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Constitution de 1992 (td)

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Version du 2 novembre 2005 à 01:56 par Hughes-Jehan Vibert (discuter | contributions)

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Préambule

Le Tchad, proclamé République le 28 novembre 1958, accède à la souveraineté nationale et internationale le 11 août 1960.

Depuis cette date, il connaît une évolution institutionnelle et politique.

Des années de dictature et de parti unique ont empêché l'éclosion de toute culture démocratique et de pluralisme politique.

Les différents régimes qui se sont succédés ont créé et entretenu le régionalisme, le tribalisme, le népotisme, les inégalités sociales, les violations des droits de l'Homme et des libertés fondamentales individuelles et collectives dont les conséquences ont été la guerre, la violence politique, la haine, l'intolérance et la méfiance entre les différentes communautés qui composent la Nation tchadienne.

Cette crise institutionnelle et politique qui secoue le Tchad depuis plus de trois décennies n'a pas pour autant entamé la détermination du peuple tchadien à parvenir à l'édification d'une nation, à la dignité, à la paix et la prospérité.

Ainsi, la Conférence Nationale Souveraine tenue à N'Djaména du 15 janvier au 7 avril 1993 et ayant réuni les partis politiques, les associations de la société civile, les corps de l'État, les autorités traditionnelles et religieuses, les représentants du monde rural et les personnalités ressources, a redonné confiance au peuple tchadien et permis l'avènement d'une ère nouvelle.

En conséquence, Nous Peuple Tchadien :

- Affirmons par la présente constitution notre volonté de vivre ensemble dans le respect des diversités ethniques, religieuses, régionales et culturelles; de bâtir un État de droit et une Nation unie fondée sur les libertés publiques et les droits fondamentaux de l'Homme, la dignité de la personne humaine et le pluralisme politique, sur les valeurs africaines de solidarité et de fraternité;

- Réaffirmons notre attachement aux principes des Droits de l'Homme tels que définis par la Charte des Nations Unies de 1945, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981;

- Proclamons solennellement notre droit et notre devoir de résister et de désobéir à tout individu ou groupe d'individus, à tout corps d'État qui prendrait le pouvoir par la force ou l'exercerait en violation de la présente Constitution;

- Affirmons notre opposition totale à tout régime dont la politique se fonderait sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le népotisme, le clanisme, le tribalisme, le confessionnalisme et la confiscation du pouvoir;

- Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les peuples partageant nos idéaux de liberté, de justice et de solidarité, sur la base des principes d'égalité, d'intérêts réciproques, du respect mutuel et de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de non-ingérence;

- Proclamons notre attachement à la cause de l'unité africaine et notre engagement à tout mettre en oeuvre pour réaliser l'intégration sous-régionale et régionale;

- Adoptons solennellement la présente Constitution comme loi suprême de l'État;

Le présent préambule fait partie intégrante de la Constitution.

Titre 1 : De l'État et de la souveraineté

Article 1

Le Tchad est une République souveraine, indépendante, laïque, sociale, une et indivisible, fondée sur les principes de la démocratie, le règne de la loi et de la justice;

Il est affirmé la séparation des religions et de l'État.

Article 2

D'une superficie de un million deux cent quatre vingt quatre mille (1284000) Km², la République du Tchad est organisée en collectivités territoriales décentralisées dont l'autonomie est garantie par la présente Constitution.

Article 3

La Souveraineté appartient au peuple qui l'exerce soit directement par référendum, soit indirectement par l'intermédiaire de ses représentants élus.

Aucune communauté, aucune corporation, aucun parti politique ou association, aucune organisation syndicale, aucun individu ou groupe d'individus ne peut s'en attribuer l'exercice.

Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique.

Article 4

Les partis et les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment librement et exercent leurs activités dans les conditions prévues par la loi et dans le respect des principes de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et de la démocratie pluraliste.

Article 5

Toute propagande à caractère ethnique, tribaliste, régionaliste ou confessionnaliste tendant à porter atteinte à l'unité nationale ou à la laïcité de l'État est interdite.

Article 6

Le suffrage est universel, direct ou indirect, égal et secret.

Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les Tchadiens des deux sexes âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civiques et politiques.

Article 7

Le principe de l'exercice du pouvoir est le Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple fondé sur la séparation des pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire.

Article 8

L'emblème national est le drapeau tricolore bleu, or, rouge à bandes verticales et à dimensions égales, le bleu étant du côté de la hampe.

La Devise de la République du Tchad est Unité-Travail-Progrès.

L' Hymne national est la Tchadienne.

La capitale de la République du Tchad est N'Djaména.

Article 9

Les langues officielles sont le Français et l'Arabe.

La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales.

Article 10

Les sceaux et les armoiries de la République du Tchad sont déterminés par la loi.

Article 11

Les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité tchadienne sont fixées par la loi.

Titre 2 :

Titre 3 :

Titre 4 :

Titre 5 :

Titre 6 :

Titre 7 :

Titre 8 :

Titre 9 :

Titre 10 :

Titre 11 :

Titre 12 :

Titre 13 :

Titre 14 :

Titre 15 : des dispositions transitoires et finales

Article 227

La présente Constitution est adoptée par référendum.

Elle entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de la République dans les huit (8) jours suivant la proclamation du résultat du référendum par la Cour d'Appel.

Article 228

Le Président de la République en fonction continue d'assumer sa charge jusqu'à l'investiture du Président élu.

Article 229

Le Conseil Supérieur de la Transition (CST) continue d'exercer sa fonction législative. Il veille à la défense et à la promotion des droits de l'Homme et des Libertés ; il supervise l'organisation de l'élection présidentielle.

Dès l'ouverture de la campagne des élections législatives, le Conseil Supérieur de la Transition (CST) se met de droit en vacances.

Le mandat des conseillers prend fin dès l'installation de l'Assemblée Nationale élue.

Article 230

Pendant la période de vacances du Conseil Supérieur de la Transition, le Président de la République légifère par ordonnances.

Article 231

Les ordonnances prises par le Gouvernement en application de l'article 230 ci-dessus ne peuvent en aucune façon et sous quelque forme que ce soit, intervenir dans les domaines suivants :

― le régime électoral;

― la Charte des Partis Politiques;

― le régime des associations et de la presse;

― les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques;

― la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités;

― le Code de la famille.

Article 232

Le Gouvernement continue d'exercer ses charges jusqu'a la nomination d'un nouveau Gouvernement.

Article 233

Les autres institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlements en vigueur jusqu'à l'adoption et la mise en place des nouvelles institutions.

Article 234

Les mesures nécessaires à la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution sont prises, soit par voie législative, soit par décrets en Conseil des Ministres.

Les Institutions de la République prévues par la présente Constitution sont mises en place dans un délai maximum de soixante-douze (72) mois à compter de l'installation de l'Assemblée Nationale[1].

Article 235

En attendant la mise en place du Sénat, les attributions de ce dernier sont dévolues à la seule Assemblée Nationale.

Article 236

Pour les premières consultations électorales nationales, la publication des listes électorales et la convocation des électeurs sont faites par décret pris en Conseil des Ministres après avis de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).

Article 237

Le Premier Président élu entre en fonction vingt et un (21) jours après la proclamation définitive des résultats du scrutin.

Article 238

En attendant la mise en place de la Cour Suprême et du Conseil Constitutionnel, leurs fonctions et compétences sont dévolues à la Cour d'Appel de N'Djaména.

Article 239

La présente Constitution abroge dès sa promulgation, la Charte de la Transition et toutes les autres dispositions antérieures contraires.