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Critère de protection des œuvres par le droit d’auteur (fr) : Différence entre versions

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(Caractère relatif et subjectif de l’originalité)
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===Caractère relatif et subjectif de l’originalité===
 
===Caractère relatif et subjectif de l’originalité===
Ce qui est original, c’est le résultat d’une création de l’esprit, portant « l’empreinte de la personnalité » de son auteur. Ou encore selon la norme européenne, c’est la création intellectuelle propres de son auteur<ref>[[CELEX:31991L0250|''Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur'', art 1 ; et<br/>[[CELEX:31996L0009|''Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données'']], [[CPIfr:L112-3|art L 112-3 CPI]]</ref>.  
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Ce qui est original, c’est le résultat d’une création de l’esprit, portant « l’empreinte de la personnalité » de son auteur. Ou encore selon la norme européenne, c’est la création intellectuelle propres de son auteur<ref>[[CELEX:31991L0250|''Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur'']], art 1 ; et<br/>[[CELEX:31996L0009|''Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données'']], [[CPIfr:L112-3|art L 112-3 CPI]]</ref>.  
  
 
La définition de l’originalité reste cependant abstraite, à partir du moment ou la création artistique suppose un travail intellectuel, aboutissant à un résultat, l’empreinte personnelle devrait être aisément déduite ; de fait, si l’on scrute la jurisprudence, qui décèle, par exemple, l’originalité dans la confection d’un annuaire, d’un catalogue…
 
La définition de l’originalité reste cependant abstraite, à partir du moment ou la création artistique suppose un travail intellectuel, aboutissant à un résultat, l’empreinte personnelle devrait être aisément déduite ; de fait, si l’on scrute la jurisprudence, qui décèle, par exemple, l’originalité dans la confection d’un annuaire, d’un catalogue…
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En pratique ces questions d’originalité et de banalité se retrouve lorsque l’auteur d’une première œuvre se plaint de ce qu’un deuxième auteur lui aurait emprunté. Afin d’apprécier s’il y a faute, il faut bien vérifier l’originalité conditionnant la protection de la loi.
 
En pratique ces questions d’originalité et de banalité se retrouve lorsque l’auteur d’une première œuvre se plaint de ce qu’un deuxième auteur lui aurait emprunté. Afin d’apprécier s’il y a faute, il faut bien vérifier l’originalité conditionnant la protection de la loi.
  
L’originalité est le second critère dégagé par la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] (développée sur l’impulsion de Desbois dans les années 50), on ne trouve cependant pas de définition dans le CPI de l’originalité.  
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L’originalité est le second critère dégagé par la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] (développée sur l’impulsion de Desbois dans les années 50), on ne trouve cependant pas de définition dans le CPI de l’originalité.
  
 
===L'originalité diffère de la nouveauté===
 
===L'originalité diffère de la nouveauté===

Version du 8 mai 2008 à 12:48

Introduction

L’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». La qualité d’auteur est attribué aux personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de l’œuvre.

L’objet des droits d’auteur est de permettre aux auteurs de jouir de leurs œuvres en leur assurant une rémunération, mais aussi de leur permettre la maîtrise et le contrôle de ces dernières et par conséquent de favoriser la production de biens intellectuels. Les créateurs se sont ainsi vu attribuer par la loi un droit exclusif, que la jurisprudence a profilé.

La protection des œuvres par le droit d’auteur s’exprime négativement par la désignation des œuvres exclues de la protection. Deux critères de protection ont été crées par la jurisprudence et doivent être réunis de façon cumulative afin que la protection soit accordée à l’auteur.

-La première règle qui s’impose est que ne peut être protégée qu’une forme à l’exclusion des idées constituant le fond de l’œuvre et étant libre de parcourt. -A cette première règle, s’ajoute la condition d’originalité puisque ne peut être protégée qu’une forme échappant à la banalité, on parle de forme originale.

L’article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « les dispositions du code protègent les droits d’auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».

-Il est cependant important de préciser que mêmes des œuvres revêtant une forme originale peuvent être exclues de la protection par principe ou par le fait de la loi.

« L’originalité constitue l’âme de l’œuvre, la forme étant son corps »


La protection de la forme à l'exclusion du fond

Pour être créateur, il faut intervenir dans l‘univers des formes. Celui qui se contente de fournir des idées ou des thèmes ne peut revendiquer la qualité d’auteur[1]. « Une simple idée ne saurait être susceptible d’appropriation et seule peut être protégée de la forme dans laquelle s’exprime »[2].

La forme

Materialisation de la création dans une forme concrète

Pour être protégée, une création devra être un minimum matérialisée. Ce qui entraine l’exclusion de la protection par le droits d’auteur des idées. Les idées ne sont pas « en soi », protégeables et doivent, pour ce faire, être matérialisées dans une forme concrète.

Parmi les grands principe de la propriété littéraire et artistique on retrouve le principe selon lequel « les idées sont de libre parcours ». Les illustrations jurisprudentielles sont nombreuses en la matière.

La Cour de cassation s’est montrée sensible à cette thèse, qu’elle a consacrée dans un arrêt célèbre, refusant de protéger par le droit d’auteur une idée de solfège ou les notes de la gamme seraient représentées par des petits enfants, mais condamnant tout de même sur le fondement de la responsabilité civile après avoir relevé la faute de celui qui s’était approprié l’idée d’autrui, la jurisprudence est depuis constante[3].

Il faut « pour que l’œuvre existe, que, sous une forme ou une autre, la conception s’extériorise, qu’elle prenne corps hors de son auteur, qu’elle existe en dehors de lui ».

On considère que relève donc exclusivement de l’idée et sont par conséquent exclues de la protection : une idée de livre sur un sujet, un concours de beauté, des méthodes de commercialisation, une idée d’affiche[4], thème de campagne publicitaire[5]. Ces idées ne sont pas pour autant dépourvues de toute protection car si elles ne peuvent pas être protégées par le droit d’auteur, une protection est possible sur le terrain de l’action en concurrence déloyale.

Pour que la protection soit accordée, le droit d’auteur exige une mise en forme assez élaborée. Le droit d’auteur ne protège que des créations d’objets déterminés, pas un genre ou une variété de forme.

Cette forme doit faire preuve d’originalité.

L'originalité

Caractère relatif et subjectif de l’originalité

Ce qui est original, c’est le résultat d’une création de l’esprit, portant « l’empreinte de la personnalité » de son auteur. Ou encore selon la norme européenne, c’est la création intellectuelle propres de son auteur[6].

La définition de l’originalité reste cependant abstraite, à partir du moment ou la création artistique suppose un travail intellectuel, aboutissant à un résultat, l’empreinte personnelle devrait être aisément déduite ; de fait, si l’on scrute la jurisprudence, qui décèle, par exemple, l’originalité dans la confection d’un annuaire, d’un catalogue…

Pour mieux apprécier l’originalité, on doit se référer alors à son antonyme : la banalité consistant en la reprise, par un auteur prétendu, de matériaux artistiques connus de tous, déjà employés auparavant par d’autres et qui n’appartenant à personne, sont le bien de tous , ce que les spécialistes appellent, par un emprunt déformant au droit administratif, le domaine public. L’œuvre banale ne fera pas donc l’objet d’une protection par les droits d’auteur.

En pratique ces questions d’originalité et de banalité se retrouve lorsque l’auteur d’une première œuvre se plaint de ce qu’un deuxième auteur lui aurait emprunté. Afin d’apprécier s’il y a faute, il faut bien vérifier l’originalité conditionnant la protection de la loi.

L’originalité est le second critère dégagé par la jurisprudence (développée sur l’impulsion de Desbois dans les années 50), on ne trouve cependant pas de définition dans le CPI de l’originalité.

L'originalité diffère de la nouveauté

Ce qui va permettre de mettre en évidence l’originalité d’une création c’est l’empreinte de la personnalité de l’auteur. En effet, « lorsque l’empreinte personnelle de l’auteur est décelée, l’originalité en découle ».C’est le reflet de la personnalité de l’auteur, sa marque personnelle qui va permettre de différencier sa création des autres.

L’originalité doit en revanche être distinguée de la nouveauté, cette dernière étant une notion objective contrairement à la subjectivité de l’originalité. Une œuvre peut faire preuve d’originalité sans pour autant apporter de la nouveauté.

L’originalité constitue l’apport artistique propre à l’auteur de la création, qui vient, au minimum, se superposer à un patrimoine intellectuel préexistant, qu’il appartienne privativement à un autre auteur ou qu’il soit le lot commun de tous les créateurs. Ou plus brièvement, c’est celle qui est relativement nouveau par rapport aux œuvres préexistantes du même genre.

L’originalité est appréciée de façon souveraine par les juges du fond. Elle est constatée au cas par cas puisque la protection ne peut être conférée genre par genre. C’est à celui qui se prévaut d’un monopole qu’incombe la charge de la preuve de ce qui le fonde, l’auteur devra donc démontrer l’originalité de son œuvre.

En droit d’auteur il existe une présomption d’originalité de l’œuvre prétendument copiée.

Règle de l'égalité

L’article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle déclare qu’il est indifférent que l’œuvre soit d’un genre particulier, qu’elle présente un quelconque mérite ou qu’elle réponde à une certaine destination. Ces critères ne doivent donc pas influencer le juge lorsqu’il lui est demandé d’apprécier une œuvre de l’esprit.

Indifférence du mérite

L’article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle interdit au juge de tenir compte du « mérite ou de la destination de l’œuvre ». C’est l’égalité des auteurs devant la protection législative. En effet, on ne saurait s’en remettre à l’appréciation subjective du juge, pour estimer, dans chaque espèce, si l’œuvre est géniale ou si elle ne vaut rien. Toute création dès lors qu’elle est originale et matérialisée sera protégée par les droits d’auteur et ce quelque soit son mérite.

Indifférence du genre

Par genre, il faut entendre soit la distinction traditionnelle entre les œuvres littéraires, musicales et artistiques… ; soit les distinctions effectuées au sein de chaque famille entre différents modes d’expression. Ces classifications artistiques ou littéraires ne doivent en aucun cas influencer la protection des œuvres.

Indifférence de la forme d’expression

Critère qui se rapproche du genre et qui doit lui aussi rester sans influence sur la protection de l’œuvre. On ne prend pas en compte l’expression orale ou livresque, voix ou instrument de musique, sculpture ou peinture…

Indifférence de la destination

Formalités de la protection

La loi protège les œuvres du seul fait de leur création. Aucune formalité n’est donc nécessaire et en particulier aucun dépôt contrairement aux dessins et modèles, marques et brevets qui doivent être déposés à l’INPI pour bénéficier de la protection pour une durée déterminée.

Toutefois, la loi a prévu que certaines œuvre pouvaient ou devaient être déposées pour des considérations étrangères à l’existence même de la protection : facilités de preuve, impératifs divers.


Notes et références

  1. Cass. 1re civ., 8 nov.1983, n82-13.547, Bull.civ. I, n260, p 233
  2. TGI Paris, 3e ch., 4 nov. 1980, RIDA janv.1981.p177
  3. Civ, 1, 17 juin 2003
  4. TGI Paris, 8 décembre 1980, Broc/ A.V.S, RIDA 1981 n 108 page 75
  5. TGI Paris, 4 nov. 1980 Séguéla c/Gallimard, RIDA 1981,n 107 p177
  6. Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, art 1 ; et
    Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, art L 112-3 CPI

Voir aussi