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Droit de l'information et de la transaction électronique (id) : Différence entre versions

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En 1999, le gouvernement indonésien a préparé deux projets de loi concernant les technologies de l'information. Un projet est à la charge du Département des communications avec la collaboration de l'Université Padjajaran à Bandung et de l'Institut de technologie de Bandung. Ce premier projet a été baptisé: Projet de loi relatif à l'utilisation des technologies de l'information (''Rancangan undang-undang tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi''). Un autre projet est à la charge du Département de l’Industrie et du Commerce, avec la collaboration de l'Université d’Indonésie à Jakarta, nommé projet de loi relative à l'information électronique et à la transaction électronique/RUU IETE (''Rancangan undang-undang tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik'').
 
  
Ces deux projets ont été présentés au [[Président (id)|Président de la République]] en 2002. Le 14 janvier 2003, le [[Président (id)|Président]] a donné l'ordre au Ministre des communications et de l'informatique d’unifier ces deux projets de loi en un seul. Cette unification a fait naître le projet de loi relatif à l'information, la communication et la transaction électronique (''Rancangan undang-undang tentang informasi, komunikasi dan transaksi elektronik'') et qui, par la suite, a été renommé projet de loi relatif à l'information et à la transaction électronique (''Rancangan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik''). Ce projet a été présenté à la [[Chambre des représentants du Peuple (id)|Chambre des représentants du Peuple]] (''Dewan Perwakilan Rakyat''), en 2004, par le [[Président (id)|Président de la République]] Megawati Soekarnoputri. Cependant, le parlement indonésien a renvoyé ce projet au gouvernement en demandant son amélioration. Ce projet a été redéposé au parlement par le [[Président (id)|Président de la République]] Susilo Bambang Yudhoyono, le 5 septembre 2005. Après neuf ans d'attente, le projet de loi concernant l'adaptation du droit de la preuve indonésien aux nouvelles technologies a été finalement adopté par le parlement, puis promulgué le 21 avril 2008, sous le nom de loi n° 11/2008, relative à l'information et à la transaction électronique. Sur le plan juridique, l'Indonésie est en retard par rapport aux autres pays membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-est, qui ont déjà adapté leurs législations nationales aux  technologies de l'information.
 
  
 
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Version du 16 septembre 2008 à 21:41

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Histoire de loi relative à l'information et à la transaction électronique (LITE)

Structure de la LITE

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Principes et objectifs

Article 2 de la loi prévoit que "l'utilisation des technologies de l'information et de la transaction électronique doit être réalisée en se fondant sur les principes de l'assurance légale, de l'utilité, de la prudence, de la bonne foi et de la liberté de choisir la technologie ou la neutralité technologique".

Information, document et signature électronique

Information et document électronique

Article 5 de la loi :

(1) une information électronique et/ou un document électronique et/ou leur version imprimée sont des moyens de preuve légale;
(2) une information électronique et/ou un document électronique et/ou leur version imprimée, prévus par l'article 5 (1), sont élargissement des moyens de preuve reconnus par tous les codes de procédure indonésiens en vigueur;
(3) une information électronique et/ou un document électronique sont déclarés valides dès lors qu'ils utilisent un système électronique en conformité avec les dispositions prévues par la loi;
(4) les dispositions relatives à l'information et/ou au document électronique prévues par l'article 5 (1) ne s'appliquent pas dans les situations suivantes :
a) des écrits qui, selon la loi, doivent être sous forme écrite;
b) des écrits avec leurs documents qui, selon la loi, doivent être sous forme d’acte notarié ou d’acte rédigé par l'officier public.

Article 6 de la loi :

Sauf exceptions prévues par l'article 5 (4), lorsque la loi exige qu'une information soit sous forme écrite ou originale, une information et/ou un document électronique satisfait à cette exigence si l'information qu'elle contient est garantie dans son accessibilité, sa lisibilité, son intégrité, et son authenticité, ainsi elle peut éclairer une situation.

Article 7 de la loi : Celui qui prétend avoir un droit, renforce son droit, ou refuse le droit d'autrui, sur la base d'une information et/ou d’un document électronique, doit garantir que son information électronique résulte d'un système électronique en conformité avec les dispositions en vigueur.

Article 8 de la loi :

(1) Sauf convention contraire, l'expédition d'une information et/ou d'un document électronique interviennent lorsque cette information et/ou ce document électronique ont bien été envoyés avec une bonne adresse par l'expéditeur à un système électronique désigné ou utilisé par le destinataire et entrent dans un système électronique qui n'est pas sous le contrôle de l'expéditeur;
(2) sauf convention contraire, le moment de la réception d'une information et/ou d'un document électronique est déterminé lorsque cette information et/ou ce document électronique entrent dans un système électronique qui est sous le contrôle du destinataire.
(3) si le destinataire a désigné un système électronique pour recevoir une information et/ou d'un document électronique, le moment de réception est celui où cette information et/ou ce document électronique entrent dans le système électronique désigné;
(4) au cas où il y a deux ou plusieurs systèmes électroniques utilisés pour envoyer ou recevoir une information et/ou un document électronique :
a) le moment de l'expédition est située au moment où l'information et/ou du document électronique entrent dans le premier système qui n'est pas sous le contrôle de l'expéditeur;
b) le moment de la réception est celui où l'information et/ou du document électronique entrent dans le dernier système électronique qui est sous le contrôle du destinataire.

