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De la non-rétroactivité de la loi: une nouvelle définition? (dz) : Différence entre versions

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Par le [[Utilisateur:Mourem|Dr Mourem]], universitaire
  
 
Des fondements du droit.  
 
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Version du 17 mai 2012 à 09:19

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Algérie > Introduction au droit > Loi > non-rétroactivité de la loi
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Par le Dr Mourem, universitaire

Des fondements du droit.

I- De l'objet.

1. Nous avons, sous les yeux, un document administratif comportant une décision et sur lequel on peut relever ceci : ledit document est signé à une certaine date, que nous noterons: Y, et ladite décision est relative à une situation remontant à une date, antérieure, que nous nommerons: X. Remarquons, dès à présent, qu’il n’y a rien de singulier –absolument rien- à ce qu’un espace de temps se soit écoulé entre ces deux dates; tout au contraire, il n’y a rien de plus censé, et de plus courant, que le fait d’avoir à statuer administrativement –dans la pratique judiciaire, fait-on vraiment autre chose que cela ?- sur des situations déjà vécues ou qui ont commencé à l’être depuis un certain temps. Insistons, par ailleurs, sur le fait que notre présente préoccupation n’a rien à voir avec les cas où il y aurait une postérité, de la décision, par rapport à sa prise d’effet.

Le problème est que, pendant la durée située ente X et Y, l’espace national concerné a connu la promulgation et la mise en vigueur d’une loi qui traite directement de la situation sur laquelle notre document a statué, et il s’avère que, pour prendre sa décision, l’autorité administrative s’est appuyée sur cette (nouvelle) loi. En outre, cette dernière a remplacé une ancienne loi –laquelle s’est vue, de ce fait, abrogée.

Un citoyen s’est considéré lésé par cette décision –il s’agit d’un acte administratif dit « individuel »- et a pu juger qu’il en aurait été tout autrement si ladite loi ne lui avait pas été appliquée et si on avait pris la décision conformément à la loi en vigueur à la date Y. Ceci étant, il en a demandé l’annulation …en y opposant le principe de non-rétroactivité de la loi –autrement-dit, cette règle (universelle) selon laquelle la loi ne regarde que vers l’avenir. Par la plume de son conseil juridique, l’autorité qui a émis l’acte litigieux …a répondu comme suit: ayant été prise à une date où la loi B était en vigueur, et où la loi A était abrogée, la décision prise ne pouvait qu’ignorer celle-ci et se soumettre aux exigences de celle-là. Remarquons qu’il importe peu, ici, de savoir si l’interprétation de cette loi B, faite par le concerné, est correcte ou non, et iI en est de même pour l’interprétation faite par l’auteur de la décision; dans cette lecture, les deux parties –décideur et sujet de la décision- peuvent avoir radicalement divergé, mais ils peuvent, aussi, avoir convergé, absolument, sans que cela modifie quoi que ce soit à notre présente préoccupation. Seul, nous importe, ici, le fait de savoir si la règle de non-rétroactivité a été, ou non, respectée.


2. Il y a –à première vue, tout au moins- de quoi se montrer perplexe. En effet, d’une part, il semble bien que nous soyons en présence d’une violation de la loi (fondamentale) de |non-rétroactivité des lois; de l’autre, il parait absolument juste d’affirmer qu’on commettrait une illégalité, si l’on agissait –en prenant une décision, on agit- sans respecter ce que dicte la législation en vigueur, et qu’il serait insensé de fonder une décision sur une loi abrogée. Il y a de quoi se laisser troubler …d’autant plus que, d’une part, le décideur a justifié la légalité de son acte …par la plume d’un membre du barreau –que nous appellerons: Maitre Alpha-, et, de l’autre, il demeure que le citoyen qui en a demandé l’annulation …n’a ainsi agi que par un écrit portant la signature, lui aussi, d’un membre du barreau. Autrement-dit, derrière l’opposition entre les deux parties, il y a une opposition entre deux praticiens de la loi et du droit. (XX) Tous les jours, certainement, aux quatre coins du monde, on peut observer des avocats entrain de s’opposer les uns aux autres, sous la direction de magistrats qui auront –suite à cette opposition- à rendre un jugement; des magistrats eux-mêmes peuvent s’opposer et s’opposent effectivement -en allant jusqu’à ce que les uns cassent les jugements rendus par les autres. Toutefois, s’il n’est pas exceptionnel que même des juges puissent s’opposer sur l’interprétation, plus que des faits, de telle ou telle loi, il reste que la loi qui nous concerne, présentement, est on ne peut plus claire …et les deux avocats qui s’opposent, quant à sa lecture, sont tous les deux agrées auprès des plus hautes juridictions d’un État. Par ailleurs, l’auteur de la décision, en discussion, n’est pas seulement un important représentant de la fonction publique –donc, un représentant d’un Etat qui a imposé, en haut de son code civil, l’obligation de non-rétroactivité. Il est, aussi et surtout, un docteur d’État en sciences juridiques et un haut gradé de l’enseignement universitaire (de la même discipline) !

Nous sommes donc, concernant l’application d’une même loi par une même décision, en présence de deux lectures absolument opposées -l’une à l’autre- du célèbre principe de Portalis (1746-1807): D’une part, un membre du barreau considère qu’il s’agit d’une violation dudit principe, et, de l’autre, un autre membre du barreau –non moins important que maitre Alpha- ainsi qu’un haut professeur de droit, que nous appellerons « Pr Beta » -doublé d’un représentant de l’Etat- soutiennent l’absolu contraire ! C’est cette situation qui nous fait nous poser –dès le titre- la question de savoir si des experts du droit et de la loi, exerçant en Algérie, n’auraient pas trouvé des failles dans ce que la tradition (universelle !) appelle « principe de non-rétroactivité (de la loi) » –et, ce faisant, s’ils n’auraient pas innové …en en donnant une nouvelle définition !

II- Du non-sens d’un double principe.

3. Affirmer que la loi ne regarde que vers l’avenir …signifie, tout bonnement, qu’elle ne peut s’appliquer à des faits remontant à une date antérieure à son entrée en vigueur. Ceci veut dire qu’à chaque fois où il s’agit de prendre une décision administrative, ou juridique, relative à des faits remontant à une date donnée, dans le passé, on doit s’interdire de se fonder sur des lois qui ne sont entrées en vigueur que postérieurement à cette date. Or, imposer que la loi ne concerne que le futur …est une règle fondamentale du droit. Ceci étant, et à moins que l’on montre que de telles décisions sont dénuées de sens -ce qui risquerait d’être, au mieux, un épuisement de la raison-, on ne peut –au grand minimum- qu’en tirer ceci : rien n’empêche qu’on ait à établir des actes sans avoir à se référer aux lois en vigueur. Autrement-dit, il est absolument faux d’affirmer –ainsi que le soutient Me Alpha, justifiant et confirmant un acte du Pr Beta- qu’une autorité administrative (dont celle judiciaire) ne peut jamais agir sans se soumettre à la législation en cours.

Ainsi, donc, la règle de non-rétroactivité signifie que les décisions prises dans un espace temporel régi par une certaine loi, mais qui portent sur des faits antérieurs à cet espace, ne peuvent être prises qu’en faisant abstraction de ladite loi. Ceci contredit, on ne peut plus absolument, le principe défendu –simultanément- par nos deux juristes. Ceci signifie que ces derniers, lorsqu’ils considèrent que tout acte est illégal s’il n’est pas soumis à la législation en vigueur au jour où il est établi, sont totalement dans le tort. Le plus troublant, dans toute cette histoire, est de comprendre que Me Alpha ne nie aucunement pas l’exigence de non-rétroactivité -exigence dont il ne peut, de par ses fonctions, que reconnaitre le caractère indiscutable, étant donné qu’elle est fixée par l’article 2 de notre code civil. Il est troublant de le voir croire en deux règles aussi exclusives l’une de l’autre, de le voir approuver la chose …et énoncer son absolu contraire ! Remarquons combien on ne peut faire violence, au premier principe de la logique formelle, beaucoup plus fortement que par un énoncé du genre: d’une part, la loi ne peut s’appliquer qu’à des faits ayant eu lieu postérieurement à son entrée en vigueur, et, de l’autre, nulle décision –portant sur des faits antérieurs, ou non, à cette entrée- ne peut faire fi des lois en cours. Enfin, alors que maitre Alpha est agrée auprès des plus hautes juridictions (d’un Etat), la non-rétroactivité est un principe, tout à la fois, des plus simples à comprendre …et des plus fondamentaux pour le Droit. Il fait partie du b-a-ba de la formation du juriste. Tout ce que nous venons de dire vaut, encore plus lourdement, pour le Pr Béta !

4- Par ailleurs, que, pour des raisons de non-rétroactivité, des lois en vigueur, au jour de la prise de telle ou telle décision, ne puissent pas s’appliquer -au fait concerné par cette dernière- conduit, naturellement, à ceci: si les lois en question ont remplacé d’autres, qui étaient en cours à l’heure de nos faits, alors ces dernières –quoique abrogées- sont celles auxquelles il faudra se référer. Dire que la loi ne concerne que le futur –que le passé, donc, ne relève pas de son autorité- signifie, aussi, que des faits vécus –des actes commis- dans le passé …ne sauraient être jugés qu’en fonction des lois qui avaient pouvoir dans ce passé. Ainsi, le second principe par lequel Maitre Alpha ...


III- D’une absurde (et inquiétante) confusion.

5. Maintenant, les deux experts peuvent, certainement, nous répondre en nous opposant que nous ne pouvons leur adresser la critique exposée ci-dessus qu’au prix d’une grave confusion que nous ferions entre la date des faits et celle de la décision. Autrement-dit, ce serait celle-ci, et non celle-là, qu’il faudrait prendre en considération –pour voir, relativement à la règle de non-rétroactivité, si telle loi s’applique ou non. Si c’est le cas, le minimum serait qu’on prenne le temps –le droit et le devoir- de s’étonner de voir une telle règle placée en tête des codes civils …et, plus encore, de voir combien elle est comptée parmi les principes les plus fondamentaux du Droit. En effet, si c’est le cas, notre règle s’énoncerait comme ceci : « la loi ne peut être invoquée que par les décisions futures », ou, plus explicitement, « aucune décision ne peut appliquer une loi qui n’a pas encore cours », et en voici le problème: Y a-t-il un quelconque sens à agir en fondant sa légalité, celle de son action, sur des lois futures ? Pour qu’un tel sens puisse être, il aurait fallu –entre autres et avant toute chose- que nous soyons une espèce (vivante) capable de lire dans l’avenir: Une loi future peut ne même pas avoir atteint le stade de projet, dans la tête du législateur, et, si on la suppose déjà rédigée et publiée, elle nécessiterait des décrets d’application dont elle ne serait pas encore dotée; quant aux lois qui, tout en étant publiées et en n’attendant aucun texte d’application, ne seraient pas encore entrées en vigueur, elles l’indiquent clairement …et interdisent –par leur propre écrit- toute utilisation avant la date qu’elles fixent elles-mêmes. Ceci suffit à affirmer qu’il n’y a pas le moindre sens à dire que la date à prendre en considération est, plutôt que celle des faits, celle de la prise de décision.

Considérer que la non-rétroactivité s’apprécie par rapport à la date de la prise de décision, et non par rapport à celle des faits qui fondent ladite décision, relève d’une absurde confusion -une confusion qui n’est point moins absurde que celle qui consisterait à ne pas distinguer entre le crime, d’une part, et la décision judiciaire condamnant le criminel, de l’autre. En fait, nos deux spécialistes confondent, à l’intérieur de la décision, entre l’acte comme jugement …et l’acte comme objet de jugement -entre les lois applicables par la décision, d’une part, et les lois qui s’appliquent à elle, de l’autre. ……. Par ailleurs, si l’absurde est une mesure relative à l’intelligence (et la raison), cette même confusion se caractérise par un autre point: elle pourrait être hautement couteuse, quand celui qui la commet est un homme de lois et un défenseur du droit. Cette erreur, aussi absurde que potentiellement couteuse, Maitre Alpha –lui qui plaide auprès d’un Conseil d'État et d’une Cour suprême- la commet ! Qu’il la commette a de quoi donner quelques sueurs froides, aux justiciables que nous sommes: que maitre Alpha, en plus d’être loin d’avoir fraichement rejoint le barreau, plaide auprès de si hautes juridictions …ne garantit pas contre le risque de voir des magistrats commettre la même confusion ! Quant au professeur Béta, de par ses très hauts diplômes et de par son métier, rien n’empêche qu’il puisse avoir à contribuer dans la formation de nos futurs magistrats –aux autorités qui auront à rendre la justice …et à le faire en veillant, on ne peut plus scrupuleusement, à l’application –correcte- des lois.


IV- D’un monde selon l’absolutisme de la loi en vigueur.

6.1. Imaginons, quelque part dans le monde, dans un État de droit, un groupe d’associés entrain de créer une entreprise. Ils viennent de terminer une procédure de recrutement plus ou moins massif (de personnel) et pour lequel ils ont reçu –dans une époque marquée par de forts taux de chômage- des candidatures extrêmement nombreuses. Après des mois passés à en recevoir et à en traiter les dossiers, et après de longues journées d’entretien où ils se sont faits aider en payant les services de professionnels, ils ont, enfin, fait signer tous les procès verbaux d’installation. Pour les nombreux candidats non retenus, disons quelques deux cents, chacun, dès que la décision le concernant a été prise, en a été informé par téléphone, et, une fois que le personnel a été installé, et sans que nul délai ne soit dépassé, a reçu un courrier lui justifiant, avec précision, pourquoi il n’a pas été pris.

Entre temps, il y a eu promulgation et entrée en vigueur d'une loi selon laquelle une partie des raisons invoquées dans les réponses citées ci-dessus, relèveraient –au sens le plus péjoratif du terme- d’un traitement discriminatoire. Ceci étant, désormais, tout employeur, qui agirait pareillement, serait l’auteur d’une infraction …dont la sanction sera un dédommagement (financier) –à verser à la victime- augmenté d’une peine de prison. En ce qui concerne nos associés, la procédure de recrutement s’étant non seulement entamée mais aussi achevée avant que la nouvelle loi n’ait été promulguée, ils ne risquent absolument rien -étant donné que le droit les protège, surement et naturellement, contre la rétroactivité des lois. Toutefois, la date portée sur les réponses en question …étant postérieure à la date d’entrée en vigueur de ladite loi, et s’agissant bien d’actes administratifs, ils auront -selon l’un des deux principes de maitre Alpha- à verser des dédommagements, à un certain nombre de candidats, et, éventuellement, à faire de la prison.

Remarquons bien que le délit en question n’est point le fait d’avoir utilisé tel ou tel motif, dans le traitement des candidatures, vu qu’aucun des motifs utilisés n’était interdit avant la publication de la nouvelle loi, autrement-dit: au temps où il était utilisé dans le cas qui nous concerne. Nul tribunal, dans un État de droit, ne saurait nous condamner pour avoir agi, dans le passé, d’une façon que nulle loi, dans ce passé, n’interdisait. Pour quelle faute, donc, nos associés vont-ils devoir payer ? Nous ne voyons rien d’autre que ceci : s’être permis d’écrire que tel ou tel motif (désormais, interdit) a justifié (à une date antérieure à son interdiction) le non-recrutement de tel ou tel candidat! Mais y a-t-il une loi qui interdit un tel écrit ? Une telle loi peut-elle avoir un quelconque sens ? N’y a-t-il pas, ici, un amalgame entre une procédure de recrutement et la notification de son résultat ? On punit pour celle-ci …en se fondant sur une loi qui ne traite que de celle-là ! C’est, pour le moins que l’on puisse dire, le triomphe de la déraison ! De surcroit, si nous y ajoutons l’hypothèse selon laquelle rien n’obligeait à la notification des réponses négatives, alors nos recruteurs vont avoir à payer …pour s’être imposés –bien plus que ne l’exige la loi positive- un respect du prochain.


6.2. Supposons que, dans une loi devant entrer en vigueur dès le 1er septembre prochain, on rend obligatoire la rédaction et la présentation d’un mémoire (de fin de cycle) pour l’obtention du diplôme de licence (LMD). Que faire pour les étudiants de troisième année, qui passeront leurs examens de rattrapage quelques jours après cette entrée en vigueur ? Selon, outre Maitre Alpha, le Professeur Beta, qui dirige tout un établissement de l’enseignement supérieur, nul n’aura le droit de signer leurs diplômes, s’il ne trouve pas trace, dans leurs relevés de notes, dudit mémoire. Et selon lui, et c’est là que réside la grande singularité de ce raisonnement, ce fait ne remet nullement en cause le principe de non-rétroactivité de la loi. S’il en est ainsi, pourquoi, pour ces étudiants, ne suffira-t-il pas de réussir ces ultimes examens …pour être déclarés titulaires du diplôme de licence ? Quelle en est la cause ? Il s’agit, incontestablement, d’une sanction ! Qu’ont-ils bien pu faire, pour mériter un tel traitement ? Rien d’autre que ceci: ne pas avoir réussi à la session de juin ! Mais, les examens de rattrapage sont assurés par la législation et il n’y est, nulle part, écrit que ceux qui les passent pourraient subir des conditions supplémentaires (pour obtenir leur licence) ! Pire : imaginons que la nouvelle loi chamboule tout le cursus, en introduisant de nouveaux enseignements (ou une modification des coefficients) dès la 1° année. Que faire pour, outre ceux qui vont passer les rattrapages de la dernière année, les étudiants qui passent en seconde ou en troisième (ou chevaucheront entre deux années) ?

6.3. En une époque où la réduction du déficit public semble être devenue, pour nombre de pays, la priorité des priorités, imaginons qu’un Etat comme la France, pour lequel la fonction publique, en tant que masse salariale, pose, de plus en plus, problème, prenne la décision que voici: Désormais, et exception faite, naturellement, des cas en attente d’une décision judiciaire (pénale), est automatiquement révoqué, sans plus aucune possibilité de recours, tout fonctionnaire qui se serait retrouvé sans poste ou aurait été suspendu, avec maintien de son salaire (ou d’une partie de celui-ci), et qui, au terme de tant de mois de suspension, n’aurait pas saisi -dans l’objectif d’y mettre un terme- le tribunal administratif dont dépend son employeur. –Selon nos deux experts, toujours, plus aucun fonctionnaire, de ceux qui auraient -à la veille de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation- atteint ou dépassé le tant de mois de licenciement (dans les conditions citées ci-dessus), ne pourrait être réintégré. Le problème est que toute décision de réintégration contreviendrait à la (nouvelle) législation –et ce, sans toucher au principe fondamental de non-rétroactivité. La révocation en question, ici, n’ayant rien à voir avec les causes prévues par les réglementations disciplinaires, posons-nous la question de savoir quelle faute la fait mériter aux fonctionnaires qui pourront avoir à la subir. Pourra-t-on trouver autre chose que le fait d’avoir cru en la loi et en le droit ? Mais, dans ce cas, outre qu’on se retrouverait hors de l’Etat de droit, ce qui contredirait nos hypothèses, il s’agit –sans nul détour- d’une violation du principe de non-rétroactivité.

Remarquons que même les fonctionnaires (concernés) qui, à l’heure de la nouvelle loi, auraient déjà saisi le Tribunal, mais qui soit n’en auraient pas encore obtenu le jugement soit seraient en attente de son exécution, ne pourraient éviter la révocation.

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