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Droits d'auteurs et Disc Jockeys

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Version du 12 juin 2009 à 22:56 par Camille C (discuter | contributions)

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Définition du Disc-Jockey

Le Disc-Jockey est la personne chargée de la présentation des disques à la radio et dans les discothèques. Cet anglicanisme permet de désigner la personne qui sélectionne et passe des disques sur des platines.


Ces dernières années, le rôle du disc jockey a pris de l’ampleur. Au fil du temps il est passé du statut de simple sélectionneur de disque, à celui de musicien.
En effet, la qualification de Disc-Jockey va bien au delà du simple animateur de soirées à caractère privatif, il est considéré comme l’intermédiaire inévitable à la notoriété de certains artistes. Les Disc-Jockeys sont devenus des acteurs majeurs du paysage musical actuel. Que ce soit en studio ou à la radio, en discothèque ou en concert, ces personnages sont les incontournables médiateurs des artistes avec leur public.



Dès lors, Le disc jockey peut avoir une double activité: 


- soit il intervient dans le cadre d’une prestation demandée par autrui. Il sera alors un personnage « découvreur » chargé de diffuser et reproduire les disques d’artistes connus. Il aura la qualité d’artiste interprète. C’est ce que l’on appelle les « DJ-set ».


- soit il sera à son tour auteur créateur d’une œuvre originale protégée par le droit d’auteur. À ce titre, le Disc-Jockey possède la qualité d’auteur ou d’artiste-musicien à part entière. Lorsque il diffuse ses propres œuvres ou morceaux, il devient un véritable musicien, avec comme instrument une table de mixage ou un ordinateur, au même titre qu’une guitare ou d ‘une batterie. C’est ce que l’on appelle les « live ».

La qualification du Disc-Jockey en droit d’auteur : un intermittent du spectacle ?

Par principe, le Disc-Jockey n’est pas considéré comme un intermittent du spectacle.


Par exception, il semblerait que seul le Disc-Jockey, ayant les qualités de créateur d’une œuvre musicale dont il est auteur, et d’artiste musicien, peut prétendre au statut d’intermittent du spectacle car il est artiste, le dépôt de ses œuvres (au nombre de cinq) à la SACEM lui faisant appui.

Aussi, une autre exception est accordée au Disc-Jockeys issus des nouveaux courants musicaux (techno, électro), qui impliquent une création de la part de ces Disc-Jockeys, même si celle-ci est basée sur des morceaux existants (appelés « samples »).
Ces Disc-Jockeys sont d'ailleurs également inscris auprès de la SACEM en tant qu'auteurs ou arrangeurs s'ils enregistrent et diffusent leurs créations.



Le DJing : une activité indépendante ou salariée ?

Comme toute activité professionnelle, celle ci s’exerce de manière indépendante ou salariée. - En ce qui concerne l’activité indépendante, le Disc-Jockey est alors supposé être à son propre compte, patron de son entreprise individuelle. Cela donne alors lieu aux déclarations et immatriculations liées à la création d’entreprise. Le Disc-Jockey facture alors ses prestations. C’est le cas des Disc-Jockey qui possède une notoriété relativement importante, et qui sont alors susceptibles de dégager suffisamment de revenus de leur activité. - Quant à l’activité salariale, il s’agit des Disc-Jockey souvent « résidents » d’une salle de concert, d’un club ou d’une discothèque. Ils sont alors embauchés par la boite en vertu du régime général d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée. C'est à la personne qui assure l'organisation de l’événement, de la soirée, d'effectuer les démarches et de payer la redevance de droits d'auteur auprès de la SACEM et non aux Disc-Jockeys qui sont chargés d'animer la soirée en étant rémunérés pour cette prestation, sauf s'ils sont eux même les organisateurs. 


Pour les concerts et spectacles, l'organisateur peut néanmoins leur demander de compléter ou de l'aider à remplir un document : « le programme des œuvres diffusées », qui permet à la SACEM de rémunérer avec précision les auteurs, compositeurs et éditeurs dont les œuvres sont utilisées au cours de la soirée.

