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L'histoire du contrat d'édition remonte au XVe siècle: elle est liée à l'invention de l'imprimerie qui pose déjà les problèmes de la protection des [[droit d'auteur (fr)|droits d'auteur]]. Au XVIII<sup>e</sup> siècle, les pouvoirs publics et religieux accordent des privilèges, qui profitent surtout aux imprimeurs éditeurs. Lorsqu'un auteur remet un manuscrit à un éditeur, on considère qu'il se dessaisit de son œuvre au bénéfice de l'éditeur. Les avis divergent quant à la date et à la paternité du droit d'auteur. On l'attribue à Beaumarchais, ou à Louis XIV, ou encore à l'[[Assemblée Nationale (fr)|Assemblée Nationale]] (1791-1793). Il est certain, en revanche, que c'est le décret des 13-19 janvier 1791, dit loi Le Chapelier<ref>Le Chapelier, Isaac-René-Guy, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k48171h ''Rapport fait par M. Le Chapelier, au nom du comité de constitution, sur la pétition des auteurs dramatiques, dans la séance du jeudi 13 janvier 1791, avec le décret rendu dans cette séance''] (''[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k48171h.image.r=RAPPORT++FAIT+++++PAR+M+LE+CHAPELIER.f24.langFR Décret du 14-17 juin 1791 relatif aux spectacles]'', dit Loi Le Chapelier), Impr. nationale (Paris), 1791]</ref>, qui a défini les limites du droit de représentation. Le décret du 19 juillet 1793, dit ''loi Lakanal''<ref>[http://www.copyrighthistory.org/cgi-bin/kleioc/0010/exec/ausgabe/%22f_1793%22 ''Décret de la Convention Nationale du dix-neuf juillet 1793 relatif aux droits de propriété des Auteurs d'écrits en tout genre, des Compositeurs de musique, des Peintres et des Dessinateurs (avec le rapport de Lakanal)'']</ref>, accorde le droit de reproduction à l'auteur. Le 9 septembre 1886, la [[France]] signe la [[Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (int)|Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques]]<ref>[http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html ''Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques'' du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979</ref>. Les œuvres sont protégées dans leur pays d'origine mais aussi à l'étranger.
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L'histoire du contrat d'édition remonte au XVe siècle: elle est liée à l'invention de l'imprimerie qui pose déjà les problèmes de la protection des [[droit d'auteur (fr)|droits d'auteur]]. Au XVIII<sup>e</sup> siècle, les pouvoirs publics et religieux accordent des privilèges, qui profitent surtout aux imprimeurs éditeurs. Lorsqu'un auteur remet un manuscrit à un éditeur, on considère qu'il se dessaisit de son œuvre au bénéfice de l'éditeur. Les avis divergent quant à la date et à la paternité du droit d'auteur. On l'attribue à Beaumarchais, ou à Louis XIV, ou encore à l'[[Assemblée Nationale (fr)|Assemblée Nationale]] (1791-1793). Il est certain, en revanche, que c'est le décret des 13-19 janvier 1791, dit loi Le Chapelier<ref>Le Chapelier, Isaac-René-Guy, [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k48171h ''Rapport fait par M. Le Chapelier, au nom du comité de constitution, sur la pétition des auteurs dramatiques, dans la séance du jeudi 13 janvier 1791, avec le décret rendu dans cette séance''] (''[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k48171h.image.r=RAPPORT++FAIT+++++PAR+M+LE+CHAPELIER.f24.langFR Décret du 14-17 juin 1791 relatif aux spectacles]'', dit Loi Le Chapelier), Impr. nationale (Paris), 1791]</ref>, qui a défini les limites du droit de représentation. Le décret du 19 juillet 1793, dit ''loi Lakanal''<ref>[http://www.copyrighthistory.org/cgi-bin/kleioc/0010/exec/ausgabe/%22f_1793%22 ''Décret de la Convention Nationale du dix-neuf juillet 1793 relatif aux droits de propriété des Auteurs d'écrits en tout genre, des Compositeurs de musique, des Peintres et des Dessinateurs (avec le rapport de Lakanal)'']</ref>, accorde le droit de reproduction à l'auteur. Le 9 septembre 1886, la [[France]] signe la [[Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (int)|Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques]]<ref>[http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/trtdocs_wo001.html ''Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques''] du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979</ref>. Les œuvres sont protégées dans leur pays d'origine mais aussi à l'étranger.
  
