Bienvenue sur JurisPedia! Vous êtes invités à créer un compte et à contribuer après avoir confirmé votre adresse de courriel. Dès lors, vous pouvez ajouter un article en commençant par lui donner un titre en renseignant ce champ:

Les lecteurs et contributeurs ne doivent pas oublier de consulter les avertissements juridiques. Il y a actuellement 3 533 articles en construction permanente...

Erreur de fait en droit administratif (fr)

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Version du 25 avril 2007 à 10:29 par Pierre (discuter | contributions)

(diff) ← Version précédente | voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à : Navigation, Rechercher


Cet article est une ébauche relative au droit français, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant, vous pouvez également faire une recherche dans le moteur...'
'
Recherche en droit français Fr flag.png
Google Custom Search

France > Droit administratif > Commerce juridique administratif > Actes juridiques de l'administration >
Acte administratif unilatéral > Conditions de validité de la décision exécutoire >
Condition de validité de l'acte administratif relatives aux motifs de l'acte > Contrôle restreint
Fr flag.png



Le juge administratif peut-il décider qu'en cas de pouvoir discrétionnaire, une erreur de fait, une inexistence des motifs en fait, peut vicier la décision ? La réponse est difficile. Dans l'hypothèse précédente de motifs erronés, à savoir l'erreur de droit, on pouvait toujours dire qu'il y avait eu violation de la loi. Mais ici, la même explication devient impossible. L'administration a un pouvoir discrétionnaire, mais elle a invoqué un fait inexact. On voit mal où peut se situer la violation de la loi.

Pourtant, la jurisprudence accepte de sanctionner de telles attitudes en appliquant la jurisprudence Camino.

Principe de la sanction de la décision entachée d'erreur de fait

Ce principe a été affirmé dans l'arrêt Trépont[1]. Le sieur Trépont, préfet, avait été mis en congé « sur sa demande », alors que pareille demande n'avait jamais été formulée, que le gouvernement disposait en cette matière d'un pouvoir discrétionnaire et qu'il n'avait donc pas à motiver sa décision. Le Conseil d'État a pourtant annulé la décision en relevant l'inexactitude du fait et en précisant que la décision du gouvernement reposait sur une cause juridique inexistante.

Cette jurisprudence a été confirmée à de multiples reprises[2].

On peut noter qu'à la fin des années soixante, la dissolution d'associations communistes a alimenté ce contentieux. Selon le Conseil d'État, n'est pas entachée d'erreur de fait, parce qu'entrant bien dans les prévisions de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées, la décision de dissoudre des associations appelant à la révolte prolétarienne sans avoir commis d'acte révolutionnaire[3], ayant participé aux évènements de mai et juin 1968[4] ou ayant revendiqué des attentats à main armée[5].

L'appréciation des faits pouvant fonder une décision administrative

Le juge a eu à préciser l'appréciation des faits devant fonder les décisions administratives. À ce titre, il a estimé, d'une part, qu'une erreur bénigne n'est pas suffisante pour faire annuler une décision, qu'une décision fondée sur des faits non avérés est entachée d'erreur, mais, d'autre part, qu'une appréciation inexacte des faits, causée par une erreur non fautive de la part de l'auteur de la décision peut aboutir à l'annulation de la décision.

Les faits à prendre en compte doivent avoir une influence sur la décision

L'erreur sur les faits doit se situer dans les motifs de la décision. Lorsque la décision ne repose pas sur une cause juridique inexistante, c'est-à-dire lorsque l'erreur n'a pas eu d'influence sur la décision, l'erreur de fait ne pourra entraîner l'annulation de la décision[6]. Autrement, la moindre coquille pourrait entacher d'erreur de fait une décision administrative.

Les faits à prendre en compte doivent être avérés

Cette idée est déjà présente dans l'arrêt Trépont. Lorsque des sanctions administratives s'ajoutent à la constatation d'une infraction, la matérialité des faits fondant la décision doivent être établis avec certitude et non reposer sur des soupçons par ailleurs justifiés[7]. On peut remarquer ici un retournement de jurisprudence par rapport aux décisions de dissoudre des associations communistes ayant incité à la révolte prolétarienne ou revendiqué des attentats à main armée.

Les faits à prendre en compte doivent se rapprocher le plus possible de la réalité

La décision administrative doit être prise en fonction des faits, non seulement avérés, mais également véridiques, y compris lorsque la vérité a été dissimulée par une erreur ou lorsque les faits avérés n'ont pas été invoqués utilement avant la prise de décision. Lorsque l'erreur de fait n'est pas commise par l'auteur de la décision, la décision prise sur des faits inexacts sera entachée d'erreur de fait[8]. De même, des faits inconnus de l'auteur de la décision au moment où il l'a prise, mais ayant une influence sur le sens de celle-ci, conduisent le juge à la considérer comme entachée par une erreur de fait, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date où elle est intervenue[9].

Ce dernier point marque un pas supplémentaire : l'administration doit même se conformer à des faits qu'elle ne pouvait pas connaître. Il peut être difficile pour une décision d'être pleinement en accord avec les faits sur lesquels elle doit se fonder, ce qui illustre la dialectique du fait et du droit.

Notes et références

  1. Conseil d'État 20 janvier 1922 Trépont : RDP 1922 p. 81
  2. Conseil d'État 18 décembre 1968 Sieurs Durand et Barbero. Conseil d'État 14 février 1969 Secrétaire d'État au logement. Conseil d'État 23 janvier 1977 Sieur Prat. De même, le licenciement d'un agent contractuel délégué est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il est motivé par une « réorganisation du service » qui n'a pas eu lieu (Conseil d'État 17 octobre 1984)
  3. Conseil d'État 21 juillet 1970 Sieur Schroedt
  4. Conseil d'État 21 juillet 1970 Sieur Jurquet. Conseil d'État 21 juillet 1970 Sieurs Boussel et Stobnicer. Conseil d'État 21 juillet 1970 Sieurs Krivine et Frank
  5. Conseil d'État 13 janvier 1971 Sieur Geismar
  6. Conseil d'État 9 mai 1969 Pierson. Conseil d'État 24 juillet 1981 SARL X
  7. Conseil d'État 3 novembre 1989 CHINA TOWN LIMITED. Conseil d'État 22 mai 1992 Sieur Sabatier
  8. Conseil d'État 21 juin 1972 Sieur Foucaut
  9. Conseil d'État 26 février 1988

Voir aussi