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Contrefaçons de marque par les sites de vente en ligne (fr) : Différence entre versions

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#REDIRECT[[Sites de commerce électronique et la contrefaçon de marques (fr)]]
[[France]] > [[Droit de l'internet (fr)|Droit de l'internet]] >
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[[catégorie:France]][[Catégorie:Propriété intellectuelle (fr)]][[Catégorie:Droit des marques (fr)]][[Catégorie:Droit de l'internet (fr)]]
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De plus en plus d'échanges économiques ont lieu grâce à internet, cette simplification du commerce permettant de rationaliser les coûts de production et d'inonder des marchés lointains a son revers, elle facilite autant l'émergence que la diffusion de la contrefaçon.
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L'essor de la contrefaçon via les plates-formes de commerce électronique porte atteinte au droit de propriété industrielle des titulaires de marques et de brevets et à l'image des opérateurs de commerce en ligne.
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« Ces chocs de titans ne sont pas seulement spectaculaires : ils sont l'expression du conflit entre le monopole que confère le droit sur la marque, d'un côté, et l'exploitation économique de la fluidité du world wide web, de l'autre » <ref> ANCEL M.-E., « Un an de droit international privé du commerce électronique », Comm. Com. électr., 2010/1, chron. 1 </ref>.
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Depuis quelques années, plusieurs « titans » s'affrontent obstinément au prétoire, avec d'un côté du ring, les marques de luxe françaises, à l'instar de LVMH, Hermès ou L'Oréal, versus « the » site de vente aux enchères en ligne, représenté par la société américaine eBay Inc. et sa filiale européenne eBay International, relativement à l'atteinte aux droits de ces marques par la vente de produits contrefaisants sur le site en question.
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Ce combat, qui a débuté en 2006, est donc né de l'explosion du commerce électronique ou encore dénommé « e-commerce », du fait du développement des sites de vente en ligne et de la difficulté de poursuivre directement les internautes : les [[contrafaçon (fr)|contrefacteurs]] des [[marque (fr)|marques]], étant donné le caractère international et volatil du réseau Internet <ref> SORDET E. et SALORD
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G., « La responsabilité des plates-formes d'e-commerce : l'exemple d'eBay », JCP E, n° 43, 22 Octobre 2009, 1991 </ref> ; les titulaires des marques se retournant alors contre les sites en cause, étant les intermédiaires des ventes litigieuses et nettement identifiables.
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Or, comme l'écrit précisément m. le Professeur Christophe Caron dans sa note sous l'arrêt du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Troyes du 4 juin 2008, opposant Hermès à eBay : « reste à déterminer sur quel fondement engager la responsabilité du site de vente ».
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Et, c'est à travers l'exemple emblématique des affaires « eBay » - qui s'enchaînent, mais ne se ressemblent pas – que va être étudié la problématique de la [[responsabilité (fr)|responsabilité]] des sites de vente en ligne relativement aux contrefaçons de marque.
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Mais, au préalable, il faut examiner la question da la compétence des juridictions françaises en matière d'Internet, que la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] a forgée « d'arrêts eBay en arrêt eBay » <ref> CHABERT C., « D'arrêt eBay en arrêt eBay, la jurisprudence sur la compétence internationale se forge », JCP G, n° 8, 22 Février 2010, 216 </ref>.
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=La question de la compétence territoriale des tribunaux français en matière de commerce électronique et de contrefaçon de marque=
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== la problématique du constat sur le territoire de la matérialité du dommage causé par un site de vente étranger tel qu'eBay ==
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=== Le « critère de l'accessibilité » du site en France : la reconnaissance de la compétence du juge national===
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C'est en 2003, dans l'[[arrêt (fr)|arrêt]] « Roederer » <ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007047203 Cass. 1re civ., 9 déc. 2003, Roederer, n° 01-03225]</ref>, que pour la première fois, la Haute juridiction judiciaire a retenu le critère de l'accessibilité en [[France]] du site web incriminé, fondant la matérialité sur le territoire du [[dommage (fr)|dommage]] né de la [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]], pour consacrer la compétence des tribunaux nationaux.