C'est le principe de "l'assimilation de l'unioniste au national". Les années 1902, 1910, 1920 sont marquées par divers textes régissant des points particuliers du droit d'auteur. La ''loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique''<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693451 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000315384 ''Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 14 mars 1957 page 2723</ref> dote la France d'une législation appropriée. Elle entérine les décisions de justice passées et protège toutes les créations intellectuelles (cinéma, radio, télévision). Elle [[Codification (fr)|codifie]] les [[Droit d'auteur (fr)|droits de l'auteur]], l'exploitation des [[Droit moral (fr)|droits moraux]] et [[Droit patrimonial (fr)|patrimoniaux]], le contrat d'édition. Elle précise également les procédures en cas de non-respect des [[obligation (fr)|obligations]].
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C'est le principe de "l'assimilation de l'unioniste au national". Les années 1902, 1910, 1920 sont marquées par divers textes régissant des points particuliers du droit d'auteur. La ''loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique''<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000315384 ''Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique''], [[Journal officiel (fr)|JORF]] du 14 mars 1957 page 2723</ref> dote la France d'une législation appropriée. Elle entérine les décisions de justice passées et protège toutes les créations intellectuelles (cinéma, radio, télévision). Elle [[Codification (fr)|codifie]] les [[Droit d'auteur (fr)|droits de l'auteur]], l'exploitation des [[Droit moral (fr)|droits moraux]] et [[Droit patrimonial (fr)|patrimoniaux]], le contrat d'édition. Elle précise également les procédures en cas de non-respect des [[obligation (fr)|obligations]].
  
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Nous avons déja évoqué l'intérêt du droit d'auteur pour le consentement personnel de l'auteur et son importance pour la validité du contrat d'édition. Ce fait démontre le caractère ''intuitu personnae'' du contrat d'édition, c'est-à-dire qu'il est conclu en considération de la personne avec laquelle il a été passé.  
 
Nous avons déja évoqué l'intérêt du droit d'auteur pour le consentement personnel de l'auteur et son importance pour la validité du contrat d'édition. Ce fait démontre le caractère ''intuitu personnae'' du contrat d'édition, c'est-à-dire qu'il est conclu en considération de la personne avec laquelle il a été passé.  
  
De même, le transfert du contrat d'édition par l'éditeur initiale à un autre éditeur ne peut pas être effectué sans l'autorisation préalable de l'auteur<ref>[[CPIfr:L132-16|Article L 132-16]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]</ref>. Il ne faut pas imposer à un auteur un éditeur qu'il ne souhaitera pas<ref>Linant De Bellefonds, Xavier, ''Droits d'auteur et droits voisins'' ,2ème édition, Dalloz, 2004, p. 318, ISBN 978-2247055395</ref>.  
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De même, le transfert du contrat d'édition par l'éditeur initiale à un autre éditeur ne peut pas être effectué sans l'autorisation préalable de l'auteur<ref>[[CPIfr:L132-16|Article L 132-16]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]</ref>. Il ne faut pas imposer à un auteur un éditeur qu'il ne souhaitera pas<ref>Linant De Bellefonds, Xavier, ''Droits d'auteur et droits voisins'' ,2ème édition, Dalloz, 2004, p. 318, ISBN 978-2247055395</ref>.  
  
 
Par conséquent, une clause dans le contrat qui prévoyait la cession du contrat sans l'autorisation de l'auteur serait considérée comme non écrite<ref>''Idem''</ref>.
 
Par conséquent, une clause dans le contrat qui prévoyait la cession du contrat sans l'autorisation de l'auteur serait considérée comme non écrite<ref>''Idem''</ref>.

