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Conseil supérieur de l'audiovisuel (fr) : Différence entre versions

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La liberté de communication audiovisuelle est un fondement de notre droit, affirmée dans la loi de Juillet 1982. Comme pour toute liberté,  il a fallu prévoir certaines limites. Cela a entraîné la mise en place d’une institution de contrôle.
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Tout d’abord baptisée HACA (Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle), elle ne bénéficiait pas de pouvoir de sanction et sera remplacée avec la loi du 30 septembre 1986, par le CNCL (Conseil National de la Communication audiovisuelle) puis par l’actuel CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) en 1989.
  
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=L’indépendance du CSA=
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Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel est ce que l’on appelle une autorité administrative indépendante.
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La composition du Conseil supérieur de l‘audiovisuel,le statut de ses membres, son organisation ainsi que son financement, démontre bien le caractère indépendant de cette organisation.
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La [[composition du Conseil supérieur de l‘audiovisuel|Composition du Conseil supérieur de l'audiovisuel]], est prévue par  l’article 4 de la loi de 1986. Neufs membres sont nommés pour six ans (renouvellement par tiers tous les deux ans) par décret du Président de la République: Trois membres sont désignés par le Président de la République lui-même, trois par le Président de l’Assemblée Nationale et les trois derniers par le Président du Sénat
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Il le seront sur la base de critères objectifs: qualités et compétences.
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Toujours dans un soucis d’indépendance, le mandat des membres du CSA  n’est ni révocable ni renouvelable et leur nomination ne peut se faire au-delà de l’âge de soixante cinq ans.
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Le [[statut|statut]] de ces même membres traduit lui aussi le caractère indépendant du CSA. En effet, il leur est impossible de cumuler leur fonction avec un mandat électif. De même, un membre ne peut avoir un emploi public ni même exercer une quelconque activité professionnelle entraînant rémunération ou encore avoir des intérêts dans une entreprise liée au secteur de l’audiovisuel, de l’édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications et ce, pendant un an à compter de la cessation des fonctions (sanction à l’article 432-12 Code pénal).
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Durant cette même période, les membres ne peuvent prendre position publique sur une question que le CSA a eu à trancher. C’est un devoir de réserve qui leur est imposé, de même qu’ils sont tenus au secret professionnel. Le non respect de ces obligations peut entraîner des sanctions quasi disciplinaires.
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L’article 4 de la loi de 1986 modifiée, prévoit aussi que le CSA doit se doter d’un [[règlement intérieur|règlement interieur]], permettant une autonomie organisationnelle et grâce auquel sont fixées les modalités de délibération, les règles de procédures et l’organisation des services.
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Le CSA se décompose de [[six services|six services]], placés sous l’autorité du président et gérés par des directeurs nommés par décret sur proposition du président. IL y a donc la direction administrative et financière, celle des opérateurs  audiovisuels, des programmes, la direction technique et des nouvelles technologies de communication , la direction juridique et enfin celle de la communication et des études.
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Les membres de ces services sont, comme les membres du Conseil, soumis à certaines obligations et interdictions. De ce fait, il leur est impossible d’être membre d’un conseil  d’administration d’une société national de programme, de l’INA, de TDF ou encore de la SFP. De même, ils ne peuvent exercer des fonctions ou détenir des intérêts dans une société ou association titulaire d’une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle.
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Enfin, le [[financement du CSA|financement du CSA]], fixé par le loi du 17 Janvier 1989, traduit son indépendance. Celui-ci  propose , lors de l’élaboration de la loi de finance de l’année, les crédits nécessaires à l’élaboration de ses missions.
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Il faut signaler qu’il reste quand même soumis au contrôle de la Cour des Comptes.
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L’indépendance se traduit d’un autre coté,  par le fait que les actes pris par le CSA ne sont, par principe, soumis à aucun contrôle d’autorité ou de tutelle (donc indépendance institutionnelle)
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Version du 24 janvier 2008 à 17:54


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La liberté de communication audiovisuelle est un fondement de notre droit, affirmée dans la loi de Juillet 1982. Comme pour toute liberté, il a fallu prévoir certaines limites. Cela a entraîné la mise en place d’une institution de contrôle. Tout d’abord baptisée HACA (Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle), elle ne bénéficiait pas de pouvoir de sanction et sera remplacée avec la loi du 30 septembre 1986, par le CNCL (Conseil National de la Communication audiovisuelle) puis par l’actuel CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) en 1989.


L’indépendance du CSA

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel est ce que l’on appelle une autorité administrative indépendante.

La composition du Conseil supérieur de l‘audiovisuel,le statut de ses membres, son organisation ainsi que son financement, démontre bien le caractère indépendant de cette organisation.


La Composition du Conseil supérieur de l'audiovisuel, est prévue par l’article 4 de la loi de 1986. Neufs membres sont nommés pour six ans (renouvellement par tiers tous les deux ans) par décret du Président de la République: Trois membres sont désignés par le Président de la République lui-même, trois par le Président de l’Assemblée Nationale et les trois derniers par le Président du Sénat Il le seront sur la base de critères objectifs: qualités et compétences.

Toujours dans un soucis d’indépendance, le mandat des membres du CSA n’est ni révocable ni renouvelable et leur nomination ne peut se faire au-delà de l’âge de soixante cinq ans.


Le statut de ces même membres traduit lui aussi le caractère indépendant du CSA. En effet, il leur est impossible de cumuler leur fonction avec un mandat électif. De même, un membre ne peut avoir un emploi public ni même exercer une quelconque activité professionnelle entraînant rémunération ou encore avoir des intérêts dans une entreprise liée au secteur de l’audiovisuel, de l’édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications et ce, pendant un an à compter de la cessation des fonctions (sanction à l’article 432-12 Code pénal).

Durant cette même période, les membres ne peuvent prendre position publique sur une question que le CSA a eu à trancher. C’est un devoir de réserve qui leur est imposé, de même qu’ils sont tenus au secret professionnel. Le non respect de ces obligations peut entraîner des sanctions quasi disciplinaires.


L’article 4 de la loi de 1986 modifiée, prévoit aussi que le CSA doit se doter d’un règlement interieur, permettant une autonomie organisationnelle et grâce auquel sont fixées les modalités de délibération, les règles de procédures et l’organisation des services.


Le CSA se décompose de six services, placés sous l’autorité du président et gérés par des directeurs nommés par décret sur proposition du président. IL y a donc la direction administrative et financière, celle des opérateurs audiovisuels, des programmes, la direction technique et des nouvelles technologies de communication , la direction juridique et enfin celle de la communication et des études. Les membres de ces services sont, comme les membres du Conseil, soumis à certaines obligations et interdictions. De ce fait, il leur est impossible d’être membre d’un conseil d’administration d’une société national de programme, de l’INA, de TDF ou encore de la SFP. De même, ils ne peuvent exercer des fonctions ou détenir des intérêts dans une société ou association titulaire d’une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle.


Enfin, le financement du CSA, fixé par le loi du 17 Janvier 1989, traduit son indépendance. Celui-ci propose , lors de l’élaboration de la loi de finance de l’année, les crédits nécessaires à l’élaboration de ses missions. Il faut signaler qu’il reste quand même soumis au contrôle de la Cour des Comptes.


L’indépendance se traduit d’un autre coté, par le fait que les actes pris par le CSA ne sont, par principe, soumis à aucun contrôle d’autorité ou de tutelle (donc indépendance institutionnelle)


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