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Entrée des étrangers (fr)

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Version du 28 juin 2010 à 15:45 par Pierre (discuter | contributions)

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Le domaine de l'entrée des étrangers en France a été presque entièrement harmonisé au niveau de l'Union européenne, ce qui a amené à créer des conditions objectives d'admission, c'est-à-dire à réduire la part d'appréciation de l'administration. Cette harmonisation a conduit à la création de la frontière extérieure et de l'espace commun. Ces notions sont générales et, bien que les États puissent prévoir des régimes dérogatoires en fonction d'un régime nationale, elles ont aboutit à un repositionnement des normes françaises et des services. L'harmonisation des règles relatives à l'entrée sur le territoire commun a conduit à une coresponsabilité des État pour l'espace commun. La décision de chaque garde-frontière a une influence sur l'ensemble de l'espace commun.

Les règles en matière d'entrée des étrangers sur le sol français sont prévues par le livre ;II, titre I du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La codification du droit des étrangers a conduit à l'abrogation de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 Novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ainsi que le Décret du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjours des étrangers en France.

Les conditions d'entrée des étrangers en France sont autant de restrictions à la liberté d'aller et de venir. Le Conseil constitutionnel a précisé que cette liberté peut être limitée par l'État :

« Considérant qu’aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national ; que les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l’autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques ; que le législateur peut ainsi mettre en oeuvre les objectifs d’intérêt général qu’il s’assigne : que dans ce cadre juridique, les étrangers se trouvent placés dans une situation différente de celle des nationaux ; que l’appréciation de la constitutionnalité des dispositions que le législateur estime devoir prendre ne saurait être tirée de la comparaison entre les dispositions de lois successives ou de la conformité de la loi avec les stipulations de conventions internationales mais résulte de la confrontation de celle-ci avec les seules exigences de caractère constitutionnel[1] ». Ce principe a également été reconnu par la CEDH en 1992.

L'article L 211-1 du CESEDA fixe les conditions d'entrée des étrangers en France. En droit français, et à la différence d'autres États de l'espace Shengen, des infractions pénales sanctionnent la contravention aux conditions d'entrée. Les articles L 621-1 et s. CESEDA sanctionnent d'une peine délictuelle l'entrée irrégulière. L'entrée est irrégulière si une seule des conditions posées par l'art. L 211-1 CESEDA n'est pas respectée, y compris les règles sur la délivrance d'un visa. Ces dernières sont un calque des conditions posées par le CESEDA, ce qui place le contrôle des règles d'entrée en amont de l'entrée sur le territoire. Même lorsque toutes les conditions sont réunies, la menace à l'ordre public permet de refuser un visa ou l'entrée sur le territoire, ce qui signifie qu'il y a toujours une appréciation.

Des sanctions sont également prévues pour

  • L'aide à l'entrée irrégulière, le « délit de solidarité »[2]
  • La reconnaissance d'enfant et le mariage contracté à seule fin d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française[3]
  • La contravention aux des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence[4].


Notes et références

  1. Conseil constitutionnel, décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 : JORF n° 190 du 18 août 1993 p. 11 722. Conseil constitutionnel, décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 : JORF n° 274 du 27 novembre 2003 p. 20 154
  2. L 622-1 et s. CESEDA
  3. art. L 623-1 et s. CESEDA
  4. art. L 624-1 et s. CESEDA

Liens externes