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En effet, « dès l'instant où une partie constate qu'un contenu litigieux est accessible sur le territoire français, elle est recevable à saisir un tribunal français pris en tant que juridiction du lieu où un [[dommage (fr)|dommage]] survient ou menace de survenir » <ref> CHABERT C., « D'arrêt eBay en arrêt eBay, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] sur la compétence internationale se forge », JCP G, op. cit. </ref>.
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Dès lors, la position adoptée par la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] est plutôt opportune et dangereuse, car elle octroie aux juridictions nationales une compétence quasi-systématique et elle provoque la tentation des plaideurs de recourir « au forum shopping », c'est-à-dire de procéder au constat de l'[[infraction (fr)|infraction]] dans un certain lieu en [[France]], afin notamment d'emporter la compétence de la juridiction en cause, qui aura déjà tranché des litiges du même ordre dans un sens favorable au demandeur.
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Mais, face à cet écueil du critère de l'accessibilité, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] judiciaire a alors crée un nouveau critère du lien « suffisant, substantiel ou significatif avec le territoire français », qui pose la question de sa portée à l'aune du premier.
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=== L'existence d'un lien « suffisant, substantiel ou significatif avec le territoire français» : un critère cumulatif ou obsolète ?===
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En 2007, dans une première affaire « eBay » <ref> CA Paris, 4e ch., sect. B, 9 nov. 2007: D. 2008, p. 8, note MANARA C. </ref>, les juges d'appel ont appliqué de façon inédite le critère du « lien suffisant, substantiel ou significatif avec le territoire français », dans le but de confirmer la compétence de la juridiction, contrôlant ainsi la réelle existence d'un rapport entre le « dommage allégué et le territoire français ».
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Dans les faits, ce lien sera recherché à l'aune de la compréhension du site par le public français <ref> CA Paris, 4e ch., sect. A, 30 janv. 2008, Vallourec : JurisData n° 2008-355074 </ref>, ou de « l'impact économique » sur ledit public <ref> CA Paris, 4e ch., sect. B, 22 mai 2009, eBay c/ LVMH : JurisData n° 2009-378872 </ref>.
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Or, dans une décision récente en date du 2 décembre 2009, la [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]] de Paris a opéré, ''a priori'', un [[revirement de jurisprudence (fr)|revirement de jurisprudence]], en énonçant qu' : « il est établi que le site exploité aux [[États-Unis d'Amérique]] est accessible sur le territoire français ; que le préjudice allégué, ni virtuel, ni éventuel, subi sur ce territoire, peut donc être apprécié par le [[juge (fr)|juge français]], sans qu'il soit utile de rechercher s'il existe ou non un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits allégués et le territoire français » <ref> CA Paris, pôle 1, 2e ch., 2 déc. 2009, ''eBay Europe, France et Inc. c/ Maceo''</ref>.
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Les [[juge (fr)|juges]] d'appel ont donc abandonné ce critère du lien suffisant, qui s'était voulu cumulatif à celui de l'accessibilité, considérant certainement que ce critère n'était pas déterminant du fait de son manque de rigueur. Or, le retour au statu quo ante est-il pertinent ?
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Probablement pas, étant donné sa faiblesse, mais il semble satisfaire la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]], qui l'« estime majoritairement juste et globalement adaptée » <ref> CHABERT C., « D'arrêt eBay en arrêt eBay, la jurisprudence sur la compétence internationale se forge », JCP G, ''op. cit.'' </ref>.
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== Le cas particulier de la compétence juridictionnelle en matière de contrefaçon de marque communautaire ==
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Afin d'éviter au plaideur de faire constater la matérialité du [[dommage (fr)|dommage]] sur le territoire français, une solution peut s'avérer intéressante, si une marque connaît néanmoins une protection à l'échelle communautaire.
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En effet, le règlement communautaire du 20 décembre 2003 a mis en place une compétence juridictionnelle spéciale, dans l'hypothèse où le défendeur n'est pas domicilié dans un [[État (int)|État]] membre de l'[[Union européenne|Union]], la compétence revenant alors aux tribunaux de l'[[État (int)|État]] membre sur le territoire duquel le demandeur, soit le titulaire de la marque communautaire contrefaite, a son domicile <ref>[[CELEX:31994R0040|''Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire'']], [[Journal officiel (eu)|Journal officiel]] n° L 011 du 14/01/1994 p. 0001 - 003 </ref>.
