompétence

Certaines théories aggravent l'illégalité pour incompétence, ou l'atténuent.

Il faut d'abord faire état de la théorie de l'inexistence

La théorie de l'inexistence nous met en présence d'une distinction entre l'usurpation de fonction et la simple incompétence. L'incompétence au sens strict se traduit par un empiétement de fonction. Il y a ingérence d'une autorité administrative dans les attributions d'une autre autorité administrative.

L'usurpation de fonctions est beaucoup plus grave : l'usurpateur est celui qui a accompli un acte d'administration sans titre, sans qualité. La doctrine voit des usurpations de fonction dans le fait pour une autorité administrative de s'immiscer dans des fonctions tout-à-fait différentes des siennes. Ce serait par exemple l'exercice par une autorité administrative de compétences qui relèvent de l'autorité juridictionnelle.

La différence est très importante car l'usurpation de pouvoir donne lieu à application de la théorie de l'inexistence : l'acte accompli par l'usurpateur n'est pas seulement illégal, il est inexistant. Il en résulte sur le plan contentieux que la constatation pourra en être faite aussi bien par le juge judiciaire que par le juge administratif, même si les délais sont écoulés. Le Conseil d'État a admis la théorie de l'inexistence à propos d'une usurpation de fonction dans l'arrêt Rosan Girard[6].

Deux théories atténuent le vice d'incompétence

Il s'agit de la théorie des circonstances exceptionnelles et la théorie de l'apparence. Il arrive en effet, à l'inverse de l'hypothèse précédente, que les actes d'administration soient accomplis par des agents qui n'ont pas la compétence légale, et que ces actes soient considérés comme réguliers.

1- Il en est ainsi lorsqu'on se trouve en présence de circonstances exceptionnelles. Ce sont alors l'intérêt général, les exigences de l'ordre public et celles des services publics qui peuvent expliquer que certains organes, dépourvus de compétence, puissent quand même accomplir des actes d'administration. Il s'agit généralement d'assurer le fonctionnement des services publics dans des périodes troublées, où les autorités régulières sont absentes ou inactives. On admet même que de simples particuliers puissent accomplir des actes administratifs[7].

2- La notion d'apparence a été invoquée pour justifier la régularité d'actes accomplis par des agents que les administrés avaient pu légitimement, de bonne foi, considérer comme valides. On sait qu'en droit privé, la Cour de cassation a permis de considérer comme valides les mariages célébrés à Montrouge par un agent public dépourvu de qualité[8]. De la même façon que la Cour de cassation, le Conseil d'État a considéré comme légal un paiement effectué à une personne installée dans les locaux de l'administration et dont il était impossible de suspecter l'incompétence.

L'idée d'apparence intervient aussi dans les cas d'actes accomplis par des fonctionnaires dont la nomination a été annulée. La jurisprudence considère que les actes de ceux-ci restent valables[9].

Notes et références

  1. Conseil d'État 17 décembre 1948 Azoulay : RDP 1949 p. 76 (empiétement du gouvernement sur la compétence du législateur)
  2. Conseil d'État 28 octobre 1949 Yasry : Dalloz 1950 p. 303
  3. Conseil d'État 2 octobre 1964 Wallut : RDP 1965 p. 108 à propos d'un agent qui s'était estimé lié par un avis consultatif
  4. Conseil d'État 27 janvier 1950 Perrin : p. 64
  5. Conseil d'État 4 avril 1952 Syndicat régional des quotidiens d'Algérie : RDP 1952 p. 1029
  6. Conseil d'État 31 mai 1957 Rosan-Girard
  7. Conseil d'État 5 mars 1948 Marion : Dalloz 1949 p. 147
  8. Cour de cassation 7 août 1883 : Dalloz 1884 I p. 5
  9. Conseil d'État 2 novembre 1923 Association des fonctionnaires de l'administration centrale des postes : Rec. p. 748

Liens externes