D’un vide juridique à la possibilité d’une qualification d’artiste-interprète

Il n’existe par de législation particulière ou de statut particulier du Disc-Jockey. Cependant, la Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 dite « Lang » relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, permet de mettre en avant la possibilité pour les Disc-Jockeys, d'être qualifié d’artiste-interprète. 
La loi Lang de 1985 accorde donc aux artistes et interprètes des droits presque similaires de ceux dont bénéficient les auteurs et compositeurs. Elle instaure dès lors des droits dits voisins, notamment au profit de l’artiste-interprète, lequel est défini par le Code de la propriété intellectuelle comme « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variété, de cirque ou marionnettes ». Ainsi en vertu de ces dispositions, l’artiste-interprète a :
 - droit au respect de son nom, 
 - droit au respect de sa qualité et de son interprétation, et dispose également 
 - du droit d´autoriser la fixation de sa prestation, sa reproduction, sa communication, et sa distribution au public. 

 Eu égard aux droits voisins du droit d’auteur que le Disc-Jockey possède, toute utilisation de sa prestation nécessite alors son autorisation écrite, tout comme l’auteur d’une œuvre originale.

Le régime juridique des artistes-interprète

La qualité de co-auteur des artistes-interprètes

Les artistes-interprètes peuvent faire reconnaitre auprès des tribunaux leur qualité de co-auteur, lorsqu’ils ont participé à une transfiguration d’une œuvre musicale préexistante avec l’accord de l’auteur initial. C'est ce que l'on appelle l'œuvre dérivée. Les Disc-Jockeys utilisent des œuvres musicales préexistantes, avec l’autorisation de l’auteur en les « remixant » sur leurs platines. 
La jurisprudence reconnaît donc bien la qualité de co-auteur à l’artiste interprète qui réalise une improvisation lors de l’enregistrement, dès lors que celle-ci est intégrée à l'œuvre finale et qu'elle en devient un élément constitutif.

La gestion collective des droits des artistes-interprètes

Les droits des artistes-interprètes sont gérés par deux sociétés civiles : l´ADAMI et la SPEDIDAM. L´ADAMI (Administration des droits des artistes et musiciens interprètes) représente les artistes-interprètes dont le nom figure sur l´étiquette des phonogrammes ou au générique des œuvres audiovisuelles. Ainsi, les droits des Disc-Jockeys seront gérés par cet organisme. Pour cela, il suffit de se déclarer, c´est-à-dire de faire connaître ses coordonnées auprès de l´ADAMI. Pour adhérer, un bulletin d´adhésion doit être rempli. Il leur faut également justifier d´une prestation ayant fait l´objet d´une fixation, en fournissant une discographie, les photocopies de l´étiquette et de la pochette d´une cassette ou d´un CD commercialisé et les photocopies de contrats d´enregistrements phonographiques ou audiovisuels.

La SPEDIDAM (Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse) représente les artistes-interprètes dont le nom n´est pas mentionné sur l´étiquette de phonogrammes ou au générique d’œuvres audiovisuelles. Pour adhérer, il faut participer ou avoir participé à titre permanent en qualité de salarié aux activités d´une formation orchestrale, chorale ou chorégraphique, ou bénéficier ou avoir bénéficié des congés spectacles en qualité d´artiste interprète, et justifier d´au moins un enregistrement commercialisé ou d´une prestation radiodiffusée, ou figurer sur une feuille de présence SPEDIDAM, assortie d´un bulletin de salaire correspondant, justifiant de la participation à un enregistrement.

Quel régime choisir : artiste-interprète ou auteur ?

Deux types de protection peuvent être envisagés. Celle du droit d’auteur et celle des droits voisins du droit d’auteur.

le Disc-Jockey, un artiste-interprète ?

On peut retenir de l’artiste-interprète cette définition : c'est la personne qui réalise grâce à sa technique vocale ou instrumentale et à son sens musical, la pensée écrite du compositeur, en y ajoutant une part de sa personnalité. Les platines d‘un Disc-Jockey sont comme un instrument de musique. En effet, l’utilisation de cet instrument requiert une technique particulière et un sens musical, qui sont les éléments de la définition de l’interprète. L’interprète joue de façon traditionnelle le rôle d’intermédiaire entre la composition musicale d’un artiste, exprimée sur une partition, et son public.

