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Distinction entre la faute personnelle et la faute de service (fr)

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Version du 27 janvier 2009 à 18:34 par Pauline.al (discuter | contributions)

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Fait dommageable dans la responsabilité administrative > Responsabilité administrative pour faute
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Il faut d'abord se faire une idée de ce que signifient faute personnelle et faute de service avant d'aborder le problème de leur conjugaison.

Pour comprendre le problème de la conjugaison des fautes personnelles et de services, il faut le reprendre à son point de départ car il a été résolu de manières successives, suivant une évolution jurisprudentielle déterminée.

Point de départ du problème de la conjugaison des fautes personnelle et de service

Au départ, l'administration elle-même était en principe irresponsable quant à ses fonctionnaires. Non seulement la loi des 16 et 24 août sur la séparation des autorités administrative et judiciaire interdisait aux tribunaux judiciaires de les citer devant eux à raison de leurs fonctions, mais en outre, il bénéficiaient d'une protection supplémentaire, celle que leur assurait l'art. 75 de la Constitution de l'an VIII, en vertu duquel "Les agents du gouvernement ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une décision du Conseil d'État." Dans ce cas, la poursuite avait lieu devant le juge judiciaire. Ce système a été appelé le système de la garantie des fonctionnaires. Ce texte, qui avait contre lui l'opinion libérale, avait survécu à la Constitution de l'an VIII et ne devait être abrogé qu'en 1870 par le décret-loi du 19 septembre 1870. C'est de là que démarre une évolution en quatre étapes.

Évolution de la conjugaison des fautes personnelle et de service

L'arrêt Pelletier et la distinction faute personnelle et faute de service public

Le Tribunal des conflits, statuant dans une affaire de saisie d'un journal, va donner une interprétation très restrictive de l'abrogation de l'art. 75 (Tribunal des conflits, 30 juillet 1873 Pelletier). En confirmant l'arrêté de conflit, le Tribunal des conflits reconnaissait l'abrogation de l'art. 75, ce qui paraissait rendre valable la citation devant la juridiction judiciaire des fonctionnaires. Les princ!ipes de la loi des 16 et 24 août n'avaient en rien été modifiés et il n'y avait aucun fait personnel de nature à engager la responsabilité particulière des fonctionnaires ne leur était imputé. Les tribunaux judiciaires étaient donc incompétents.

Cette jurisprudence devait faire sentir ses conséquences sur deux plans. Tout d'abord, elle faisait de l'élévation du conflit par l'administration un moyen de protection se substituant à l'ancienne protection de l'art. 75. En effet, ou bien le Tribunal des conflits annule l'arrêté de conflit, il rend ainsi possible la poursuite devant le fonctionnaire devant le juge judiciaire, ou bien au contraire, il confirme l'arrêté de conflit, mais alors dans ce cas, comme il se prononce en faveur de la compétence du juge administratif, il interdit de ce seul fait toute action contre les fonctionnaires puisque le juge administratif ne peut statuer que sur les actions dirigées contre l'administration et non contre les fonctionnaires.

Jusqu'en 1941, il y avait là un pouvoir discrétionnaire pour les préfets. À cette date, le statut des fonctionnaires modifia cette situation. La même solution sera reprise dans le statut de 1946 et dans le statut de 1959, puis enfin dans le statut de 1983. "Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un administré pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, l'administration doit dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui." (art. 11 décret du 13 juillet 1983). Ce principe est un principe général du droit (Conseil d'État 26 avril 1963 Centre hospitalier de Besançon : Rec. p. 243).

Ensuite, cette jurisprudence établissait une distinction tranchée entre faute de service et faute personnelle et fondait à partir du partage dualiste de compétence un mécanisme alternatif de responsabilité. Or un tel mécanisme n'était pas viable et la jurisprudence allait évoluer dans un sens transformant le système alternatif en un système cumulatif.

L'arrêt Anguet et le cumul des fautes

L'arrêt du Conseil d'État 3 février 1911 Anguet allait porter un premier coup à la solution alternative en admettant à l'origine d'un seul et même dommage l'existence de deux fautes: une faute de service et une faute personnelle, qui peuvent dès lors coexister. M. Anguet était entré dans un bureau de poste quelques minutes avant la fermeture. Il a encaissé son mandat et a voulu sortir. Or la porte était fermée par des employés qui étaient partis quelques minutes plus tôt. Un employé lui dit de passer par la porte de secours. D'autres employés l'ont passé à tabac et l'on jeté dehors.

