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Exécution provisoire (fr)

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L'exécution provisoire est la possibilité pour une décision de justice d'être immédiatement applicable et qui permet au gagnant d'un procès de la faire exécuter, sans attendre la fin des délais de recours ou malgré l'exercice d'un recours suspensif. En cela, l'exécution provisoire déroge aux règles régissant le caractère exécutoire du jugement. Le Code de procédure civile pose des conditions strictes à l'exécution provisoire, regroupées dans un chapitre au sein du titre consacré à l'exécution des jugements.

L'exécution provisoire sera encadrée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de la la loi du 9 juillet 1991[1].

L'encadrement du choix de l'exécution provisoire

Le NCPC distingue trois séries de cas, que l'on peut regrouper en cas où le juge est obligé d'ordonner l'exécution provisoire, et en cas où le juge dispose d'une marge d'appréciation.

«  Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi[2] ».

Cette faculté du juge d'ordonner l'exécution provisoire est rappelée dans toute une série de textes qu'il est inutile d'énumérer ici. Par exemple, le juge peut ordonner l'exécution provisoire pour les jugements prononçant une Faillite personnelle ou une « interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci[3].

Le juge n'a aucune marge d'appréciation lorsque l'exécution provisoire est soit obligatoire, soit interdite.

En premier lieu, aux termes de l'art. 514 al. 2 NCPC, l'exécution provisoire est obligatoire s'agissant des :

D'autres textes, non limitativement énumérés, prévoient que sont d'exécutoires de droit :

  • les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale[5] ;
  • les mesures portant sur la pension alimentaire[6] ;
  • Les mesures portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant[7] ;
  • la contribution aux charges du mariage[8] ;
  • toutes les mesures prises en application de l'art. 255 du code civil[9] ;
  • L'ordonnance du président du tribunal de grande instance qui statue sur le recours opposé au refus d'un rejet de dépôt d'un document sujet à publicité dans un bureau des hypothèques[10] ;
  • Les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires[11] ;
  • Les jugements rendus en matière de droit du travail qui ne sont susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle[12]
  • Les jugements qui ordonnent la remise par l'employeur d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute autre pièce que l'employeur est tenu de délivrer[13]
  • Le jugement qui ordonne le paiement au salarié au titre des rémunérations et indemnités lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, mais dans la limite maximum de neuf mois de salaire[14] ;
  • les jugements du TGI rendus en matière de contentieux de l'établissement de l'impôt et dégrèvements d'office[15] ;
  • les mesures d'instruction bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit[16] ;
  • les décisions du premier président de la cour d'appel accordant une réparation pour raison d'une Détention provisoire sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire[17] 
  • les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel[18], ce qui s'applique également en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle[19] et d'accidents indemnisés par une mutualité sociale agricole[20] ;
  • décision du tribunal de grande instance, prise comme en matière de référé, condamnant le copropriétaire défaillant au versement au Syndic de copropriété des provisions destinées aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble[21] ;
  • l'ordonnance du présicent du tribunal de grande instance statuant sur un document sujet à publicité dans un bureau des hypothèques a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité[22] ;
  • les décisions du juge de l'exécution forcée prononçant une astreinte[23].

L'exécution provisoire est interdite dans certains cas, non limitativement énumérés :

Les autres conditions de l'exécution provisoire

Lorsqu'il a le choix, le juge décide alors l'exécution provisoire chaque fois qu'il « l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire[27]. L'exécution provisoire doit être ordonnée expressément par le juge :

« L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit[28] ».

Le juge peut décider de l'exécution provisoire de sa propre initiative ou sur demande des parties :[29]. Le juge doit ordonner l'exécution provisoire au sein même de la décision qui doit être exécutée provisoirement[30].

Les dispositions sur l'exécution provisoire sont applicables aux sentences arbitrales[31].

Le juge dispose d'une large pouvoir d'adaptation :

  • L'exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation[32].
  • Le juge peut conditionner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie[33].

Le choix de l'exécution provisoire et son organisation sont contrôlés. L'exécution provisoire est contrôlée en cas d'appel par le Président de la Cour d'appel[34]. Ce contrôle ne doit cependant pas tenir compte des chances de succès de l'appel[35].

Le refus du premier juge d'ordonner l'exécution provisoire peut être surmonté par une décision en référé du président de la juridiction ou du juge de la mise en état, conformément aux art. 525 et 526 NCPC.

Notes et références

  1. loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (version consolidée) JORF n° 163 du 14 juillet 1991 p. 9228
  2. Art. 515 al. er NCPC
  3. Art. L 653-11 du Code de commerce
  4. Ce qui ressort également de l'art. 489 NCPC
  5. Art. 1074-1 NCPC
  6. Art. 1074-1 NCPC
  7. Art. 1074-1 NCPC
  8. Art. 1074-1 NCPC
  9. Art. 1074-1 NCPC
  10. Art. 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière (version consolidée) : JORF n° 7 du 7 janvier 1955, p. 346
  11. Art. R661-1 C. com., anciennement art. 328 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (abrogé) : JORF n° 302 du 29 décembre 2005 p. 20324
  12. Art. R 1454-28 1° Code du travail
  13. Art. R 1454-28 2° Code du travail
  14. Art. R 1454-28 3° Code du travail
  15. Art. R 202-5 du Livre des procédures fiscales
  16. Art. 374 du Code de procédure pénale
  17. Art. R 40 C. proc. pén.
  18. Art. R 142-26 du Code de la sécurité sociale
  19. Art. 15 du Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale (version consolidée) : JORF n° 145 du 24 juin 2004 p. 11481
  20. Art. 24 de la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946 portant réorganisation des contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole version consolidée) : JORF du 25 octobre 1946 p. 9038
  21. Art. 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (version consolidée) : JORF n° 159 du 11 juillet 1965 p. 5950
  22. Art. 26 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière (version consolidée) : JORF n° 7 du 7 janvier 1955 p. 346
  23. Art. 37 de la loi du 9 juillet 1991
  24. Art. 260 Code civil
  25. Art. 304 C. civ.
  26. Art. 310 NCPC pour l'inscription de faux incidente, et 313 NCPC devant une autre juridiction
  27. Art. 515 NCPC
  28. Art. 514 al. 1er NCPC
  29. Art. 514 NCPC
  30. Art. 516 NCPC
  31. Art. 1479 NCPC
  32. Art. 515 al. 2 NCPC
  33. Art. 517 et s. NCPC
  34. Art. 524 NCPC
  35. Cass. Ass. plén. 2 novembre 1990 : Bull. civ. 1990, n° 11 p. 21

Voir aussi