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L'histoire du contrat d'édition remonte au XVe siècle: elle est liée à l'invention de l'imprimerie qui pose déjà les problèmes de la protection des droits d'auteur. Au XVIIIe siècle, les pouvoirs publics et religieux accordent des privilèges, qui profitent surtout aux imprimeurs éditeurs. Lorsqu'un auteur remet un manuscrit à un éditeur, on considère qu'il se dessaisit de son œuvre au bénéfice de l'éditeur. Les avis divergent quant à la date et à la paternité du droit d'auteur. On l'attribue à Beaumarchais, ou à Louis XIV, ou encore à l'Assemblée Nationale (1791-1793). Il est certain, en revanche, que c'est le décret des 13-19 janvier 1791, dit loi Le Chapelier[1], qui a défini les limites du droit de représentation. Le décret du 19 juillet 1793, dit loi Lakanal[2], accorde le droit de reproduction à l'auteur. Le 9 septembre 1886, la France signe la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques[3]. Les œuvres sont protégées dans leur pays d'origine mais aussi à l'étranger.

C'est le principe de "l'assimilation de l'unioniste au national". Les années 1902, 1910, 1920 sont marquées par divers textes régissant des points particuliers du droit d'auteur. La loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique[4] dote la France d'une législation appropriée. Elle entérine les décisions de justice passées et protège toutes les créations intellectuelles (cinéma, radio, télévision). Elle codifie les droits de l'auteur, l'exploitation des droits moraux et patrimoniaux, le contrat d'édition. Elle précise également les procédures en cas de non-respect des obligations.

Le 3 juillet 1985, une nouvelle loi est votée[5] qui prend en compte le développement de l'audiovisuel, du câble et du satellite. Aujourd'hui, les autoroutes de l'information et l'édition électronique posent des problèmes en matière de juridiction.


Introduction

Le contrat d'édition est défini par l'article L 132-1 du Code de la propriété intellectuelle, c'est un accord qui permet à un auteur de rémunérer: « Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication ou la diffusion »

C'est un accord passé de gré à gré, sous réserve des dispositions d'ordre publics contenues dans la loi, entre un auteur et un éditeur.

Le contrat d'édition est un acte sous seing privé dont le but est de régler l'exploitation d'une œuvre de l'esprit.

C'est un contrat synallagmatique : les parties ont des obligations les unes envers les autres. Par le contrat d'édition, l'auteur ou son ayant-droit cède à un tiers, en général à un éditeur, le droit de reproduire, de diffuser et de vendre son œuvre, d'exploiter ses droits ou une partie de ses droits dans des conditions déterminées. Le contrat d'édition doit énumérer les droits d'exploitation cédés par l'auteur et en préciser les lieux et la durée. Le contrat doit prévoir pour l'auteur une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé par le cessionnaire. L'éditeur et l'auteur peuvent également convenir d'une rémunération forfaitaire.

Chaque éditeur a le plus souvent son « contrat maison », tout imprimé, avec juste quelques blancs à compléter. La teneur des principales clauses figurant dans un contrat d'édition varie peu d'un éditeur à l'autre.

Le contrat d'édition doit nécessairement être rédigé par écrit. L'écrit constitue une condition de validité de la cession des droits (article L131-2 du Code de la propriété intellectuelle).

Cet article, qui pose une simple règle de preuve, a pour objectif de protéger les intérêts de l'auteur.

Les droits sont le plus souvent cédés pour la durée de la protection du droit d'auteur (pendant la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort) et sont généralement très étendus : il est d'usage que, en contrepartie de son engagement de donner à l'œuvre son exploitation principale, à savoir sa publication, l'éditeur bénéfice de la cession de l'ensemble des droits d'exploitation.

Au regard de l'article L132-2 du Code de la propriété intellectuelle: « le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droits cèdent à des conditions déterminés à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion ».

Le contrat d'édition suppose donc trois éléments cumulatifs : la cession du droit de reproduction, l'obligation de fabriquer des exemplaires et l'obligation d'exploitation.

Avant d'aborder ces trois éléments, il est opportun tout d'abord de distinguer le contrat d'édition des deux autres modèles contractuels : le contrat à compte d'auteur et celui de compte à demi.

