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Cumul plafonné des peines (fr) : Différence entre versions

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Le cumul plafonné est une règle selon laquelle, en cas de pruralité de poursuites, engagées pour des [[Crime (fr)|crimes]] ou [[Délit (fr)|délits]] en [[Concours réel d'infractions (fr)|concours]] devant deux tribunaux [[Tribunal (fr)|différents]], le [[Condamné (fr)|condamné]] n'exécute les [[Peine (fr)|peines]] prononcées que dans la limite du maximum prévu.
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Le cumul plafonné est une règle selon laquelle, en cas de pluralité de poursuites, engagées pour des [[Crime (fr)|crimes]] ou [[Délit (fr)|délits]] en [[Concours réel d'infractions (fr)|concours]] devant deux tribunaux [[Tribunal (fr)|différents]], le [[Condamné (fr)|condamné]] n'exécute les [[Peine (fr)|peines]] prononcées que dans la limite du maximum prévu.
  
 
Cette faculté est prévue par l'art. [[CPfr:132-4|132-4]] du [[Code pénal (fr)|Code pénal]] :
 
Cette faculté est prévue par l'art. [[CPfr:132-4|132-4]] du [[Code pénal (fr)|Code pénal]] :

Version actuelle en date du 13 janvier 2010 à 20:11


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Le cumul plafonné est une règle selon laquelle, en cas de pluralité de poursuites, engagées pour des crimes ou délits en concours devant deux tribunaux différents, le condamné n'exécute les peines prononcées que dans la limite du maximum prévu.

Cette faculté est prévue par l'art. 132-4 du Code pénal :

« Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. (…) ».

Les peines les moins graves sont absorbées de droit par la peine la plus grave. Cette possibilité n'existe que pour les crimes et délits. Ces infractions ne doivent pas être commises en état de réitération[1] ou de récidive[2]. En d'autres termes, une personne condamnée pour plusieurs crimes ou délits non séparés par un jugement définitif (en concours) et en l'absence de condamnation pour une autre crime ou délit antérieur[3], n'exécute que la peine la plus lourde.

La règle du cumul plafonné doit être distinguée de la confusion des peines, qui est facultative.

Notes et références

  1. Art. 132-16-7 C. pén.
  2. Art. 132-8 et s. C. pén.
  3. Auquel cas il y aurait récidive ou réitération

Voir aussi