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Entrée des étrangers (fr)

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Le domaine de l'entrée des étrangers en France a été presque entièrement harmonisé au niveau de l'Union européenne, ce qui a amené à créer des conditions objectives d'admission, c'est-à-dire à réduire la part d'appréciation de l'administration. Cette harmonisation a conduit à la création de la frontière extérieure et de l'espace commun. Ces notions sont générales et, bien que les États puissent prévoir des régimes dérogatoires en fonction d'un régime nationale, elles ont aboutit à un repositionnement des normes françaises et des services. L'harmonisation des règles relatives à l'entrée sur le territoire commun a conduit à une coresponsabilité des État pour l'espace commun. La décision de chaque garde-frontière a une influence sur l'ensemble de l'espace commun.

Dispositions nationales en matière d'entrée sur le territoire

Les règles en matière d'entrée des étrangers sur le sol français sont prévues par le livre ;II, titre I du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La codification du droit des étrangers a conduit à l'abrogation de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 Novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ainsi que le Décret du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjours des étrangers en France.

Les conditions d'entrée des étrangers en France sont autant de restrictions à la liberté d'aller et de venir. Le Conseil constitutionnel a précisé que cette liberté peut être limitée par l'État :

« Considérant qu’aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national ; que les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l’autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques ; que le législateur peut ainsi mettre en oeuvre les objectifs d’intérêt général qu’il s’assigne : que dans ce cadre juridique, les étrangers se trouvent placés dans une situation différente de celle des nationaux ; que l’appréciation de la constitutionnalité des dispositions que le législateur estime devoir prendre ne saurait être tirée de la comparaison entre les dispositions de lois successives ou de la conformité de la loi avec les stipulations de conventions internationales mais résulte de la confrontation de celle-ci avec les seules exigences de caractère constitutionnel[1] ». Ce principe a également été reconnu par la CEDH en 1992.

L'article L 211-1 du CESEDA fixe les conditions d'entrée des étrangers en France. En droit français, et à la différence d'autres États de l'espace Shengen, des infractions pénales sanctionnent la contravention aux conditions d'entrée. Les articles L 621-1 et s. CESEDA sanctionnent d'une peine délictuelle l'entrée irrégulière. L'entrée est irrégulière si une seule des conditions posées par l'art. L 211-1 CESEDA n'est pas respectée, y compris les règles sur la délivrance d'un visa. Ces dernières sont un calque des conditions posées par le CESEDA, ce qui place le contrôle des règles d'entrée en amont de l'entrée sur le territoire. Même lorsque toutes les conditions sont réunies, la menace à l'ordre public permet de refuser un visa ou l'entrée sur le territoire, ce qui signifie qu'il y a toujours une appréciation.

Des sanctions sont également prévues pour

  • L'aide à l'entrée irrégulière, le « délit de solidarité »[2]
  • La reconnaissance d'enfant et le mariage contracté à seule fin d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française[3]
  • La contravention aux des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence[4]
  • La méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport[5].

La notion d'étranger recouvre deux aspects. D'une part, les citoyens européens ou les étrangers bénéficiant d'un visa dans l'espace Shengen ont un régime de libre circulation — non de libre séjour —, dérogatoire à l'art. L 211-1 CESEDA. D'autre part, les autres étrangers doivent respecter les règles posées par l'art. L 211-1 CESEDA.

L'entrée pour un court séjour (« séjour touristique ») comprend deux délais : le séjour doit être de quatre-vingt-dix jours sur une durée de six mois. Autrement dit, il ne peut y avoir deux visas touristiques sur six mois.

Dispositions de l'Union européenne en matière d'entrée des étrangers

Les accords de Shengen[6] ont signifié une communautarisation des règles d'entrée. Le Code communautaire des visas, créé en 2009, codifie ces règles[7].

Le principe de base du code communautaire des visas est la disparition des frontières intérieures, ce qui pose un problème à l'égard de la circulation interne. Le Code frontière Shengen[8] distingue les frontières intérieures[9] des frontières extérieures[10].

La frontière intracommunautaire a disparu mais les États demeurent toutefois libre de la rétablir exceptionnellement, par exemple en cas de manifestation. Les États membres de l'accord Shengen sont coresponsables. Des fonds européens sont prévus afin d'avoir un même niveau de contrôle.

Dans les frontières extérieures, des points de passage frontaliers sont déterminés[11] en fonction de critères qui ne dépendent plus des États. Les points de passage frontaliers font partie de l'acquis communautaire. Ces règles sont très précises. Elles contraignent par exemple à une organisation qui évite tout mélange de flux migratoires internes et externes. Les départements et régions outre-mer ne sont pas compris dans l'espace Shengen, comme l'ensemble des territoires ultra-marins de l'Union européenne. La France n'a plus de frontière terrestre, sauf avec la Suisse. La Suisse et certains États scandinaves ne sont pas partie à l'Union européenne, mais à l'Espace économique européen, et font, à ce titre, partie de l'espace Shengen.

Les frontières nécessitent des ajustements concernant les règles de contrôle des individus, mais également des biens ou des véhicules. Cela pose un problème notamment entre la Moldavie et la Roumanie parce que les habitants à la frontière de ces États ont tissé des liens qui vont être brisés par la mise en place de la frontière extérieure de l'Union européenne. Les règles de contrôle uniforme aux frontières extérieures sont la transposition des règles européennes. Ces règles prévoient le contrôle systématique à l'entrée dans l'espace Shengen ainsi que la consultation systématique du Système informatisé Shengen afin de vérifier qu'aucun État ne s'oppose à l'entrée dans l'espace commun. Les règles européennes déterminent également un régime de responsabilité des transporteurs pour l'entrée irrégulières dans l'espace commun. Ces règles consistent en sanctions financières minimales, mais également en l'obligation d'assurer le retour vers le pays de départ. Elles s'inscrivent dans le développement du contrôle en amont du départ.

La disparition des frontières intérieures produit des incidences sur les contrôles nationaux. Il peut être procédé à des contrôles sur une bande de vingt kilomètres autour des frontières et les points de passage transfrontaliers, ou jusqu'au premier péage[12]. La restauration temporaire des frontières ne concerne que les frontières intérieures. La restauration des frontières intérieures est un des rares cas de contrôle systématique, par opposition au contrôle ciblé.

La coopération des États se traduit par des institutions, d'où la nécessité d'un soutien technique et opérationnel et de fonctions d'évaluation. L'évaluation est menée par des fonctionnaires d'un autre État, accompagnés par un représentant de la Commission européenne et du Conseil. Les évaluations aboutissent à des recommandations sur tous les points jugés utiles.


Notes et références

  1. Conseil constitutionnel, décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 : JORF n° 190 du 18 août 1993 p. 11 722. Conseil constitutionnel, décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 : JORF n° 274 du 27 novembre 2003 p. 20 154
  2. L 622-1 et s. du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
  3. art. L 623-1 et s. CESEDA
  4. art. L 624-1 et s. CESEDA
  5. Art. L 625-1 et s. CESEDA
  6. Signés en 1985. Une Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 a été signée en 1990. L'accord Shengen a été mis en œuvre à partir de 1995
  7. Règlement n° 810/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) : JOUE n° L 243 du 15 septembre 2009, p. 1
  8. Créé par le règlement n° 252/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Shengen) : JOUE n° L 105 du 13 avril 2006, p. 1
  9. Art. 2, al. 1 code frontière Shengen
  10. Art. 2, al. 2 code frontière shengen
  11. Art. 2, al. 8 code frontière Shengen
  12. Art. 78-2 du Code de procédure pénale

Liens externes