Le Disc-Jockey lors de sa prestation apporte personnellement quelque chose à la composition de l’auteur, car la notoriété d’un artiste est donc vue comme le reflet de la qualité de son apport personnel. Or, on constate que les Disc-Jockeys jouissent d’une reconnaissance du public. On peut donc, sans trop forcer les limites de la définition musicologique de l’artiste-interprète, considérer les Disc-Jockeys comme tels. C’est la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, dite « loi Lang », en son article 16 qui protège et définit l’artiste-interprète. On le retrouve à l’article L.212-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « A l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés ou de marionnettes. » On retrouve dans cet article l’idée d’artiste, servant d’intermédiaire. En « jouant » des « disques », le Disc-Jockey entre a priori dans la catégorie des artistes- interprètes. Selon A-E Kahn, dans l’une de ses études au jurisclasseur, le Disc-Jockey « est forcément un interprète dans la mesure où il se produit en concert et qu’à chaque représentation il exécute une ou plusieurs œuvres musicales de manière différente ». L’application de ce régime n’est pas si évidente. Il semble que la frontière soit mince avec le régime du droit d’auteur car la prestation du Disc-Jockey peut parfois, si elle bénéficie de suffisamment de liberté, basculer dans le domaine de la création.


Les avantages et inconvénients du régime des droits voisins :

A priori la protection par les droits voisins du droit d’auteur est moins forte que celle offerte par le droit d’auteur. La durée de protection est plus courte, et si le Code de la propriété intellectuelle reconnaît des droits voisins à certains acteurs proches des auteurs, c’est en précisant qu’ils « ne portent pas atteinte aux droits des auteurs originaires ». Concernant l’accès à ces droits, le régime des droits voisins, semble plus stable que celui du droit d’auteur, fragilisé cependant par la condition d’originalité.


A côté de ces droits, le régime de l’artiste-interprète présente un énorme avantage au niveau du statut social du Disc-Jockey. Actuellement, le Disc-Jockey n’a pas de statut autre que celui d’animateur permanent de discothèque. Il dépend alors de la convention collective relative à la restauration et à l’hôtellerie, de laquelle dépend la discothèque qui l’emploie. En dehors de ce cas le Disc-Jockey ne jouit d’aucune protection sociale. Il se voit rémunérer, en général par un cachet versé en dehors du cadre de tout contrat. Or, le code du travail institue au profit des artistes-interprètes une présomption de salariat. L’article L. 762-1 du code du travail dispose que « Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.»

En conséquence, ces artistes sont soumis aux règles du code du travail et assujettis au régime général de la Sécurité sociale. Un Disc-Jockey dit « résident», pourra bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée, tandis qu’un Disc-Jockey qui mixe de façon ponctuelle pourra bénéficier d’un contrat à durée déterminée d’usage.


En conclusion le statut de l’artiste-interprète présente certains avantages. Le Disc-Jockey pourra prétendre à deux types de rémunération. Une rémunération au titre des droits voisins et une autre, au titre de son contrat de travail sous forme de salaire ou de cachet. A côté de la protection du droit de la propriété littéraire et artistique, il bénéficiera donc de celle du droit du travail.

Sur le plan théorique, il est possible de soutenir que, selon les cas, un Disc-Jockey sera qualifié à un moment d’interprète et à un autre d’auteur. En pratique, un tel régime présente l’inconvénient de ne pas être stable car tout dépendra d’un seul critère fort subjectif : le degré de liberté du Disc-Jockey. Il est donc souhaitable de tenter de faire un choix, entre les deux protections.

Le Disc-Jockey garde cette fonction d’intermédiation entre un auteur et son public. C’est sa fonction première. C'est pourquoi le régime des droits voisins semble plus favorable que le droit d’auteur. Le régime lié à l’interprète correspond plus à la réalité du Disc-Jockey, que le régime lié à la création. Si le Disc-Jockey est donc un interprète, il pourra parfois bénéficier du statut d’auteur.

