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Droits des producteurs de base de données (fr)

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Le terme database (base de données) est apparu en 1964, peu après l'invention du disque dur qui a permis de collecter, stocker et classer un grand nombre d'informations. Les bases de données sont désormais omniprésentes dans une société de plus en plus numérisée. Une base de données demande des investissements importants, tant sur les plans matériels, techniques, et financiers, que sur le plan humain. Les informations et les données représentent un enjeu économique considérable pour les entreprises. Il est devenu nécessaire de protéger juridiquement leurs auteurs.

Fondements juridiques

Le droit des producteurs de bases de données est apparu dans la directive européenne 96/1 du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, transposée par la loi du premier juillet 1998. Ces dispositions ont été introduites dans le code de la propriété intellectuelle. Leur objectif est de pallier les insuffisances du droit d'auteur pour la protection des bases de données.


Définition juridique de la notion de base de données

La loi définit la notion de base de donnée. Selon l'article L112-3 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, « On entend par base de données, un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. » Ainsi, il existe des bases de données électroniques et des bases de données manuelles. La plupart des fichiers peuvent être considérés comme des bases de données.


Philosophie de la protection

Ces dispositions cherchent à protéger la base de données, c'est à dire le contenant; les informations contenues pouvant être protégées par le droit d'auteur si elles en remplissent les conditions. Cependant, une base de données peut être constituée de données « brutes » ne donnant droit à aucune protection juridique par le droit d'auteur. Une simple compilation d'information ne peut bénéficier de cette protection en l'absence d'originalité.

  • Exemple: un annuaire téléphonique ou des données météorologiques.

Une protection dite sui generis a été introduite dans le code de la propriété intellectuelle par la loi du loi du premier juillet 1998 pour pallier à cette insuffisance.


La protection juridique de la base de données

La loi prévoit deux types de protections pouvant s'appliquer à une base de données.

La protection par le biais du droit d'auteur

La base de données peut être protégée par le droit d'auteur.

La protection de la base de données en tant qu'œuvre de l'esprit originale

L'article L112-3 du code de la propriété intellectuelle précise que les auteurs de recueils d'œuvres ou de données diverses tels que les bases de données jouissent de la protection du droit d'auteur. La base de données doit toutefois se conformer à certaines conditions:

  • La base de données doit constituer une création intellectuelle
  • Elle doit remplir le critère d'originalité, c'est à dire qu'elle doit porter l'emprunte de la personnalité de son auteur. On regarde généralement les choix faits par l'auteur dans l'organisation systématique et méthodique de la base.

La nature de cette protection

  • L'auteur de la base de donnée dispose de droits moraux (droits de paternité, de divulgation, de respect de son œuvre, de retrait ou de repentir) et de droits patrimoniaux (droits économiques). Ces droits lui permettent entre autres de s'opposer à toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, sans son autorisation expresse.
  • L'article L122-5 du code de la propriété intellectuelle prévoyant les exceptions au droit d'auteur, exclut l'exception de copie privée concernant les bases de données électroniques. On peut en déduire que pour les bases de données manuelles, cette exception peut fonctionner.
  • Toute représentation ou reproduction de la base de données par quelque moyen que ce soit, en violation des droits de son auteur, est sanctionnée par une peine de deux ans d'emprisonnement et 150000 euros d'amende.

La protection sui generis des bases de données

La création de cette protection découle d'une caractéristique particulière de certaines bases. Beaucoup de bases de données que nous utilisons, qui correspondent à des investissements importants, ne peuvent pas bénéficier de la protection du droit d'auteur. Il leur manque souvent la condition d'originalité. L'annuaire électronique du téléphone par exemple, présente des informations de manière fonctionnelle, mais ne laisse apparaître aucune emprunte de la personnalité de son auteur.

La nature de la protection

Le législateur s'est orienté vers une protection d'essence économique dans l'esprit du copyright anglo-saxon. Il ne s'agit pas de protéger un auteur, mais le producteur de la base de données.