Signature électronique

Article 11 :

(1) une signature électronique a la force légale et l'effet juridique, si elle satisfait aux exigences suivantes :
a) les données afférentes à la création de la signature sont liées exclusivement au signataire;
b) les données afférentes à la création de la signature sont, au moment de l'apposition de la signature électronique, sous le contrôle exclusif du signataire;
c) toute modification apportée à la signature électronique après le moment de la signature est décelable;
d) toute modification apportée à l'information électronique liée à la signature électronique après le moment de la signature est décelable.
e) lorsqu'une méthode est utilisée pour identifier l'identité du signataire; et
f) lorsqu'une méthode est utilisée pour indiquer que le signataire approuve l'information électronique;
(2) les dispositions détaillées relatives à la signature électronique prévue par l'article 11 (1) seront déterminées par décret gouvernemental.

Article 12 :

(1) Toute personne impliquée dans une signature électronique a l'obligation de protéger la signature électronique utilisée;
(2) la protection de la signature électronique prévue par l'article 12 (1) comprend au moins:
a) de prendre des dispositions raisonnables pour éviter toute utilisation non-autorisée de son système électronique;
b) de prendre des dispositions raisonnables pour éviter toute utilisation non-autorisée de ses données afférentes à la création de la signature électronique;
c) sans retard injustifié, d’utiliser les moyens fournis par le prestataire de services de certification ou de faire d'une autre manière des efforts raisonnables pour aviser toute personne dont il peut raisonnablement penser qu'elle se fie à la signature électronique ou qu'elle fournit des services visant à étayer la signature électronique si :
1. il sait que les données afférentes à la création de la signature électronique ont été compromises; ou
2. il estime, au regard de circonstances connues de lui, qu'il y a un risque important que les données afférentes à la signature électronique aient été compromises;
d) il prend, lorsqu'un certificat électronique est utilisé pour étayer la signature électronique, des dispositions raisonnables pour assurer que toutes les informations contenues dans le certificat durant tout son cycle de vie sont exactes et complètes;
(3) toute personne peut utiliser le service proposé par le prestataire de services de certification pour créer une signature électronique.

Résume des conditions générales de la recevabilité de l'information et/ou du document électronique comme moyens de preuve

Conditions de LITE.jpg

Prestataire de services de certification et de système électronique

Prestataire de services de certification électronique

Article 13 :

(1) toute personne peut utiliser le service proposé par le prestataire de services de certification pour créer la signature électronique;
(2) le prestataire de services de certification électronique doit assurer que la signature électronique est liée à son détenteur;
(3) les prestataires de services de certification électronique se composent :
(a) du prestataire de services de certification indonésien; et
(b) du prestataire de services de certification étranger;
(4) le prestataire de service de certification indonésien doit être une personne morale indonésienne et être domicilié en Indonésie;
(5) le prestataire de services de certification étranger qui agit en Indonésie, doit être enregistré en Indonésie;
(6) les dispositions détaillées relatives au prestataire de services de certification électronique prévue par l'article 13 (3) seront déterminées par décret gouvernemental.

Article 14 : Le prestataire de services de certification doit fournir les informations précises, claires et certaines aux utilisateurs de service sur:

a) la méthode utilisée pour identifier le signataire;
b) toute chose qui peut être utilisée pour connaître l'identité du créateur de la signature électronique; et
c) toute chose qui peut être utilisée pour déterminer la validité et la sécurité de la signature électronique.

Prestataire de services de système électronique

Article 15 :

(1)Tout réalisateur du système électronique doit mettre en œuvre un système électronique fiable et sécurisé et être responsable sur l'opération de ce dernier;
(2)toute réalisateur du système électronique est responsable de son système électronique;
(3)la disposition prévue par l'article 15 (2) ne s'applique pas au cas où il y a la force majeure, la faute, et/ou la négligence de l'utilisateur du système électronique.

Article 16 :

(1)Sauf disposition contraire à la loi, le réalisateur du système électronique doit opérer en conformité avec les conditions minimales suivantes :
a)consulter ultérieurement l'information et/ou le document électronique dans son intégralité pendant la durée de rétention déterminée par la loi;
b)assurer la disponibilité, l'intégrité, l'authenticité, la confidentialité, l'accessibilité de l'information électronique dans la réalisation du système électronique;
c)opérer conformément à la procédure ou au guide de réalisation du système électronique;
d)avoir la procédure ou le guide dans la langue, l'information ou le signe étant compréhensible par l'utilisateur; et
e)avoir les moyens permettant d'assurer la mise à jour du système électronique;
(2)les dispositions détaillées relatives au système électronique prévues par l'article 16 (1) seront déterminées par décret gouvernemental.

Transaction électronique

Nom de domaine, droit de la propriété intellectuelle et de la protection de la vie privée

Actes interdits

Résolution de conflit

Rôle du gouvernement et de la société

Enquête

Dispositions pénales

Liens externes

Texte de la loi indonésienne n° 11 du 21 avril 2008 relative à l'information et à la transaction électronique (en indonésien)