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Délégation de pouvoir en droit administratif (fr)

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Conditions de validité de la décision exécutoire > Condition de validité de l'acte administratif relatives aux compétences
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La compétence n'est pas considérée en droit administratif comme un droit pour l'agent mais comme une charge à laquelle il ne peut pas renoncer. Sur le plan pratique, les autorités ne pourraient pas exercer le plus souvent toutes leurs compétences. La jurisprudence a dû résoudre le difficile problème posé par les délégations de compétence. Il s'agit de savoir dans quelle mesure une autorité administrative peut autoriser une autre autorité, qui lui est subordonnée, à exercer sa compétence.

D'après les considérations précédentes, on serait conduit à condamner toute délégation puisque le titulaire d'une compétence ne doit pas en disposer. Toutefois, on doit reconnaître que, dans la pratique, les délégations sont indispensables pour faciliter la tâche des autorités administratives. On a donc été amené à élaborer une solution aussi respective que possible, qui consiste à distinguer deux ordres de délégation, qui seront soumises à une réglementation stricte.

La jurisprudence oppose en effet les délégations de pouvoir aux délégations de signature[1] :

  • la délégation de pouvoir est celle qui réalise un véritable transfert de pouvoir à une autorité inférieure ;
  • la délégation de signature se contente de transférer à l'autorité inférieure la signature seulement et de faire de cette dernière un fondé de pouvoir.

La différence est considérable entre les deux institutions

1- D'abord, la délégation de pouvoirs a pour effet de dessaisir l'autorité déléguante. Celle-ci ne peut plus exercer la compétence qui a été déléguée pendant tout le temps de la délégation[2]. La solution est inverse dans le cas de la délégation de signature.

2- La délégation de pouvoirs est une délégation réalisée de manière impersonnelle, de manière abstraite, au bénéfice du titulaire d'un poste et non pas de celui qui l'occupe à un moment donné. La délégation de pouvoir survit au changement de titulaire[3]. Au contraire, dans le cas de la délégation de signature, la délégation reste personnelle; elle disparaîtra si le délégataire disparaît.

3- Une différence apparaît dans la nature de la décision qui est prise sur délégation. S'il y a délégation de pouvoir, la décision prise sur délégation voit sa nature et son rang dans la hiérarchie déterminés par le rang du délégataire. Au contraire, en cas de délégation de signature, c'est la qualité du déléguant qui est retenue.

Quelle que soit leur nature, les deux sortes de délégation restent soumises à des règles communes rigoureuses

1- D'abord, elles ne sont possibles que si elles sont prévues expressément par une loi ou un règlement et si elles ne sont pas exclues par un texte. Pas de délégation sans texte[4]. Par exemple, les délégation de signature des ministres doivent faire l'objet d'arrêtés[5].

2- Une délégation ne peut jamais être totale. Une autorité administrative ne peut renoncer à toute sa compétence[6]. La jurisprudence a même décidé qu'une délégation portant transfert de pouvoirs qui constituent des garanties pour les administrés était illégale[7].

3- La délégation doit donner lieu à publicité[8]. Cela vaut aussi pour les subdélégations.

La règle du parallélisme des compétences, dite théorie de l'acte contraire

Lorsque les textes ont désigné l'autorité compétente pour prendre une décision, mais sont restées silencieuses sur l'autorité qui peut la modifier ou l'abroger, la jurisprudence estime que l'autorité qui avait compétence pour prendre la décision est également compétente pour la modifier ou l'abroger[9].

Notes et références

  1. Conseil d'État 2 décembre 1892 Mogambury : Recueil Lebon p. 838
  2. Conseil d'État 5 mai 1950 Buisson : Recueil Lebon p. 258
  3. Conseil d'État 28 juin 1957 Société X : Revue de droit public 1957 p. 1072
  4. Conseil d'État 30 juin 1961 Procureur général de la Cour des comptes : Revue de droit public 1961, p. 845
  5. Décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature : JORF n° 24 du 28 janvier 1947, p. 1051
  6. Conseil d'État 13 mai 1949 Couvrat : Dalloz 1950 p. 77
  7. Conseil d'État 1er février 1946 Lériot : Recueil Lebon p. 31
  8. Conseil d'État 27 avril 1987 Société Mercure-Paris Étoile : Actualité juridique de droit administratif 1987 p. 527
  9. Conseil d'État 10 avril 1959 Fourré-Cormeray : Revue de droit public 1959 p. 1223

Voir aussi