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Contrôle des concentrations dans le secteur audiovisuel et le pluralisme (fr)

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Version du 2 juillet 2008 à 11:29 par Anna (discuter | contributions)

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Le dispositif anti-concentration s’inscrit, appliqué au secteur de l’audiovisuel, dans une volonté d’assurer une réelle liberté du téléspectateur au sein du système dualiste mis en place par la loi du 30 septembre 1986 relative à la communication audiovisuelle.

Un contrôle de droit commun

Comme toutes sociétés, celles du secteur de l'audiovisuel sont soumises au droit commun du contrôle des concentrations. Ce contrôle est exercé par la Commission européenne pour les opérations à l'échelle communautaire et, pour les autres, par le ministère de l'Economie et des Finances, souvent après avis du Conseil de la concurrence.

Une législation spécifique

Mais parallèlement à ce contrôle de droit commun, il existe en France, comme dans la plupart des pays, un corpus de règles spécifiques visant à contrôler les opérations de concentration concernant spécifiquement le marché de l'audiovisuelle. Cette volonté de réglementation sectorielle s’explique l'importance que jouent les médias dans notre démocratie et dans la formation de l'opinion.

La loi du 30 septembre 1986 sur la communication audiovisuelle (ainsi modifiée et complétée par les lois du 27 nov. 1986, 1er févr. 1994, 11er août 2000, 9, juill. 2004 et 5 mars 2007) met ainsi en place un dispositif anti-concentration très complexe, destiné à assurer le pluralisme dans les médias.

Il est nécessaire de rappeler que ce dispositif ne concerne que les entreprises privées de la communication audiovisuelle.

La préservation du pluralisme

Dans sa décision du 18 septembre 1986, le Conseil constitutionnel avait rappelé la valeur essentielle du pluralisme dans le secteur privé de la communication audiovisuelle. Il contestait ainsi certaines dispositions de la loi de 1986 telle qu’elle lui avait été soumise, estimant qu’elles ne pouvaient garantir cet objectif. La loi du 27 novembre venait donc, en modifiant la loi du 30 septembre 1986, apportait ainsi des garanties supplémentaires à la préservation de cet « objectif de valeur constitutionnelle », condition et garantie de la liberté proclamée.

Le dispositif anti-concentration qu'elle met en place s'avère fort complexe et contraignant.

Les dispositions relatives au pluralisme interne

Elles limitent la part maximal du capital qu’une même personne physique ou morale peut détenir dans des sociétés du secteur privé de la communication audiovisuelle. On essaye ainsi d’empêcher une trop forte influence d’une personne au sein d’une de ces sociétés, ce qui pourrait nuire à son indépendance. Les seuils sont différends selon qu’ils s’appliquent à des capitaux français ou européen, ou à des capitaux étrangers.

  • capitaux français ou européens :

- S’agissant de la télévision hertzienne, l’art. 39 de la loi du 30 septembre 1986, et ce depuis la réforme introduite par le loi du 1er février 1994 pose qu'"une même personne physique ou morale (…) ne peut détenir, directement ou indirectement plus de 49% du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre" en mode analogique ou numérique, "dont l'audience moyenne annuelle (…) dépasse 2,5% de l'audience totale des services de télévision".

- Concernant la télévision par satellite, ce même article fixe le seuil à "la moitié du capital ou des droits de vote d'une société" exploitant un service de télévision par satellite.

- S'agissant de la télévision par câble, aucune limite n'existe en ce qui concerne le pluralisme interne.

  • capitaux étrangers:

Pour les services utilisant voie hertzienne terrestre, l'art. 40 de la loi du 30 septembre 1986 limite la participation des personnes étrangères hors Union Européenne à "20% du capital social ou des droits de vote". Il n'est fait par contre aucune référence concernant la participation des personnes étrangères dans le capital des entreprises exploitant un service par câble ou satellite.

Les dispositions relatives au pluralisme externe

Il s'agit des dispositions qui limitent les participations, en nombre et en parts de capital d'une même personne physique ou morale, dans plusieurs sociétés de programme de radio ou de télévision privées différences.

Il convient de distinguer un dispositif relatif à un seul secteur ou support de communication, que l'on peut qualifier de "monomédia", à un dispositif "plurimédia", concernant plusieurs supports ou secteurs, pas forcément relatifs à la communication audiovisuelle.

  • dispositif anti-concentration "monomédias"

La loi fixe tout d'abord le nombre d'autorisation maximum dont une même personne ou société peut être titulaire, et pour certains secteurs, elle limite à la part de capital dans différentes sociétés exploitant le même type de programme qu'une personne peut détenir.

- Concernant le nombre d'autorisations, il faut tout d’abord déterminer qui est l’opérateur détenant l’autorisation lui permettant d’exploiter le service de radio ou télévision. La loi de 1986, dans son article 35 donne des indications en renvoyant à l’art. L. 233-3 du Code de commerce qui pose notamment qu'"une société est considérée (...) comme en contrôlant une autre : lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires (...) ; lorsqu'elle détermine, en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société. (...) Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne". Cette appréciation faite, on pourra apprécier le nombre maximum d'autorisation qu'une personne physique ou morale peut détenir, nombre qui diffère selon le mode de diffusion du service

  1. services nationaux de télévision hertzienne terrestre: l'art 41 pose que "nul ne peut être titulaire de deux autorisations".
Des dérogations issues de la loi du 5 mars 2007 s'appliquent cependant en ce qui concerne la les services utilisant la Télévision mobile personnelle (TMP) et ceux utilisant la Télévision numérique terrestre (TNT).
  1. Concernant la TMP, "nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service diffusé en télévision mobile personnelle si l'audience potentielle cumulée terrestre de ce ou ces services dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées terrestres de l'ensemble des services de télévision, publics ou autorisés, diffusés en télévision mobile personnelle".
  2. S'agissant de la TNT: "une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximum de sept autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision autre que la télévision mobile personnelle diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes".
  1. Pour les services diffusés par satellite, le même article pose que le nombre d'autorisations susceptibles d'être accordées à une même personne pour l'exploitation d'un de ces services est limité à deux.


  • dispositif anti-concentration "plurimédias"

Il met en place des règles très complexe, complétées en ce qui concerne la télévision numérique par la loi du 9 juillet 2004. L'art. 41-1 de la loi du 30 septembre 1986 empêche à une même personne ou société, l'exploitation ou le contrôle, dans le cadre national, et à partir d'un certain seuil, de plus de deux des trois types de médias suivant:

  1. un ou des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique "permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants" ;
  2. un ou des services de radio "permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants" ;
  3. "éditer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications" de ce type.

Des dispositions du même type existent dans le cadre régional ou local.

Voir aussi