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Il s'agit donc d'« une sorte de privilège de juridiction lié à l'implantation communautaire du demandeur » <ref> ANCEL M.-E., « Un an de droit international privé du commerce électronique », ''op. cit.'' </ref>.
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Ainsi, dans une espèce opposant L'Oréal à eBay <ref>[http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=2519 CA Paris, 4e ch., sect. B, 19 déc. 2008, eBay c/ L'Oréal et a.], sur [[legalis.net]]</ref>, relativement à l'utilisation par les sociétés d'eBay des marques nationales et communautaires de ladite société de luxe, comme mots-clés dans le cadre du service de référencement « Adwords » de Google, L'Oréal aurait pu faire jouer cette compétence spéciale, surtout qu'alors la compétence matérielle ne s'arrête pas à celle nationale, mais concerne toutes les atteintes constatées dans l'Union, les sociétés eBay Inc. et eBay international, n'étant pas établies sur le territoire communautaire (la première aux [[États-Unis]] et la seconde en [[Suisse]]).
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=La problématique de la responsabilité d'un site de vente aux enchères quant à la vente de produits contrefaisants des marques via sa plate-forme internet=
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==la question de l'application du régime de responsabilité limitée des hébergeurs prévue par la LCEN : la difficile qualification des activités d'un courtier en ligne==
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Un site internet, à l'instar d'un site de vente aux enchères en ligne, est un « service de communication au public en ligne » et à ce titre, il est régi par la ''[[Loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|loi pour la confiance dans l'économie numérique]] du 21 juin 2004 dite « LCEN »<ref>[[JORF:ECOX0200175L|''Loi n°&nbsp;2004-575 du 21&nbsp;juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique'']]&nbsp;: [[Journal officiel (fr)|JORF]] n°&nbsp;143 du 22&nbsp;juin 2004 p.&nbsp;11168</ref>, qui est la loi de transposition de la [[directive (eu)|directive]] du 8 juin 2000 dite « commerce électronique » <ref>[[CELEX:32000L0031|''Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)'']], [[Journal officiel (eu)|Journal officiel]] n° L 178 du 17/07/2000 p. 0001 - 0016</ref>.
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Ainsi, cette [[directive (eu)|directive communautaire]] et donc la loi, ont prévu pour certains acteurs de l'internet des régimes de responsabilité dérogatoires. 
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Dès lors s'agissant d'un hébergeur, qui a pour fonction d'assurer, « même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services » <ref> Art. 6-I-2 de la [[Loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|LCEN]]</ref>, ce dernier est soumis à un régime de responsabilité limitée. Autrement dit et comme le prévoit la [[Loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|LCEN]], un hébergeur ne peut-être responsable dans l'hypothèse où il a eu connaissance du caractère manifestement illicite d'un contenu hébergé et qu'il a agit promptement pour le retirer ou rendre l'accès à cette donnée impossible. Par conséquent, c'est un régime favorable à ce prestataire, car les hébergeurs dégagent aisément leur responsabilité en retirant le contenu litigieux, dès qu'ils ont en eu connaissance.
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Ensuite, s'agissant d'un éditeur de contenu, qui a pour fonction d'« éditer un service de communication au public en ligne » <ref>Art. 6-III-1 de la [[Loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|LCEN]]</ref>, ce dernier est simplement soumis à un régime de responsabilité de droit commun.
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Il existe donc un  grand écart  entre le régime de la responsabilité atténuée de l'hébergeur et celui de la responsabilité de droit commun de l'éditeur. Donc, la qualification d'une entité juridique dans l'une des deux catégories en présence entraîne par voie de conséquence une réelle différence de traitement. L'enjeu de la qualification juridique est donc primordial. Et l'exemple de la qualification d'un site de vente aux enchères en ligne est flagrant, étant donné qu'aucune disposition textuelle ne prévoit expressément ce cas spécifique.
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En effet, « ce régime binaire [ou plutôt « tertiaire », mais le régime du fournisseur d'accès à internet a délibérément été éludé] (…) ne permet pas de répondre de la particularité du statut des plates-formes d'enchères en ligne qui exercent dans le même temps plusieurs activités, dont principalement l'hébergement d'annonces et le courtage » <ref> SORDET E. et SALORD G., « La responsabilité des plates-formes d'e-commerce : l'exemple d'eBay », JCP E, op. cit. </ref>.