En l'espèce, le dommage était d'abord dû à la faute indiscutablement personnelle des fonctionnaires qui avaient expulsé le sieur Anguet du bureau de poste, mais il est dû aussi à la faute de service, faute non personnelle, car dépourvue de malice, qui avait consisté en la fermeture du bureau quelque minutes avant l'heure réglementaire. Dans cette hypothèse, c'est l'administration qui est responsable, ce qui est une solution favorable à la victime (Conseil d'État 28 juillet 1951 Laruelle et Delville). L'administration va payer pour la faute personnelle, ce qui n'est pas normal. Il faut donc prévoir une action récursoire.

Lemonnier et le cumul des responsabilités

L'évolution jurisprudentielle va se poursuivre et le juge va admettre, toujours dans l'intérêt de la victime, que pour une seule et même faute, puisse se cumuler les responsabilités devant le juge judiciaire pour la faute personnelle et devant le juge administratif pour la faute de service. Cette deuxième étape est marquée par l'arrêt du Conseil d'État 26 juillet 1918 Lemonnier.

La commune de Roquecourbe tenait sa fête annuelle, dont l'une des attractions était un tir à la carabine sur des canards flottants sur la rivière. Or depuis l'année précédente, une promenade avait été ouverte sur la rive opposée. Bien que prévenu par quelques promeneurs, le maire n'avait pas fondamentalement changé les conditions du tir. La dame Lemonnier, qui se promenait avec son mari, avait reçu une balle.

Dans ses conclusions, Léon Blum devait déclarer: « Si la faute a été commise dans le service, si les moyens et les instruments de la faute ont été mis à la disposition du coupable par le service, si la victime n'a été mise en présence du coupable que par l'effet du jeu du service, si en un mot le service a conditionné l'accomplissement de la faute ou la production de ses conséquences dommageables, le juge administratif pourra et devra dire: la faute se détache peut-être du service, mais le service ne se détache pas de la faute ». L'administration serait alors responsable alors qu'il y a faute personnelle.

L'arrêt n'allait pas aussi loin que ne le préconisait Blum, mais il consacrait la possibilité pour la victime d'attaquer l'administration dans le cas d'une faute personnelle non détachable du service. Cette solution nécessitait que certaines précautions soient prises afin que ce cumul de responsabilité n'aboutisse pas à un cumul de réparations. Dans l'affaire Le monnier, la seule faute saisissable était la faute consistant pour le maire à ne pas avoir pris les dispositions nécessaires.

La jurisprudence Delle Mimeur

Le Conseil d'État s'est borné pendant très longtemps à limiter le cumul des responsabilités aux hypothèses dans lesquelles la faute personnelle avait été commise dans le service. Mais son exigence sur ce point s'est progressivement relachée pour aboutir en 1949 à une nouvelle position, qu'expriment les décisions du 18 novembre 1949 Delle Mimeur. En l'espèce, un camion militaire avait pénétré dans le salon de la demoiselle Mimeur.

La haute assemblée admet désormais que l'administration puisse être déclarée responsable, même pour une faute personnelle commise en dehors du service, pourvu que le fait dommageable ne puisse pas être considéré comme dépourvu de tout lien avec le service. Cette jurisprudence marque la limite extrême au-delà de laquelle on imagine mal que le juge puisse encore s'avancer.

Cette jurisprudence a été rendue à propos d'une de ces hypothèses nombreuses où un conducteur militaire détourne une voiture qui lui a été confiée par le service pour suivre un itinéraire personnel. Dans ces hypothèses, il y a faute personnelle évidente, mais il n'en est pas moins vrai que le service a fourni la possibilité de la faute.

Dans l'arrêt du Conseil d'État 26 octobre 1973 Sadoudi (AJDA 1973 p. 582), un gardien de la paix à la préfecture de police en manipulant son pistolet de service a tué accidentellement un de ses collègues et compagnon de chambre. Le Conseil d'État a estimé que "compte tenu des dangers qui résultent pour les tiers de l'obligation faite aux gardiens de la paix de Paris de conserver une arme à feu en dehors du service, l'accident ne peut être regardé comme dépourvu de tout lien avec celui-ci".

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