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Dessaisissement du juge (fr) : Différence entre versions

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La décision juridictionnelle a pour effet le dessaissement du juge, c'est-à-dire que celui-ci ne peut plus continuer à rendre des décisions au sujet de la même affaire. Cette règle, qui vient du [[droit romain]], est posée par l'art. [[CPCfr:481|481]] du [[Code de procédure civile (fr)|NCPC]] et est d'[[Ordre public (fr)|ordre public]]. Elle comporte cependant d'exceptions.
 
  
  
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Le juge est désaisi une fois qu'il est allé au bout de sa [[saisine (fr)|saisine]], c'est-à-dire qu'il a rendu sa décision.
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La règle du désaisissement du juge interdit les jugements quant à présent et les jugements en l'état, c'est-à-dire des jugements conditionnels par lesquels un juge estimerait, soit qu'il ne peut juger en l'état, soit qu'il peut revenir sur une de ses décisions antérieures.
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Cette règle, qui vient du [[droit romain]], est d'[[Ordre public (fr)|ordre public]]. Elle est posée par l'art. [[CPCfr:481|481]] du [[Code de procédure civile (fr)|NCPC]] :
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:« Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.
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:Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.
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:Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464. ».
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Elle comporte cependant d'exceptions :
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*Il s'agit d'abord de la possibilité pour le juge d'interpréter sa décision. Conformément à l'art. [[CPCfr:461|461]] NCPC, le juge a la possibilité d'interpréter la décision qu'il a rendue, pour autant qu'un appel n'ait pas été interjeté contre cette décision ;
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*Il s'agit en suite de la possibilité pour le juge de rectifier une erreur matérielle<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:462|462]] NCPC</ref>.
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*Si le juge n'est pas allé au bout de sa saisine, qu'il a omis de statuer sur un point, il pourra rendre un [[Jugement en omission (fr)|jugement en omission de statuer]]<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:463|463]] NCPC</ref>&nbsp;;
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*Enfin, si le juge a statué ''ultra petita'', qu'il a accordé plus que ce qui était demandé par les parties, il devra retrancher lui-même de sa décision ce qu'il a ajouté<ref>Art.&nbsp;[[CPCfr:464|464]] NCPC</ref>.
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Certains recours particuliers permettent au juge de se prononcer dans la même affaire, bien qu'il ait rendu une décision&nbsp;:
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*Le [[recours en révision (fr)|recours en révision]]&nbsp;;
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*La [[tierce opposition (fr)|tierce opposition]]&nbsp;;
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*L'[[opposition (fr)|opposition]].
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=Voir aussi=
 
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{{Moteur (fr)|dessaisissement du juge}}
 
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Version du 12 février 2009 à 19:35


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Le juge est désaisi une fois qu'il est allé au bout de sa saisine, c'est-à-dire qu'il a rendu sa décision. La règle du désaisissement du juge interdit les jugements quant à présent et les jugements en l'état, c'est-à-dire des jugements conditionnels par lesquels un juge estimerait, soit qu'il ne peut juger en l'état, soit qu'il peut revenir sur une de ses décisions antérieures.

Cette règle, qui vient du droit romain, est d'ordre public. Elle est posée par l'art. 481 du NCPC :

« Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.
Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.
Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464. ».

Elle comporte cependant d'exceptions :

  • Il s'agit d'abord de la possibilité pour le juge d'interpréter sa décision. Conformément à l'art. 461 NCPC, le juge a la possibilité d'interpréter la décision qu'il a rendue, pour autant qu'un appel n'ait pas été interjeté contre cette décision ;
  • Il s'agit en suite de la possibilité pour le juge de rectifier une erreur matérielle[1].
  • Si le juge n'est pas allé au bout de sa saisine, qu'il a omis de statuer sur un point, il pourra rendre un jugement en omission de statuer[2] ;
  • Enfin, si le juge a statué ultra petita, qu'il a accordé plus que ce qui était demandé par les parties, il devra retrancher lui-même de sa décision ce qu'il a ajouté[3].

Certains recours particuliers permettent au juge de se prononcer dans la même affaire, bien qu'il ait rendu une décision :

Notes et références

  1. Art. 462 NCPC
  2. Art. 463 NCPC
  3. Art. 464 NCPC

Voir aussi