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Correspondances privées dans le champ des communications électroniques (fr)

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On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

Par opposition, possède le caractère de correspondance privée, tout message destiné à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, déterminée ou individualisée. Toute communication via l'Internet dépend soit du régime des communications au public en ligne, soit du régime du secret de la correspondance privée. L'article L226-15 du Code pénal protège le secret des correspondances et punit d'un an d'emprisonnement et 45000 € d'amendes toute personne coupable " de faits d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions ".

Le secret des correspondances privées concerne les messages issus du courrier électronique, ceux échangés par téléphonie mobile (SMS), mais également de listes de discussions, où la détermination des destinataires est possible (liste des abonnés à la liste). Ceci dit, destinataire d'un message protégé par le secret de la correspondance, il vous est possible de le divulguer par exemple sur votre site Web si vous avez l'autorisation préalable et expresse de l'expéditeur. Même si la jurisprudence a toujours reconnu l’existence d’un espace privé dans le milieu professionnel, il n’en reste pas moins que la notion de correspondance privée ne peut s’appliquer à tous les échanges réalisés par messagerie dans le cadre professionnel. Outre l’existence d’une charte, qui précise par exemple les conditions d’usage à titre privé des outils informatiques mis à disposition par l’employeur, il est recommandé de protéger les messages privés par une mention « personnel » ou « courrier privé », tout comme il convient de le faire pour le courrier postal.

L’employeur, lui, ne peut ouvrir ces messages qu’en s’appuyant sur la charte (signée par l’employé) et en la présence de l’employé concerné (à défaut en ayant la preuve de son information). Ces procédures sont identiques s’il s’agit d’un espace clairement désigné comme « privé » sur le disque dur d’un ordinateur professionnel. L’ensemble de ces informations sont tout à fait transposables à un établissement scolaire, tant pour les élèves que pour les personnels.

Définitions

La communication électronique

Les communications electroniques sont définies à l’article L32 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE). On entend par communication électronique une communication dans laquelle les informations sont transmises à l'aide de signaux générés par des équipements électroniques. Le support physique peut être aussi bien un support métallique (communication basée sur la transmission de signaux électriques), une fibre optique (communication basée sur la transmission optique), ou encore le vide (transmission radio par ondes électromagnétiques).

En France, le terme de télécommunication a été remplacé par celui de communication électronique dans les textes réglementaires ; en particulier dans le CPCE. On assimile généralement les communications électroniques aux communications numériques, telles que celles qui ont lieu au sein du réseau internet.

La correspondance privée

Le principe du secret de la correspondance se situe au prolongement de la protection de la vie privée, protégée par l’article9 du Code civil. Les échanges par voie de télécommunication sont assimilés à la correspondance privée subissant par conséquent la même protection. En effet, dès lors qu'un message est exclusivement destiné à une ou plusieurs personnes déterminées et individualisées, il est susceptible de protection, peu importe le procédé de communication. Néanmoins,lorsque l'employeur met à disposition de ses salariés une messagerie électronique, repose sur lui l’obligation de consulter le comité d'entreprise sur les conditions de fonctionnement de celle-ci (article L432-2-1 du Code du travail ). L'employeur donne ainsi au comité d'entreprise une information préalable sur la mise en place du système de collecte et de traitement de données à caractère personnel. Cette consultation n'implique évidemment pas que l'employeur obtienne l'assentiment du comité à ses projets. Il reste maître d'un droit de contrôle et de surveillance de l'activité de ses salariés, pendant le temps de travail ce qui l'autorise à un contrôle de la correspondance professionnelle.

Origine de la protection des correspondances privées

L'application du principe du secret des correspondances émises par voie de télécommunication électronique a été établie par la jurisprudence à commencer par le Tribunal de grande instance de Paris, dans une décision du 2 novembre 2000.

Le Tribunal rappelle dans cette décision que "toutes relations par écrit entre deux personnes identifiables, qu'il s'agisse de lettres, de messages ou de plis fermés ou ouverts constitue une correspondance couverte par le secret".

C'est ainsi que ce secret exclue l'employeur de la sphère privée de ses salariés l'empêchant en principe d'avoir accès au courrier électronique de ses salariés échangé même durant le temps de travail et par des moyens mis à la disposition de ceux-ci par l'employeur.

Tel est donc le principe mais il convient de rappeler que dans l'hypothèse de messageries électroniques mises à la disposition des salariés, le secret de la correspondance recule face au droit de contrôle et de surveillance de l'employeur fondé sur le lien de subordination qui le lie à ses salariés.

La Cour de cassation rappelle régulièrement que la loyauté doit présider aux rapports de travail et que l'employeur a le droit de contrôle et de surveillance de ses salariés pendant le temps de travail. Toutefois l'emploi de procédés clandestins de surveillance est illicite [1] Il résulte de ce constat que l'employeur mettant à disposition de ses salariés une messagerie électronique peut mettre en place un dispositif de contrôle de celle-ci à la condition d'avoir préalablement porté à la connaissance de ses salariés celui-ci.

En général, des chartes déontologiques fixant l'utilisation des nouvelles technologies dans l'entreprise sont mises en place par l'employeur. Il faut en outre rappeler que le contrôle exercé par l'employeur devra avoir un intérêt légitime et tous les moyens mis en œuvre devront être proportionnés au but recherché. En pratique, l'objectif du contrôle exercé par l'employeur ne peut qu'être professionnel mais ne peut répondre à la recherche d'une faute constitutive d'une cause de licenciement, par exemple.

Le cas spécifique des boites mail à usage professionnelle

Le courrier électronique professionnel, par définition, a une finalité propre et tout détournement de son usage peut être très légitimement sanctionné. Et c'est ainsi que constitue une faute grave le fait pour un salarié d'utiliser l'adresse électronique contenant le nom de son employeur pour envoyer des messages antisémites [2]. L'utilisation d'une telle adresse justifie d'ailleurs l'octroi de dommages et intérêts lorsqu'elle porte atteinte à la réputation de l'entreprise.

En outre, l'employeur ayant averti ses salariés des moyens de contrôle de la correspondance électronique, ne peut que prendre connaissance des courriers électroniques professionnels. Le fait pour les salariés qui ont fautivement détourné l'usage des messageries électroniques professionnelles à un usage privé, ne peut en aucun cas autoriser son employeur à prendre connaissance des messages privés.

Il peut tout au plus constituer un motif légitime de licenciement sans que le contenu puisse en être dévoilé. En pratique, un salarié qui utilise sa messagerie électronique pour l'échange de messages personnels peut être sanctionné sur le simple fait d'avoir détourné sa messagerie électronique mais pas sur le contenu de ce courriel.

Il est difficile toutefois, à la simple vue du nom du correspondant de déterminer si le courrier figurant dans la messagerie électronique constitue une correspondance privée, sans en connaître le contenu.

Jurisprudence


Sources

Références

  1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 2000, N° de pourvoi: 97-43268, Publié au bulletin
  2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juin 2004, N° de pourvoi: 03-45269, Publié au bulletin