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Ainsi, les [[tribunal (fr)|tribunaux]] ont dû se poser la question de savoir si les activités d'une plate-forme d'enchères en ligne rentraient dans le champ de celle d'un hébergeur ou de celle d'un éditeur de contenus, afin de lui appliquer le régime de responsabilité correspondant, du fait de l'atteinte aux droits des marques par la vente de produits contrefaisants via son site.
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Or, à l'instar d'une pièce de théâtre, qui en l'occurrence se jouerait au prétoire, l'issue de l'histoire, ici celle de la qualification des activités d'un site de vente aux enchères en ligne n'est pas encore connue, seulement certains actes ayant été interprétés devant la cour.
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=== Le premier acte : la « qualification unique d'hébergement pour les activités d'eBay » ou le triomphe du commerce électronique===
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Dans un arrêt du 9 novembre 2007 <ref> CA Paris, 9 nov. 2007, Sté eBay c/ SARL DWC : RLDI, 2007/32, n° 1088</ref>, la juridiction d'appel parisienne a qualifié la société eBay d'hébergeur au sens de la [[Loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|LCEN]], en retenant qu'elle n'était qu'« un intermédiaire technique, tiers à la conclusion de la vente, son intervention se limitant à héberger les annonces ».
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C'est donc une « qualification unique d'hébergement pour les activités d'eBay »<ref> SORDET E. et SALORD G., « La responsabilité des plates-formes d'e-commerce : l'exemple d'eBay », JCP E, op. cit. </ref>, qui est arrêtée par les juges français, ce qui est très favorable  pour ladite société, bénéficiant alors du régime de responsabilité limitée.
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Or, une telle solution jurisprudentielle ne permet pas d'éviter les risques d'atteinte aux droits des titulaires des marques, qui ne pourront endiguer la contrefaçon qui s'opère sur ce site.
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De plus, cette solution, qui malgré un certain mérite, est réductrice dans le sens où les juges ne semblent pas avoir appréhendé toutes les diverses activités que pouvaient pratiquer un site de vente aux enchères en ligne tel qu'eBay, qui, par exemple, offre à ses utilisateurs des prestations d'aide à la rédaction des annonces, de mise à disposition d'une plate-forme de vente, de conseil de vente et d'achat, d'édition de règlements et de publicité.
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Mais, cette diversité d'activités, qui rend périlleuse la qualification de ladite société, ne peut avoir pour conséquence de lui refuser celle d'hébergeur stricto sensu. Car in fine, la question déterminante n'est-elle pas celle de savoir si eBay intervient ou non sur le contenu des annonces litigieuses ?
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=== Le deuxième acte : Le déni de la qualification d'hébergement à l'aune de son activité principale de courtier en ligne ou la revanche des industries de luxe sur le commerce électronique===
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Dans le deuxième acte, les juridictions ont condamné assez lourdement et à plusieurs reprises la société eBay, son site Internet étant l'instrument de contrefacteurs de marques de luxe, leur permettant de revendre leur marchandise.
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Donc, ici, la prise d'assaut du prétoire par les industries de luxe françaises a sûrement fait peser la balance du côté de la défense de leurs marques renommées.
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Quoi qu'il en soit, c'est dans un première décision du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Troyes du 4 juin 2008 <ref> TGI Troyes, 4 juin 2008, Sté Hermès International c/ C. F., SA eBay France et eBay International AG</ref>, opposant la marque de luxe Hermès à eBay, que la qualification d'hébergeur est abandonnée, comme celle d'éditeur de contenus, au profit d'une nouvelle catégorie intermédiaire, créée pour l'occasion par le tribunal (!), d'« éditeur de services de communication en ligne à objet de courtage ». Et, cette qualification entraîne un régime de droit commun, eBay étant soumis à une obligation de moyens dans la lutte contre la contrefaçon de marques sur son site, qui en l'espèce n'est pas satisfaite.