L'article L341-1 définit la notion de producteur de base de données. C'est la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements. Il bénéficie alors d'une protection du contenu de la base de données. Le producteur cherche à protéger le contenu de la base puisque le contenant n'a pas d'originalité et ne peut pas bénéficier de la protection du droit d'auteur.

La loi exige que l'investissement financier, matériel ou humain du producteur soit substantiel. C'est le juge qui apprécie le contenu de l'investissement et son caractère substantiel.

Les droits des producteurs de bases de données

La loi vient définir les droits du producteur de la base de données.

L'article L342-1 du code dispose que le producteur a la droit d'interdire:

  • l'extraction par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support par tous moyens et sous toute forme que ce soit.
  • la réutilisation par la mise à disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu quel qu'en soit la forme.
  • L'article L342-2 dispose que le producteur peut également interdire l'extraction ou la réutilisation répétée ou systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielle de la base.

L'article L342-3 du code de la propriété intellectuelle vient apporter des limitations aux droits des producteurs de bases de données. Lorsqu'une base de données est mise à disposition du public par le titulaire des droits, il ne peut pas interdire:

  • l'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle du contenu de la base de donnée par une personne qui y a licitement accès.
  • l'extraction à des fins privées d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de donnée non électronique.

Caractéristiques des droits du producteur

  • Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou encore, faire l'objet d'une licence.
  • Les droits des producteurs de bases de données sont valables pendant quinze ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'achèvement de la base, et un nouveau délai de quinze ans repart à chaque fois qu'un investissement substantiel est réalisé.
  • L'atteinte aux droits des producteurs de bases de données est sanctionnée par le code pénal par 3 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.


Contentieux autour de cette protection

Les contentieux autour de la base de données sont en nette progression. En effet, les juges ont eu des divergences concernant l'appréciation de l'investissement substantiel. Il existe un décalage entre le droit français et le droit communautaire.

  • La Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 9 novembre 2004 « British horse racing board » [1], est très restrictive dans le calcul de ce qu'il faut prendre en compte pour déterminer l'investissement substantiel. Le juge communautaire estime que le coût de l'information doit être ignoré. L'investissement doit concerner les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement mais pas des moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs de la base de données.
  • La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 mars 2009 « Ouest France multimédia » [2], est finalement venue s'aligner sur l'analyse de la Cour de justice des communautés européennes.

Les droits des producteurs ont été renforcés par la jurisprudence.

Récemment, dans un arrêt important du 9 octobre 2008, (Aff C304/07 Directmedia Publishing/Université de Fribourg) [3], la CJCE est venue encore renforcer la protection des droits des producteurs de base de données. Dans cette affaire, une Société de droit allemand avait reproduit manuellement, en ne s'appuyant sur aucun procédé technique, un recueil de poèmes produit par l'Université de Fribourg. La CJCE a rappelé à cette occasion que l'extraction est tout acte d'appropriation non autorisé, quel que soit le mode opératoire utilisé. Ainsi, même si l'extraction est réalisée en dehors de tout but économique, elle est sanctionnable, sans avoir à démontrer le procédé utilisé et son illicéité.


Ce nouveau droit économique est désormais bien encré dans le paysage juridique français et gagne en efficacité.

Voir aussi

Liens externes

Références

Notes

  1. Arrêt de la Cour de justice des communautés européennes (grande chambre) du 9 novembre 2004 The British Horseracing Bord Ltd et autres contre William Hill Organisation LTD, affaire C-203/02
  2. Cour de cassation, première chambre civile du 5 mars 2009, Société Precom, société Ouest France Multimedia contre Société Direct annonces, numéro de pourvoi 07-19734, 07-19735
  3. Affaire C304/07, Directmedia Publishing GmbH contre Albert-Ludwigs-Universität-Freiburg, demande de précision préjudicielle introduite par le Bundesgerichtshof
  4. Tribunal de grande instance de Paris, troisième chambre, première section, jugement du 3 novembre 2009