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Contrainte physique comme cause de non-imputabilité (fr)

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Version du 22 octobre 2007 à 17:59 par Pierre (discuter | contributions)

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Causes d'irresponsabilité pénale > Causes de non-imputabilité > Contrainte
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La contrainte physique est une espèce de la contrainte, laquelle est une cause de non-imputabilité. Elle est plus facilement admise que la contrainte morale.

La contrainte physique est une force ou un événement qui agit sur le corps de la personne. Cette contrainte peut être soit d'origine externe, soit d'origine interne.La contrainte d'origine externe peut être une force de la nature. Ex: la tempête qui a fait s'effondrer un mur dont les débris encombrent la voie publique. La contrainte peut aussi être le fait d'un tiers, comme par exemple en cas de séquestration. La contrainte peut aussi être le fait d'un animal. Ex: violation de domicile parce qu'on est poursuivi par un chien (il s'agit plutôt une infraction commise sous l'empire de la nécessité).

Encore faut-il que certaines conditions soient réunies. Deux conditions sont requises :

  • il faut que la contrainte soit irrésistible. Il s'agit d'une question de fait mais c'est dangereux parce que les juges peuvent juger à la tête du client. Dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation[1], un voyageur s'était endormi dans le train et avait manqué sa correspondance. Il était malade au point d'être frappé d'une fatigue extrême et avait pris la précaution de demander à d'autres voyageurs de le réveiller. Il a été acquitté. Dans un arrêt de la Cour d'appel de Pau du 2 juillet 1968, un individu avait violé un stop parce que la vue lui était obstruée par un camion mal garé. La Cour de Pau a estimé que le camion constituait une force irrésistible ;
  • la contrainte ne doit pas être résulter d'une faute antérieure à la commission de l'infraction. Dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation[2], un marin était poursuivi pour n'avoir pas rejoint le bord à temps ; il invoquait la contrainte parce qu'il avait été arrêté pour ivresse. Il a été jugé responsable parce que la contrainte provenait de sa propre faute. Il y a d'autres hypothèses plus fréquentes. Le plus souvent, ces fautes antérieures sont des fautes d'imprévisibilité. Ex: quelqu'un qui a eu plusieurs crises cardiaques ne peut invoquer la contrainte car il aurait dû s'en prémunir.

En ce qui concerne la force irrésistible, un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation[3] admet la force irrésistible dans le cas d'un employeur ayant imposé une durée de travail excessive à ses salariés, qui se sont ainsi trouvés en infraction par rapport à la législation sur le travail.

Le plus souvent, en principe, la faute antérieure est une faute d'imprévisibilité. On reproche à l'individu de n'avoir pas prévu la faute qui a provoqué la contrainte. Ex: le fait de n'avoir pas prévu un phénomène naturel comme une plaque de verglas, l'aquaplaning, un malaise cardiaque, une perte de connaissance, un vice du véhicule automobile que l'on conduit. Dans l'arrêt de la C. cass. 18 décembre 1978, l'enquête a démontré que l'automobiliste avait rencontré la seule plaque de verglas qu'il y avait sur son trajet et qu'il ne pouvait donc pas prévoir. Il a donc été acquitté.

Ch. crim. 12 février 1976 : un automobiliste a eu un malaise au volant et son passager a été blessé dans l'accident qui a suivi. On a refusé le bénéfice de la contrainte au conducteur parce qu'il avait perdu plusieurs fois connaissance auparavant.

Tout est question d'espèce. Les tribunaux devront vérifier les antécédents de la personne pour pouvoir savoir si on peut lui reprocher de n'avoir pas prévu un événement.

Notes et références

  1. Crim. 19 octobre 1922
  2. Crim. 19 janvier 1921
  3. Crim. 24 novembre 1998 : JCP 1999, II 10 208, com. HOUTMANN M.-A.

Voir aussi