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Définition de la décision exécutoire (fr)

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Version du 18 avril 2007 à 15:57 par Pierre (discuter | contributions)

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La décision exécutoire traduit un privilège considérable de l'administration publique

La décision exécutoire est un véritable privilège de la puissance publique, puisque celle-ci peut faire naître des droits et obligations à l'égard des tiers sans le consentement de ceux-ci. En droit privé, on rencontre sans doute des actes unilatéraux mais ceux-ci n'ont d'effet véritable qu'avec le consentement des tiers. La décision exécutoire prend place ainsi parmi les divers actes de l'administration déjà évoqués.

D'abord, elle est un acte juridique, qui s'oppose aux actes matériels, exprimant la volonté d'entraîner une modification dans l'ordonnancement juridique.

Elle est ensuite une manifestation unilatérale de volonté qui produit des effets de droit, c'est-à-dire que soit elle impose des obligations, soit elle confère des droits.

Enfin, elle est un acte administratif, ce qui s'oppose à l'acte législatif ou l'acte juridictionnel, qui sont des actes juridiques et également à caractère unilatéral, mais qui sont étrangers à la notion d'administration.

Il existe plusieurs catégories de décisions exécutoires

Du point de vue formel

Du point de vue formel, les décisions exécutoires peuvent être prises par les autorités administratives. Ce sont avant tout les décrets du Président de la République et du Premier ministre. Au niveau ministériel, les décisions exécutoires peuvent être les lettres ministérielles, les dépêches ministérielles ou les circulaires, mais la forme la plus traditionnelle est celle de l'arrêté ministériel, qui comporte des visas et des dispositifs (comme les arrêts du Conseil d'État : théorie du ministre-juge). On peut noter que les autorités subordonnées prennent des arrêtés lorsqu'il s'agit d'une autorité individuelle et le nom de délibération lorsque l'autorité est collégiale. Les chefs des différents services peuvent prendre des décisions exécutoires. Enfin, certains personnes juridiques qui ont la qualité de personne privée peuvent, si elles sont chargées d'une mission de service public et si elles ont des prérogatives de puissance publique, prendre des décisions exécutoires (Monpeurt, Magnier, Barbier).

Au point de vue matériel

Au point de vue matériel, les décisions exécutoires peuvent être des décisions soit réglementaires, soit individuelles. Les actes réglementaires sont ceux qui ont une portée générale et impersonnelle. Les actes individuels sont ceux qui concernent une personne déterminée.

Cette distinction est très importante sur le plan pratique notamment

Nous avons déjà vu que cette distinction joue un rôle important en matière d'appréciation de la légalité et d'interprétation des actes administratifs accessoires par le juge judiciaire (théorie des questions accessoires). Nous trouverons encore des conséquences de cette distinction dans le régime de la décision exécutoires, notamment en matière de publicité et en matière de droits acquis. La distinction intervient aussi au sujet de la délimitation des compétences du Conseil d'État et au sujet de la recevabilité de l'exception d'illégalité.

Le pouvoir réglementaire appartient au Premier ministre (art. 21 de la Constitution) et au Président de la République (art. 13 et 16 : Rubin de Servens). Les ministres, quant à eux, ne sont investis du pouvoir réglementaire qu'en ce qui concerne la réglementation des services placés sous leur autorité[1]. Ils n'ont pas de pouvoir réglementaire général. Au dessous des ministres, il y a des autorités décentralisées, des directeurs d'établissement public et des Autorité administrative indépendante (AAI), qui ne sont sous l'autorité de personne : Commission de la concurrence, CNIL, CSA, médiateur. Ces autorités ont un pouvoir réglementaire.

La distinction entre acte réglementaire et acte individuel reste pourtant assez délicate

Elle est assez délicate dans sa mise en œuvre. Nous avons dans ce domaine une jurisprudence complexe qui fait appel à plusieurs critères.

1- La jurisprudence retient souvent le caractère impersonnel de l'acte. L'acte réglementaire est celui qui a une portée général. Ce critère doit être apprécié d'un point de vue qualitatif. C'est ainsi que l'acte définissant par exemple le statut d'une autorité administrative est un acte réglementaire car impersonnel, mais la distinction est souvent délicate. Ex: un arrêté ministériel inscrivant un produit sur la liste des médicaments remboursables par la Sécurité sociale a, selon la jurisprudence, un caractère réglementaire[2].

2- La jurisprudence s'attache en deuxième lieu à l'objet de l'acte. Fréquemment le juge administratif associe le caractère réglementaire d'un acte à l'élément d'organisation d'un service public[3].

3- Quant à l'acte individuel, il a formellement pour effet de soumettre une personne ou certaines personnes déterminées aux normes qu'il fixe[4].

Mais on doit bien se rendre compte que la distinction entre acte individuel et acte réglementaire reste relative, au point qu'aujourd'hui, certains estiment qu'on devrait opposer aux actes réglementaires, plutôt que les actes individuels, les actes non-réglementaires parce qu'il existe des actes qui ne sont complètement ni réglementaires, ni individuels. Ex: affichage des résultats d'un examen[5].

Notes et références

  1. Conseil d'État 7 février 1936 Jamart
  2. Conseil d'État 11 novembre 1957 Société des laboratoires Siba : Rec. p. 637
  3. Conseil d'État 13 juin 1969 Commune de Clefcy : AJDA 1969 p. 428
  4. Conseil d'État Ass. 28 février 1975 Herr : RDP 1975 p. 1424
  5. Conseil d'État 14 février 1975 Époux Merlin : RDP 1975 p. 1705

Voir aussi