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Dette définitivement commune (fr)

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Version du 23 février 2007 à 18:22 par Pierre (discuter | contributions)

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France > Droit civil > Régime matrimoniaux > Régime légal > Passif > Passsif définitif
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L'article 1409 du Code civil règle la question des dettes définitivement communes :

La communauté se compose passivement :
- À titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;
- À titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

Ainsi, les dettes ménagères resteront commune, sans que l'art. 1409 ne distingue entre les dettes solidaires et celles qui ne le sont pas (nous noterons que la doctrine ne discute pas, dans le cadre de cet article, le sens à donner à "conformément à l'art. 220", contrairement à la discussion ayant pour objet le même terme dans le cadre de l'art. 1414, au sujet de la protection des gains et salaires de l'époux du débiteur).

De même, les dettes alimentaires seront définitivement communes.

Il en va de même encore pour les dettes normales à l'égard du Trésor public, mais pas de celles nées d'une fraude : « Attendu, cependant, que l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel sont assujettis des époux communs en biens pour les revenus qu'ils perçoivent pendant la durée de la communauté constitue une dette définitive de celle-ci et que son paiement n'ouvre pas droit à récompense ; qu'un redressement fiscal, dans la mesure où il ne comporte pas de pénalité, a la même nature que l'impôt lui-même et ne peut être assimilé aux dettes visées par l'article 1417 du Code civil »[1].

  • La question se pose concenant l'enfant adultérin, pour lequel certains auteurs voient l'obligation alimentaire comme étant une dette prise au mépris des devoirs du mariage, au sens de l'art. 1417 du code civil, ce qui entrainerait que cette dette doivent rester définitivement propre.
  • La question se pose encore s'agissant des dettes d'aliments duent aux enfants naturels nés avant le mariage, ou encore aux ascendant de l'ex-conjoint. La majorité des auteurs tend à penser que, l'art. 1409 ne distinguant pas, il ne convient pas de distinguer. En outre, ces auteurs ajoutent que le fait générateur de l'obligation d'aliment réside dans l'état de besoin de son bénéficiaire, et non dans les liens de parentés. Il semble que la Cour de cassation se soit ralliée à cette position car elle a estimé que les pensions alimentaires versées, pendant la durée du mariage, à des enfants nés d'une précédente union ou à un ex-conjoint, constituent un passif définitif de la communauté[2]. Cette jurisprudence reste à confirmer.


Notes et références

  1. 1e civ. 19 février 1991 : Bull. civ. 1991 n° 64, p. 40
  2. 1e civ. 8 novembre 2005 : Bull. civ. n° 403 p. 337

Voir aussi


Régimes matrimoniaux