Il basculera dans la sphère de la création, lorsque la liberté qu’il aura prise dans l’interprétation sera telle, qu’on pourra retrouver dans celle-ci une empreinte personnelle. Ainsi, pour paraphraser la célèbre formule de professeur Edelman, le Disc-Jockey est simultanément interprète de la composition d’autrui et compositeur de son interprétation. On la qualifiera alors dans ces quelques cas, d’interprète-auteur. Il est donc admis qu’un artiste-interprète puisse devenir créateur. La solution peut être transposée sans difficulté pour le Disc-Jockey.

Le Disc-Jockey, un auteur ?

Pour que sa prestation soit considérée comme une création intellectuelle, et avoir par conséquent la qualité d’auteur d’une œuvre musicale, le Disc-Jockey doit être à l’origine d’une forme voulue, obtenue par une activité créative. La jurisprudence considère, que la simple mise en œuvre d’un savoir faire, d’une technique particulière, n’est pas suffisante à faire naître la protection du droit d’auteur. Dès lors se pose la question : Quid de l’activité du Disc-Jockey ? Y a-t-il création ?

La particularité de l’œuvre créée par le Disc-Jockey est que c’est un œuvre dérivée. On peut penser a priori que l’utilisation d’œuvre préexistante, n’est pas porteuse de créativité pour le Disc-Jockey. La diffusion d’œuvres préexistantes et les choix opérés par le Disc-Jockey vont servir de support à une création véritable. Cette création ne réside pas dans le fait d’utiliser des œuvres préexistantes, mais de les assembler pour arriver à un résultat global, qui sera créatif. La création réside dans l’organisation qui ne préexistait pas. La prestation du Disc-Jockey est un tout, qu’il faut observer dans son ensemble. Dans cette globalité, il y a incontestablement une activité créative, car la prestation apporte de façon objective quelque chose de plus. Selon R. Shusterman, philosophe américain : « Le DJ ne peut être considéré comme un simple exécutant mais plutôt comme un créateur. Il modifie la structure des œuvres qu’il utilise, il crée au fur et à mesure le morceau. » Par conséquent, les prestations de Disc-Jockey sont considérées comme protégeables par le droit d’auteur si elles s’expriment dans une forme. Néanmoins, il y a de fortes chances pour que cette originalité ne soit pas présumée et doive être prouvée par le prétendu auteur, qui la recherchera dans la structure de l’œuvre. La preuve de l’originalité est beaucoup plus délicate à rapporter, ce qui rend le du droit d’auteur instable pour le Disc-Jockey, car il n’est pas sûr de se voir reconnaître cette originalité.


Avantages & inconvénients de ce régime:

La Sacem reconnaît le Disc-Jockey comme un véritable compositeur lorsque ce dernier crée ses propres sons sans utiliser d’œuvres préexistantes. Dans ce cas, il n’est pas diffuseur mais directement compositeur. Son admission à la Sacem apparaît logique. A ce titre, l’adhésion n’est possible que si le postulant « justifie soit que l’une des cinq œuvres de sa création a fait l’objet d’un enregistrement sur un phonogramme ou un vidéogramme du commerce, soit qu’au moins l’une de ces cinq œuvres a fait l’objet de cinq exécutions au cours de cinq séances publiques pendant une période de six mois. En raison du caractère peu transcriptible de ces compositions, les DiscJockeys sont admis à déposer une bande sonore plutôt qu’une partition. Ils peuvent alors bénéficier d’une rémunération pour la représentation de leurs œuvres par des tiers.

En ce qui concerne le Disc-Jockey « remixeur », plus présent en réalité, il travaille à partir d’œuvres préexistantes qu’il diffuse à un public. Le Disc-Jockey « remixeur » doit déclarer à la Sacem les morceaux qu’il a utilisés, en indiquant le titre et la nature de l’œuvre, le nom des compositeurs /auteurs et la durée du morceau diffusé. « Sa rémunération sera ainsi fondée sur sa bonne foi ». Ainsi, c’est un bon moyen pour la Sacem de pousser les Disc-Jockeys à déclarer l’utilisation faite d’œuvres, de son répertoire. Le but est avant tout, de protéger les auteurs qui voient leurs œuvres représentées sans autorisations et surtout sans contrepartie financière.

