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Droit à l'information sportive (fr) : Différence entre versions

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(Loi du 13 Juillet 1992, dite Loi BREDIN)
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Du lancement des premières chaînes d’information continu, aux chaînes d’information exclusivement sportives, la diffusion audiovisuelle, depuis 1992 de l’information sportive a nettement évolué.  
 
Du lancement des premières chaînes d’information continu, aux chaînes d’information exclusivement sportives, la diffusion audiovisuelle, depuis 1992 de l’information sportive a nettement évolué.  
 
Il a fallu redéfinir certaines règles. Par une ordonnance rendue le 6 juin 2002<ref>Tribunal de commerce de Paris, 6 Juin 2002, TF1 c/ L'Equipe TV.</ref>, le juge des référés a estimé :  
 
Il a fallu redéfinir certaines règles. Par une ordonnance rendue le 6 juin 2002<ref>Tribunal de commerce de Paris, 6 Juin 2002, TF1 c/ L'Equipe TV.</ref>, le juge des référés a estimé :  
* que le droit à l’information d’une chaîne qui recourt au procédé de multidiffusion peut être analysé au regarde de chaque bulletin pris isolément
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* que le droit à l’information d’une chaîne qui recourt au procédé de multidiffusion peut être analysé au regard de chaque bulletin pris isolément
 
* que la limite de 90 secondes peut être reconnue comme la traduction de la notion de la « bref extrait » énoncé à l’article L.333-7 du code du sport
 
* que la limite de 90 secondes peut être reconnue comme la traduction de la notion de la « bref extrait » énoncé à l’article L.333-7 du code du sport
  

Version du 26 juillet 2010 à 18:13

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Le droit à l’information, principe essentiel du droit de la communication, possède plusieurs domaines d’applications. Ainsi, que ce soit les événements d’actualité, l’activité des personnalités connues ou les affaires judiciaires, tous trouvent leurs fondements sur ce principe de droit à l’information du public.

Le droit à l'information sportive

Aujourd’hui la principale consécration légale du droit à l’information concerne le domaine de l’information sportive. De manière générale, il existe deux manières d’accéder à des événements sportifs par voie audiovisuelle :

  • soit, la retransmission des événements sportifs a lieu en direct
  • soit, la diffusion d’extrait à l’issue de la compétition.

Chacune des possibilités répond à des critères précis. Pour la première, la retransmission est assurée par un diffuseur qui dispose d’une exclusivité (règles spécifiques s’il s’agit d’événements d’importances majeurs[1]), dans le second cas, la diffusion d’extrait correspond à la garantie des principes de liberté d’expression et du droit à l’information due au public.


Une construction par étape

Pour pallier à d’éventuels conflits, il a été nécessaire de statuer en la matière. En effet, les chaînes détentrices des droits d’exploitation ne voulaient pas que de trop longs extraits soient repris sur les autres chaînes. Suivant différentes étapes, emmenées par différents acteurs, le droit à l’information sportive va être codifié et soumis à ses propres règles.

Le code de bonne conduite

Après une concertation réalisée par le CSA en 1990, un code bonne conduite est signé le 22 Janvier 1992, entre l’ensemble des chaînes hertziennes, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et l'Union syndicale des journalistes sportifs français (USJSF). Ce code donnera naissance à des règles communes sous forme de quatre principes :

  • la reprise d'extraits à titre gratuit dans les journaux télévisés est possible sous réserve notamment que la source en soit clairement identifiée et que la durée des extraits n'excède pas 1 minute 30 secondes, sauf accord plus favorable du cessionnaire des droits ;
  • cette durée peut être modulée en fonction de la discipline. Deux catégories d'épreuves font l'objet d'un régime spécifique : la boxe et le championnat de France de football. Pour ce dernier, les images cédées par le cessionnaire des droits étaient limitées à des extraits de deux voire, à titre exceptionnel, de trois matchs, dont la durée totale ne devait pas excéder 1 minute 30. En outre, ces matchs devaient être les mêmes pour tous les diffuseurs et choisis par eux d'un commun accord ;
  • le titulaire des droits d'exploitation ne peut s'opposer à la diffusion d'extraits au sein des magazines sportifs dès lors qu'elle donne lieu à une rémunération équitable ;
  • le droit d'accès dans les stades des stations régionales de France 3 est reconnu pour réaliser des programmes en différé ;
  • l'exclusivité d'interviews entre un diffuseur et un sportif est proscrite.

Loi du 13 Juillet 1992, dite Loi BREDIN

En reprenant les principes posés par le code de bonne conduite, la loi du 13 Juillet est venue codifier cette pratique. Elle a ainsi intégré 3 articles dans le code du sport :

  • l'article L.333-6 pose le principe du libre accès des journalistes aux enceintes sportives : « L'accès des journalistes et des personnels des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives est libre sous réserve des contraintes directement liées à la sécurité du public et des sportifs, et aux capacités d'accueil. »[2]
  • l'article L.333-7 pose le principe du droit de citation : "La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres services de communication au public par voie électronique. Le vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peuvent s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication audiovisuelle, de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire du droit d'exploitation qui les diffuse. Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours des émissions d'information. Leur diffusion s'accompagne dans tous les cas d'une identification suffisante du service de communication audiovisuelle cessionnaire du droit d'exploitation de la manifestation ou de la compétition [...]"[3]
  • l'article L.333-8 interdit la non-exploitation de droits de retransmission préalablement acquis.[4]

Une nécessaire révision

Les acteurs ayant changé, une nécessaire révision s'est imposée.

Des interrogations

L'article L.333-7 du code du sport renvoie à un décret le soin de fixer ses conditions d'application mais ce texte réglementaire n'a jamais été adopté. Une double incertitude demeure donc s'agissant de l'interprétation de la notion de "brefs extraits" et d'"émission d'information". Du lancement des premières chaînes d’information continu, aux chaînes d’information exclusivement sportives, la diffusion audiovisuelle, depuis 1992 de l’information sportive a nettement évolué. Il a fallu redéfinir certaines règles. Par une ordonnance rendue le 6 juin 2002[5], le juge des référés a estimé :

  • que le droit à l’information d’une chaîne qui recourt au procédé de multidiffusion peut être analysé au regard de chaque bulletin pris isolément
  • que la limite de 90 secondes peut être reconnue comme la traduction de la notion de la « bref extrait » énoncé à l’article L.333-7 du code du sport


La consultation publique du Conseil supérieur de l'audiovisuel

C’est dans cette optique que le 18 juin 2008, le CSA a lancé une réflexion sur les modalités pratiques de l’exercice du droit à l’information sportive. Ont été abordé plusieurs thèmes :

  • la durée consensuelle de 90 secondes,
  • l’établissement d’une durée maximale des brefs extraits d’événements de courte durée (exemple avec l’athlétisme),
  • le rythme de rotation à l’antenne des brefs extraits,
  • la définition de l’émission d’information,
  • la reconnaissance d'un droit à l'accès payant aux images des compétitions, etc.

Dans cette concertation, le conseil invite les acteurs de la diffusion audiovisuelle de programmes sportifs à envisager l’adoption d’un accord interprofessionnel afin de définir les modalités pratiques de l’exercice du droit à l’information sportive. Cet accord présenterait un certain nombre d’avantages par rapport à la rédaction d’un décret, tel que le fait qu’il serait susceptible de donner lieu à un suivi régulier de la part du conseil pour observer sa légitimité, son efficacité et ses limites et être en mesure d’en rapporter à ses signataires les observations qui en découlent. D'après les premières réponses des contributeurs, une courte majorité s'est prononcé en faveur d'un tel accord. De plus, un certain nombre d'entre-eux approuvent le fait d'instaurer un régime de sanction en cas de manquement.[6] Ne reste plus qu'à rédiger cet accord.

Voir aussi

Liens externes

Bibliographie

  • DERIEUX (E.), Droit des médias – Droit français, européen et international, éd. L.G.D.J., coll. Manuel, 2008, p.33
  • BUY (F.), MARMAYOU (J.-M.), PORACCHIA (D.), RIZZO (F.), “Droit du sport”, éd L.G.D.J., coll. Manuel, 2006, p.660
  • Consultation publique du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative au droit à l’information sportive
  • Synthèse des contributions à la consultation publique du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative au droit à l’information sportive

Notes et références

  1. voir directive SMA
  2. Article L. 333-6 du Code du Droit du sport
  3. Article L.333-7 du Code du Droit du sport
  4. Article L.333-8 du Code du Droit du sport
  5. Tribunal de commerce de Paris, 6 Juin 2002, TF1 c/ L'Equipe TV.
  6. Synthèse des contributions à la consultation publique du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative au droit à l’information sportive