Identification

Distinction avec le contrat à compte d'auteur et le contrat à compte demi

La cession du droit de reproduction est un élément essentiel à tel point que sans cet élément on ne peut parler de contrat d'édition. En effet il y a dans ce contrat une dimension de transfert de propriété le caractérisant. C'est cette cession qui le distingue des contrats à compte d'auteur ou de compte à demi. Le contrat à compte d'auteur est défini par l'article L132-2 du Code de la propriété Intellectuelle, c'est un accord qui permet à un auteur de rémunérer l'éditeur afin que celui-ci fabrique les exemplaires de son œuvre et en assure la diffusion. Il ne comporte aucun transfert de propriété. Il se rapproche d'un louage d'ouvrage (CA Paris 4ème chambre 1er décembre 1995)[6]qui implique des obligations à la charge des deux parties. Du coté de l'auteur, c'est à lui qu'incombent les risques de l'opération et c'est lui qui doit payer l'éditeur et le garantir en cas de responsabilité du fait du contenu de l'ouvrage (CA Paris 18 octobre 1966). Du coté de l'éditeur, il n'est pas tenu a priori d'un devoir général de conseil envers l'auteur (CA Paris 4ème chambre 31 janvier 1999)[7], celui-ci devant être conscient des risques de l'opération. Au delà de cet élément, l'éditeur est aussi tenu de fabriquer et de diffuser l'ouvrage avec une réparation des défauts de fabrication pouvant causer un préjudice à l'auteur.

En ce qui concerne le contrat de compte à demi, il est défini à l'article L 132-3 du Code de la propriété intellectuelle, « par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droits chargent un éditeur de fabriquer à ses frais et en nombre des exemplaires de l'œuvre, dans la forme et modes d'expression déterminés au contrat et d'en assurer la publication et la diffusion moyennant l'engagement réciproque de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation dans les proportions prévues ». Ce type de contrat est une société de participation. L'auteur contracte plusieurs types d'obligations dont celles se rapportant à ce montage sociétaire. C'est une association en participation soumise aux dispositions du Code Civil ; le manquement répété de l'auteur à ses obligations se traduit par la dissolution de l'association aux torts de ce dernier (CA Paris 5ème chambre 16 novembre 1989)[8].

L'obligation de fabrication des exemplaires et l'obligation d'exploitation

Au regard de l'article L 132-1 du CPI, pése sur l'éditeur une obligation de fabrication des exemplaires visés par le contrat d'édition. Cette obligation vise à assurer la publication de l'œuvre sur différents supports, tout d'abord papier ; mais aussi numérique.

En effet, le contrat d'édition ne vise pas seulement l'œuvre littéraire, il concerne également les créations musicales publiables par voie numérique. Le troisième élément caractéristique du contrat d'édition est la diffusion de l'œuvre. En effet, la seule fabrication ne rime à rien sans une diffusion à visée commerciale de l'œuvre.


Régime juridique

Formation

  • Conditions de forme

Les conditions de forme du contrat d'édition relèvent du droit commun des contrats d'auteur. Le contrat d'édition doit de ce fait être établis par écrit dans un souci de preuve. Par ailleurs les parties au contrat doivent respecter les mentions instituées par l'alinéa 1er de l'article L131-3 du CPI.

Ces mentions portent sur l'étendue et la destination de l'exploitation, le lieu de celle-ci, la durée et les formes d'exploitations envisagées. Dans la pratique, la clause concernant les formes d'exploitations vise généralement les formes connues ou à connaître afin que le contrat s'inscrive dans une certaine durée et que l'œuvre puisse être exploitée de plusieurs façons.


  • Conditions de fond

Les conditions de fond suscitent la notion de consentement et comment celui-ci est acquis. L'auteur doit être légalement capable (article L132-7 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle).

On retrouve les conditions de fond de droit commun mis en place par l'article 1108 du Code civil concernant la validité des conventions.

Cependant, le contrat d'édition permet une exception à l'interdiction de la cession globale des œuvres futures. En effet, l'éditeur peut bénéficier d'un pacte de préférence pour les œuvres futures d'un auteur à la condition que le pacte porte sur un genre déterminé d'œuvre (article L132-4 du Code de la propriété intellectuelle).

Ici les engagements sont moins lourds pour les parties au contrat. L'auteur s'engage à céder dans le cas ou il créerait une œuvre nouvelle et l'éditeur s'engage à publier si l'œuvre lui convient. Néanmoins, ce pacte de préférence est assortit de conditions de validité strictes. Il ne peut porter que sur un genre déterminé, dans la limite de cinq œuvres paru dans un délai de cinq ans. Le pacte est frappé de nullité si ces conditions ne sont pas respectées.

La rémunération de l'auteur

La proportionnalité, c'est-à-dire le fait d'être payé au pourcentage et non au forfait demeure le principe dominant de la rémunération des auteurs. Le principe de la rémunération proportionnelle de l'auteur est consacré par la disposition applicable à tout contrat du droit d'auteur et l'article L131-4 du CPI qui prévoit aussi les cas où une remunération forfaitaire soit permise. Dans le cas du contrat d'édition, l'article L132-5 du CPI consacre encore le principe de la rémunération proportionnelle et renvoie aux articles L131-4 et L132-6 du CPI qui prévoient les cas où une rémunération forfaitaire de l'auteur est permise.

Effets

  • Obligations de l'auteur

L'auteur est tenu à deux obligations essentielles, d'une part mettre l'œuvre à la disposition de l'éditeur et d'autre part le garantir de tout trouble. De manière plus large, l'auteur doit accompagner l'éditeur. Selon l'article L132-9 du Code de la propriété intellectuelle, « l'auteur doit mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'œuvre ». Cette remise doit se faire dans les délais prévus au contrat et dans une forme permettant la fabrication normale.

L'obligation de remise dans les délais est considérée comme essentielle par la jurisprudence (CA Paris 4ème chambre 23 mai 1997) [9]. Néanmoins il est nécessaire de rappeler que la pratique diffère du cadre stricte de ce délai qui en théorie s'il n'est pas respecté entraine la résolution de l'accord. En effet, il est rare que l'éditeur procède de la sorte. Il octroi généralement un délai supplémentaire. La pratique du contrat d'édition ayant pour leitmotiv la mesure et la bonne foi.

L'auteur doit remettre un support permettant la « fabrication normale ». Cela signifie que l'auteur doit livrer une œuvre susceptible d'être publiée. Œuvre dont il devra corrigée les épreuves et exprimer son accord définitif par le biais du bon à tirer (BAT). Si l'éditeur décide de publier l'œuvre sans ce BAT, il engage sa pleine responsabilité (CA Angers 22 octobre 1938) [10].


  • Obligations de l éditeur

L'obligation essentielle de l'éditeur est la publication, en effet sans celle-ci le contrat d'édition n'a pas lieu d'exister. Parallèlement à cette obligation, l'éditeur se doit de respecter le droit moral de l'auteur et ne peut modifier l'œuvre sans l'aval de l'auteur au risque de contrevenir aux alinéas 2 et 3 de l'article L132-11 du CPI.

Concernant la fabrication, l'éditeur doit évidemment respecter les stipulations contractuelles ou à défaut de se référer à la commune intention des parties. La réalisation de l'ouvrage s'inscrit dans une notion de délai raisonnable fixé par les usages de la profession. De ce fait, le délai peut varier selon le type d'ouvrage ; « beau livre » ou roman de poche. Enfin l'article L 132-10 du CPI, impose à l'éditeur d'indiquer à l'auteur le nombre d'exemplaires réalisés ; permettant ainsi un calcul approximatif de la rémunération que l'auteur peut espérer.

Par ailleurs, l'éditeur se doit d'exploiter l'ouvrage en le mettant à la disposition du public au regard de l'article L 132-12 du Code de la propriété intellectuelle. L'éditeur ne peut donc pas se réserver le droit de ne pas publier.

Le transfert du contrat

Nous avons déja évoqué l'intérêt du droit d'auteur pour le consentement personnel de l'auteur et son importance pour la validité du contrat d'édition. Ce fait démontre le caractère intuitu personnae du contrat d'édition, c'est-à-dire qu'il est conclu en considération de la personne avec laquelle il a été passé.

De même, le transfert du contrat d'édition par l'éditeur initiale à un autre éditeur ne peut pas être effectué sans l'autorisation préalable de l'auteur[11]. Il ne faut pas imposer à un auteur un éditeur qu'il ne souhaitera pas[12].

Par conséquent, une clause dans le contrat qui prévoyait la cession du contrat sans l'autorisation de l'auteur serait considérée comme non écrite[13].

La fin du contrat d'édition

Selon l'article L 132-11 du CPI, lorsque le contrat d'édition est un contrat à durée déterminée, le contrat prend fin de plein droit[14] à la date qui est prévue par les parties.

Sauf ce cas, le contrat d'édition peut prendre fin dans des cas imprévus pendant l'exécution du contrat. Il s'agit des cas suivants[15] : Destruction totale des exemplaires par l'éditeur, non publication – ou si il y a un épuisement - la non réédition de l`œuvre par l'éditeur et, enfin, le décès de l'auteur. Dans le premier cas, aucun formalisme n'est nécessaire. Par contre, dans le deuxième cas, il faut une mise en demeure de l'éditeur a précédée par l'auteur. Il est évident que dans ces dernières l'éditeur ne respecte pas s'obligation essentielle qu'il a contractée. Le décès de l'auteur constitue une autre raison de la fin du contrat d'édition, mais au cas ou une œuvre de cet auteur est inachevée, il appartient aux ayants droits, de faire ou non un nouveau accord avec l'éditeur, concernant leur divulgation.

Au contraire, et selon l'article L 132-15 du CPI, la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du contrat, mais le même article prévoit des règles particulières ayant pour objet de protéger l'auteur par des conséquences négatives sur ses intérêts lors d'une telle procédure.


Jurisprudence

  • Cour d'Appel de Paris 1 er décembre 1995 Juris-Data n°1995-024071
  • CA Paris 18 octobre 1966
  • Décision Cour d'Appel de Paris 31 janvier 1999, Juris-Data n°1991-021691
  • Décision du 16 novembre 1989, Juris-Data n°1989-026342
  • Décision du 23 mai 1997, Juris-Data n°1997-022974
  • Décision 22 octobre 1939, Gazette du Palais 1939, 1, p44

Voir aussi

Notes et références

  1. Le Chapelier, Isaac-René-Guy, Rapport fait par M. Le Chapelier, au nom du comité de constitution, sur la pétition des auteurs dramatiques, dans la séance du jeudi 13 janvier 1791, avec le décret rendu dans cette séance (Décret du 14-17 juin 1791 relatif aux spectacles, dit Loi Le Chapelier), Impr. nationale (Paris), 1791]
  2. Décret de la Convention Nationale du dix-neuf juillet 1793 relatif aux droits de propriété des Auteurs d'écrits en tout genre, des Compositeurs de musique, des Peintres et des Dessinateurs (avec le rapport de Lakanal)
  3. Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979
  4. Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, JORF du 14 mars 1957 page 2723
  5. Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, JORF du 4 juillet 1985 page 7495
  6. Cour d'Appel de Paris 1 er décembre 1995 Juris-Data n°1995-024071
  7. Décision Cour d'Appel de Paris 31 janvier 1999, Juris-Data n°1991-021691
  8. Décision du 16 novembre 1989, Juris-Data n°1989-026342
  9. Décision du 23 mai 1997, Juris-Data n°1997-022974
  10. Décision 22 octobre 1939, Gazette du Palais 1939, 1, p44
  11. Article L 132-16 du Code de la propriété intellectuelle
  12. Linant De Bellefonds, Xavier, Droits d'auteur et droits voisins ,2ème édition, Dalloz, 2004, p. 318, ISBN 978-2247055395
  13. Idem
  14. Sans avoir besoin d'aucun formalisme ni de saisir les tribunaux
  15. Article L 132-17 CPI


Sources