Enfin, le Disc-Jockey, pour être considéré comme auteur, doit être suffisamment libre dans l’utilisation qu’il fait de l’œuvre préexistante. Paradoxalement, il y a de fortes chances pour qu’il porte atteinte aux droits moraux de l’auteur de l’œuvre primaire. Par conséquent, même si le régime du droit d’auteur est fort, il est parallèlement pour le Disc-Jockey, très instable.

La technique du « mixe », facteur d’incidence sur le régime juridique opportun aux Disc-Jockeys

Il existe deux façons de mixer.

La structure horizontale qui consiste à enchaîner des morceaux. Le Disc-Jockey va tenter d’obtenir un effet de continuité entre chaque morceau en se calant sur le rythme et la mélodie de chacun. L’utilisation de différentes techniques va lui permettre de retravailler le son, afin d'en modifier la structure.

La structure verticale, essentiellement utilisée par les Disc-Jockeys de musique électronique, dont leur travail consiste à mélanger deux morceaux diffusés au même moment en recherchant un effet mélodique. Contrairement au premier type de Disc-Jockey qui mixe en enchaînant les morceaux, celui-ci va mixer en les superposant.


En réalité, chaque Disc-Jockey ne se limite pas à utiliser une structure horizontale ou verticale et met en œuvre les deux types de mixe. En effet, sa prestation ne sera pas purement mécanique ou technique, il apportera à son interprétation sa propre conception, sa personnalité. Cela va permettre de considérer le Disc-Jockey comme un artiste-interprète. Dès lors, le doute sur la qualité d’artiste-interprète du Disc-Jockey ne persiste, que si ce dernier ne se sert que d’une structure horizontale lors de sa prestation. Dans ce cas, très rare en pratique, où le Disc-Jockey se contentera d’enchaîner un à un les morceaux de façon quasi mécanique, il pourra être considéré comme un simple technicien. Par conséquent, le Disc-Jockey sera exclu du champ de la protection des artistes-interprètes. Cependant, cela touche très peu de Disc-Jockey, et surtout ne touche pas ceux qui peuvent avoir un intérêt à la protection. Le recours à une structure verticale sera suffisant à faire présumer le caractère artistique de la prestation, et à conférer au Disc-Jockeys le titre d’artiste- interprète qui lui permettra de prétendre au régime des droits voisins, car cette structure est la marque de l’apport artistique, nécessaire pour la protection de l’artiste interprète.

Le risque récurrent de contrefaçon : l’action en contrefaçon

La définition de l’action en contrefaçon

Dans le cadre d’une activité de Disc-Jockey, l’action en contrefaçon pèse comme une épée de Damoclès au dessus de chacun d’eux. En effet, malgré la possibilité qu’ils soient créateurs-auteurs d’une œuvre musicale originale, généralement dans le cadre de leur prestation, la plupart des Disc-Jockeys utilisent comme support les œuvres musicales d’artistes. Les auteurs de ces œuvres peuvent décider d’affecter la reproduction autorisée de leurs œuvres à une destination ou une finalité particulière. 
Les limites que l’auteur d’une œuvre musicale assigne à l’exploitation et à l’utilisation des exemplaires commercialisés sont opposables à tous, puisqu’elles ressortent de l’exercice du droit d’auteur. Le non respect de cette destination et l’utilisation des exemplaires à d’autres fins, que celles choisies par l’auteur, par un Disc-Jockey constituent alors une contrefaçon.

L’action en contrefaçon vise en effet les droits patrimoniaux de l’auteur, notamment, le droit de reproduction et le droit de représentation. Ces derniers peuvent être aisément non respectés par les Disc-Jockeys en raison de la complexité du régime juridique du droit d’auteur. Bien souvent, la contrefaçon porte atteinte non seulement aux intérêts patrimoniaux de l’auteur, mais aussi, simultanément à son droit moral, car le Disc-Jockey contrefacteur ne s’est pas borné à reproduire l’œuvre, il ‘a aussi divulguée sans autorisation. Il s’en est aussi attribué la paternité ou bien il l’a modifié et dénaturée par des coupes, des ajouts, des transformation lors de son set.

La sanction juridique pour contrefaçon

La violation de l'un des droits d'auteur de l'œuvre est un délit de contrefaçon passible, aux termes de l'article L.335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, de 2 ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende.