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Erreur de droit en droit pénal (fr)

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France > Droit pénal > Droit pénal général > Élément moral de l'infraction > 
Élément moral des infractions intentionnelles > Dol général
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L'erreur de droit est une erreur qui porte sur l'existence ou l'interprétation d'une règle pénale. Lorsqu'un individu commet une infraction en ignorant que c'est réprimé, son erreur de droit annule-t-elle le dol général ? C'est une question délicate. D'une part, compte tenu de la définition du dol général, il faudrait répondre positivement, mais, d'autre part, l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » doit logiquement exclure toute erreur de droit. À l'époque du gouvernement Rocard on a recensé les textes en vigueur : 7 000 lois et 70 000 décrets. Il est donc impossible de connaître la loi dans son ensemble.

Dans un cas particulier, un décret-loi du 5 novembre 1870, abrogé en 2004, admettait une exception d'ignorance facultative au bénéfice des auteurs d'une contravention commise pendant les trois jours francs suivant la publication du texte la définissant[1].

Pendant longtemps, la jurisprudence a eu à résoudre ce dilemme. Elle est passée par trois phases.

La première a duré jusqu'à 1950. Pendant cette période, la Chambre criminelle a systématiquement fait prévaloir l'adage « nul n'est censé ignorer la loi ». Certaines juridiction d'appel étaient favorables à l'erreur de droit. Dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris 2 décembre 1924 : un individu avait découvert un trésor et se l'était approprié. Il était poursuivi pour vol parce qu'il n'avait pas remis la moitié du trésor au propriétaire du terrain. Pour sa défense, il invoquait son ignorance de l'art. 716 du Code civil. Il a été condamné.

La deuxième phase va de 1950 à 1964. Pendant cette phase, la Cour de cassation a admis une erreur de droit lorsqu'elle était invincible, c'est-à-dire lorsque, avant d'accomplir l'acte, un individu s'est renseigné auprès d'une autorité administrative qui lui a donné carte blanche. Si une erreur de droit est invincible, elle supprime le dol général et donc l'élément intentionnel. Dans un arrêt de la chambre criminelle[2], un employeur était poursuivi pour n'avoir pas convoqué un délégué syndical au conseil d'entreprise. L'employeur avait préalablement consulté le ministère du travail. La Cour de cassation ne l'a pas sanctionné au motif qu'il a pu croire en toute bonne foi que la non-convocation était légitime et par conséquent qu'il n'avait « pas eu conscience d'accomplir un acte fautif ». En revanche, durant cette phase, les erreurs de droit non-invincibles étaient toujours écartées.

La troisième phase débute en 1964. La Cour de cassation revient à sa position initiale : nul n'est censé ignorer la loi. Une erreur de droit, même invincible, n'annule pas le dol général[3]. Un agriculteur a construit une serre sans permis de construire, alors que, préalablement, il s'était renseigné auprès de la mairie.

Le (nouveau) Code pénal a réglé la question de l'erreur de droit par l'art. 122-3 :

« N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ».

Cela revient à admettre l'erreur de droit invincible.

Depuis la mise en vigueur du (nouveau) Code pénal, l'erreur de droit n'a été qu'exceptionnellement admise par les tribunaux[4]. La chambre criminelle a souvent refusé de reconnaître l'erreur de droit, mais il ne s'agissait jamais d'espèces où il y avait une véritable erreur de droit. Par exemple, dans un arrêt du 5 mars 1997[5], la Cour de cassation refusait une erreur de droit portant sur un article du Code du travail parce que la personne poursuivie n'avait pas consulté l'inspection du travail. A contrario, cela semble signifier que la Cour de cassation aurait sans doute admis l'erreur de droit si elle avait été invincible.

De manière générale, lorsque la question de la licéité est clairement posée à l'auteur des faits, une situation floue ne saurait lui profiter. Si l'auteur de l'infraction se renseigne préalablement, l'erreur de droit est admise si elle est causée par la réponse claire — mais fause – de l'autorité compétente :

  • N'est ni illégitime, ni inévitable l'erreur résultant de la consultation d'autorités administratives sur la légalité d'une construction sans permis de construire ou d'une occupation des sols, et ayant donné lieu à des réponses floues de services incompétents[6].
  • Ne saurait constituer une erreur sur le droit, un simple avis donné par un professionnel du droit, en l'occurrence le représentant des créanciers d'une pension alimentaire[7]
  • N'est pas inévitable l'erreur consistant en une modification d'un message sanitaire, alors qu'elle est autorisée par le droit communautaire, pratiquée dans d'autres pays européens, autorisée selon la SEITA, mais que son illicéité n'était pas certaine au moment des faits [8].
  • Est inévitable l'infraction de conduite sans permis du prévenu dont le permis de conduire français a été annulé, mais qui a reçu d'un agent de police judiciaire agissant conformément aux instructions d'un vice-procureur de la République, une attestation erronée, selon laquelle la situation du prévenu était parfaitement régulière, a commis une erreur légitime et inévitable[9] ;

Une autre décision rejette l'erreur invincible lorsque les services douaniers ont laisser parvenir à son destinataire un colis contenant des photographies et films pédopornographiques mais ne constituant pas une infraction à la réglementation douanière[10]. Dans une décision non publiée au bulletin de la chambre criminelle, la Cour de cassation admet pourtant l'erreur de droit[11].

Une décision a considéré comme invincible l'infraction consistant à commettre un vol de documents appartenant à l'entreprise durant le temps de les reproduire afin de préparer sa défense en justice[12]. Cette exception curieuse résulte de la préservation des droits de la défense.

Notes et références

  1. Décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets : JORF du 6 novembre 1870, p. 1685 ; Bulletin des lois, 2e semestre 1870, n° 29, p. 167, n° 169
  2. Crim. 10 octobre 1958 : Bull. crim. n° 615
  3. Ch. crim. 26 février 1964 : Bull. crim. n° 71
  4. Cour d'appel de Douai 26 septembre 1996
  5. C. cass. 5 mars 1997 : Bull. crim. n° 84
  6. Crim. 12 septembre 2006, n° 05-83235 : Bull. crim. 2006, n° 218 p. 766
  7. Crim. 7 janvier 2004, n° 03-82337 : Bull. crim. 2004, n° 5 p. 19
  8. Crim. 13 mai 2003, n°  02-84028 : Bull. crim. 2003, n° 96 p. 366)
  9. Crim. 11 mai 2006, n°  05-87099 : Bull. crim. 2006, n° 128 p. 474
  10. Crim. 9 juin 1999 : n° 133
  11. Crim. 24 novembre 1998 n° 97-85378
  12. Crim. 11 mai 2004, n° 03-80254 : Bull. crim. 2004, n° 113 p. 437

Voir aussi