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Mais, cette création prétorienne peut paraître surprenante et superfétatoire, comme le témoigne certaines notes d'auteurs de [[doctrine (fr)|doctrine]] sous cet [[arrêt (fr)|arrêt]], qui ont pu s'étonner que : « le site de commerce électronique le plus utilisé par les internautes français (plus de 10 millions de visiteurs uniques au 1er trimestre 2008) est un contrefacteur ! » <ref> MONTELS B., « eBay doit veiller à l'absence d'utilisation répréhensible de son site par ses utilisateurs, sous peine d'être lui-même sanctionné pour contrefaçon de marque », JCP G 2008, act. 431</ref>
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ou faisant remarquer « l'imagination foisonnante de la jurisprudence », ayant recours « à une motivation originale » <ref>CARON C., « Contrefaçon de marque sur un site de vente aux enchères en ligne », Comm. Com. électr., 2008/7, comm. 89</ref>.
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Ensuite, de la même façon, mais ne s'aventurant pas à créer une nouvelle qualification juridique, la juridiction commerciale, par trois décisions du 30 juin 2008 <ref>T. com., Paris, 30 juin 2008, 1er ch. B., Sté Louis Vuitton Malletier c/ Sté eBay international, n°20060777989 ; T. com., Paris, 30 juin 2008, 1er ch. B., Sté Christian Dior c/ Sté eBay international et a., n°2006077807 ; T. com., Paris, 30 juin 2008, 1er ch. B., Sté Parfums Christian Dior et a. c/ Sté eBay international, n°2006065217</ref>, évince la qualification d'hébergeur, retenant celle de courtier en ligne, « faisant tomber » eBay dans un régime de droit commun de la responsabilité délictuelle.
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En effet, dans cette espèce où au-delà de l'atteinte aux droits des marques du groupe LVMH, est allégué également la violation de leurs réseaux de distribution, ladite juridiction retient qu'« eBay n'offre un service de stockage d'annonces que dans le seul but d'assurer le courtage, c'est-à-dire l'intermédiation entre les vendeurs et acheteurs, et de recevoir la commission correspondantes ».
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Donc, in fine, les juges français considèrent que la qualification des activités d'eBay s'apprécie à la lumière de son activité principale, qui est celle de courtage.
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=== Le troisième acte : Le « choix d'une qualification distributive des activités d'eBay » ou la position prétorienne rationnelle ?===
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Juste un mois après les décisions du [[Tribunal de commerce (fr)|Tribunal de commerce]] de Paris, les répétitions du troisième acte de la représentation française débutent...
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En effet, le prochain jugement national s'inspirera de la décision remarquée, adoptée par le Tribunal de commerce de Bruxelles le 31 juillet 2008 <ref> T. com. Bruxelles, 7e ch., 31 juill. 2008, n° A/07/06032, Lancôme Parfums et Beauté & Cie c/ eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay Belgium</ref>.
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Dans cette affaire, incriminant toujours eBay au chef de la vente de contrefaçons de marque par le biais de son site, la juridiction belge fait le « choix d'une qualification distributive des activités d'eBay » <ref>SORDET E. et SALORD G., « La responsabilité des plates-formes d'e-commerce : l'exemple d'eBay », JCP E, op. cit.</ref>, retenant alors en l'espèce que seul son activité d'hébergement était concernée.
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En effet, les juges en présence ont considéré que : « s'agissant des annonces de vente postées sur le site d'eBay par des candidats vendeurs ; eBay les accueille en fournissant un service d'hébergements, pour lequel eBay bénéficie d'une exemption de responsabilité ».
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Car, « il est admis et reconnu (…) qu'eBay n'exerce aucun contrôle éditorial sur les annonces postées sur son site par les utilisateurs » <ref> SORDET E. et COUSIN A., « Industrie du luxe versus eBay : le doux parfum d'une leçon américaine », Comm. Com. électr., 2009/9, étude 19</ref>.
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Donc, ici, pour aboutir à cette solution, les juges se sont attachés au « service » fourni par eBay, qui est un service d'hébergement, sans se laisser influencer par la diversité des activités offertes à ses clients et « le bénéfice qu'il en tire ».
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Ainsi, la position de la [[jurisprudence (be)|jurisprudence belge]] semble claire : un prestataire technique doit pouvoir bénéficier du régime de responsabilité qui lui est spécifique, même si son service fourni entraîne des activités lucratives, qui soit dit en passant le font vivre.
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Dès lors, prenant acte de la [[jurisprudence (be)|jurisprudence]] [[Région de Bruxelles-Capitale|bruxelloise]], le [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Paris, dans un [[jugement (fr)|jugement]] en date du 13 mai 2009, dit « L'Oréal » <ref> [http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=2639 TGI Paris, 13 mai 2009, n° RG 07/11365], disponible sur [[legalis.net]]</ref>, a considéré qu'eBay avait la qualité d'hébergeur, uniquement pour son activité de stockage et de mise en ligne des annonces, mais pas en ce qui concerne notamment, la mise en place de moyens de promotion et de commercialisation de produits contrefaisants. Cette qualification distributive entraine par voie de conséquence une application distributive des régimes de responsabilité, entre celle « aménagée » et celle de droit commun.
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Ainsi, certains commentateurs se sont réjouis de cette décision, du fait qu'elle « a l'avantage de prendre en compte l'évolution du rôle des intermédiaires qui fournissent diverses sortes de services » sur Internet <ref> SORDET E. et COUSIN A., « Industrie du luxe versus eBay : le doux parfum d'une leçon américaine », op. cit.</ref>.
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Mais, si l'on analyse bien les deux décisions en présence, on constate qu'il y a une subtile différence entre les deux, la première appliquant la qualification distributive selon les services prestés et l'autre selon les activités ; ce qui aboutit à des divergences de solutions.
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Par conséquent, une autre voie ne devrait-elle pas être recherchée ?
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=== L'aparté : l'affaire Google « Adwords » ou les clés du dernier acte ?===
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Suite aux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation <ref> notamment [http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000018870104Cass. com., 20 mai 2008, Sté Google France c/ Sté Louis Vuitton Malletier], n° 06-20230</ref> dans le contentieux opposant les titulaires de marques à Google quant à son service de référencement « AdWords » <ref> Pour une explication du fonctionnement de ce service V. CARON C., « Les liens sponsorisés à l'honneur », ''Comm. Com. électr.'', 2009/1, comm.4</ref>, la [[Cour de justice de l'Union européenne (eu)|Cour de justice de l'Union européenne]] <ref>[[Cour de justice de l'Union européenne (eu)|CJUE]], 23 mars 2010, [[CELEX:62008J0236|''aff. jtes C-236/08 à C-238/08'']]</ref> a rendu récemment un arrêt d'envergure, qui bien qu'évitant de qualifier juridiquement ce service, ouvre la voie à une réelle rationalisation de l'analyse de la qualification d'hébergeur.
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Et parmi les questions posées, une concernait tout particulièrement notre sujet, car il était question de savoir si la réservation d'un mot-clé par l'annonceur, à l'instar d'eBay<ref> CA Paris, 4e ch., sect. B, 19 déc. 2008, eBay c/ L'Oréal et a., op. cit. </ref> constitue bien un « usage » de la marque, au sens de l'article [[CPIfr : L.713-2|L.713-2]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]], qui peut être sanctionné au titre de la [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]].
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* La responsabilité des annonceurs tel qu'eBay au titre de la contrefaçon
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La [[Cour de justice de l'Union européenne (eu)|Cour du Luxembourg]] a retenu que les annonceurs étaient des contrefacteurs, en réservant des mots-clés appartenant à des titulaires de marques, notamment notoires, car ils n'agissaient pas en tant qu'utilisateurs des produits Google, mais en tant que commerçants.
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Or, cette solution, défavorable à eBay mais peu contestable, ne permet pas d'apporter une réponse à la problématique de la qualification des activités d'un courtier en ligne, car l'activité de la réservation d'un mot-clé dans le but d'être référencé n'est qu'accessoire.
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Il faut donc se tourner vers l'appréciation de la [[Cour de justice de l'Union européenne (eu)|Cour de justice]], dans l'arrêt en cause, de la qualité d'hébergeur.
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*La qualité d'hébergeur reconnue à un prestataire « passif »
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La Haute juridiction communautaire, même si elle ne tranche pas in fine la question de savoir si Google pouvait bénéficier du régime aménagé d'hébergeur pour son service de référencement « AdWords », elle fait néanmoins une interprétation constructive de l'article 14 de la directive du 8 juin 2000 « commerce électronique », qui prévoit ce régime.
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En effet, elle considère qu'un intermédiaire technique peut se voir appliquer le régime de responsabilité limitée formulé dans ladite directive, si son « comportement est purement technique, automatique, passif, impliquant l'absence de connaissance ou de contrôle des données qu'il stocke ».
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Autrement dit, la qualité d'hébergeur ne sera pas reconnue à un prestataire qui a joué un rôle actif quant à son activité de stockage, ayant pris connaissance ou ayant contrôlé les données traitées.
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Par conséquent, un prochain acte se fait jour dans la saga eBay …
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Car quand l'occasion se présentera – et ça ne serait tardé -, les juridictions nationales, s'alignant sur la décision communautaire, n'auront qu'à apprécier in concreto si à travers son activité de stockage des annonces, eBay a un rôle actif ou passif, c'est-à-dire de vérifier qu'il n'a pas connaissance ou qu'il ne contrôle pas les annonces en cause.
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Cependant, les ventes de contrefaçons de marque sur la plate-forme d'eBay pose aussi la question de sa responsabilité délictuelle, en l'absence de l'application du régime de responsabilité limitée. 
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==La question de la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle : eBay doit-il supporter la charge de la lutte contre la contrefaçon de marque orchestrée sur sa plate-forme ?==
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L'article 6-I-7 de la [[Loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr)|LCEN]] prévoit que les prestataires techniques, tel qu'un hébergeur, ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des informations transmises ou stockées, « ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ».
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Donc, dans l'hypothèse de l'application du régime de responsabilité d'hébergeur à eBay relativement aux faits incriminés bien connus désormais, aucune obligation et donc aucune responsabilité délictuelle ne peut lui être administré. Mais, dans le cas contraire, quelles doivent être en l'espèce les obligations de ce courtier en ligne ? 
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=== La solution de principe : l'« obligation extracontractuelle générale de surveillance des opérations de vente réalisées » sur les sites d'eBay===
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C'est à l'aune du jugement du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Troyes et plus spécifiquement de ceux du [[Tribunal de commerce (fr)|Tribunal de commerce]] du 30 juin 2008, qu'une « obligation extracontractuelle générale de surveillance des opérations de vente réalisées » sur la plate-forme d'eBay  <ref>SORDET E. et SALORD G., « La responsabilité des plates-formes d'e-commerce : l'exemple d'eBay », JCP E, op. cit.</ref> a été consacrée à l'égard dudit protagoniste.
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En effet, le [[Tribunal de commerce (fr)|Tribunal de commerce]] a retenu qu'eBay était tenu « d'une obligation de s'assurer que son activité ne génère pas d'actes illicites, en l'espèce d'actes de contrefaçon, au préjudice d'une acteur économique ».
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Et, en cas de non respect de son obligation générale, eBay commet de « graves fautes d'abstention et de négligence portant atteinte aux droits » des titulaires des marques contrefaites, comme cela était le cas en l'espèce.
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D'ailleurs, eBay invoquait pour essayer de se dégager de sa responsabilité, qu'elle avait mis en place un programme d'aide à la protection des droits de propriété intellectuelle intitulé « VeRO », permettant aux ayants-droit de lui signaler les annonces ne respectant pas leur droits, dans le but de les retirer si la violation s'avérait effective.
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Or, une telle position jurisprudentielle peut parait discutable et excessive, dans le sens où les juges imposent à eBay de lutter activement contre la contrefaçon de marques, ce qui n'est pas imposé à un courtier classique. Mais, le monde numérique appelle une nouvelle délinquance qui est difficile à neutraliser. Donc, les juges n'ont-ils pas raison de vouloir protéger l'industrie du luxe, comme n'importe quel titulaire de marque,  du fléau numérique ?
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===La future direction : « une simple obligation de diligence » à l'égard d'eBay ?===
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Dans le [[jugement (fr)|jugement]] du [[Tribunal de grande instance (fr)|Tribunal de grande instance]] de Paris du 13 mai 2009, les juges du fond ont énoncé que c'est « par une collaboration étroite entre les titulaires des droits de marques et les sociétés eBay », que la lutte contre la contrefaçon pourra s'organiser.
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Dès lors, de façon prospective, il est possible de penser qu'il ne sera plus demandé à eBay de respecter une obligation générale de surveillance des transactions opérées sur son site, mais « une simple obligation de diligence » <ref> SORDET E. et SALORD G., « La responsabilité des plates-formes d'e-commerce : l'exemple d'eBay », JCP E, op. cit. </ref>, devant alors répondre aux demandes des titulaires des droits violés, de faire cesser ladite violation.
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Mais cette possible direction prise par les juridictions françaises n'aura pas l'envergure de la position adoptée par celles américaines, où dans une affaire <ref> US Disctrict Court Southern District of New York, n° 04 Civ. 4607 (RJS), Tiffany (NJ) Inc. and Tiffany and Company v. eBay Inc., July 14, 2008 </ref>, il a été jugé qu' : « il appartient au titulaire de marque de faire la police de sa marque et des sociétés comme eBay ne peuvent pas être tenues responsables d'actes de contrefaçon de marque uniquement sur le fondement de la connaissance générale que ces actes de contrefaçon de marque pourraient avoir lieu sur son site Internet ».
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Toutefois, la position américaine parait trop radicale, car étant donné sa place d'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur potentiel, il est facile de concevoir qu'eBay n'est pas totalement neutre relativement aux ventes de contrefaçons qui s'opèrent sur son site.
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Il faudrait donc trouver un juste équilibre quant au rôle joué par eBay dans la lutte contre la contrefaçon, ce que permettrait a priori une « obligation de diligence », qui l'obligerait à intervenir seulement a posteriori.
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Ainsi, la doctrine préconise cette vision, car « tous les acteurs ne peuvent être tenus dans les mêmes termes mais bien en fonction de leur rôle respectif dans la chaîne économique » <ref> SORDET E. et COUSIN A., « Industrie du luxe versus eBay : le doux parfum d'une leçon américaine », op. cit.</ref>.
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Cependant, il est probable que cette belle théorie soit anéantie par les décisions à venir, qui pourraient consacrer la qualité d'hébergeur à eBay quant à ses activités, à l'aune de la récente interprétation de la [[Cour de justice de l'Union européenne (eu)|Cour de justice de l'Union européenne]]. Dès lors, eBay ne serait soumis à aucune obligation concourant à lutter contre la contrefaçon. Mais cette solution serait-elle pleinement satisfaisante ?
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= Les mesures de lutte contre la contrefaçon sur internet =
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== L'élaboration d'une charte de lutte contre la contrefacon sur internet ==
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C'est à la suite d'une demande du secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, Luc Chatel, au président du comité national anti-contrefaçon et au professeur Sirinelli d'élaborer un protocole d'accord que, le 16 Décembre 2009, la charte de lutte contre la contrefaçon sur internet vit le jour.
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Sous l'égide de Christine Lagarde et Christian Estrosi, celle ci fut signée par des fédérations professionnelles, des titulaires de droits de propriété intellectuelle et deux plateformes d'E-commerce.
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Elle tend à mettre en place des mesures de lutte contre la contrefaçon.
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== Les objectifs de la charte ==
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La charte met en place différents types de mesures dont :
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-Des opérations de sensibilisation du public (vendeurs et consommateurs).
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-Un renforcement de la surveillance pour la mise en vente de médicaments.
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-L'élaboration d'une liste des produits les plus contrefaits.
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-La mise en place de mesures de détection, traitement et notification d'offres portants sur des produits contrefaits.
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-L'organisation d'échanges d'informations entre plates-formes de commerce électronique et titulaires de droits pour renforcer l'efficacité de la lutte.
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L'adhésion à la charte est ouverte à toute plate-forme de commerce électronique ou titulaire de droit intéressé.
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Un premier bilan était attendu dans un délai de un an et demi après la signature de la charte.
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SI celle ci constitue une bonne initiative, il est tout de même possible de constater des manques tels que l'absence de qualification juridique des vendeurs intervenants régulièrement sur les sites de commerce électronique ou l'absence de définition de régimes de responsabilité des divers acteurs.
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=Voir aussi=
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{{moteur (fr)|Contrefaçon marque "vente en ligne"}}
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=Liens externes=
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=Notes et références=
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<references/>
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Version actuelle en date du 23 juillet 2011 à 16:01