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Faute d'imprudence dans les infractions non-intentionnelles (fr) : Différence entre versions

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L'art. [[CPfr:121-3|121-3]] al. 2 du [[Code pénal (fr)|Code pénal]] envisage la faute d'imprudence :
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Les [[Infraction (fr)|infractions]] dont la faute est une faute d'imprudence ou de négligence sont appelées [[Infraction non intentionnelle (fr)|infractions involontaires]] ou non intentionnelles.
 
Les [[Infraction (fr)|infractions]] dont la faute est une faute d'imprudence ou de négligence sont appelées [[Infraction non intentionnelle (fr)|infractions involontaires]] ou non intentionnelles.
  
Le [[Code pénal (fr)|Code pénal]] utilise les termes « imprudence » et « négligence » sans les définir. C'est donc la [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]] qui a dû définir la faute de négligence ou d'imprudence que le [[Ministère public (fr)|ministère public]] devra trouver pour établir l'élément intentionnel. De manière générale, la [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]] considère qu'il y a négligence lorsqu'un individu n'a pas prévu les conséquences de ses actes ou n'a pas pris les dispositions nécessaires pour éviter ces conséquences. Cette définition doit être précisée à quatre points de vue.
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L'art. [[CPfr:121-3|121-3]] al. 2 du [[Code pénal (fr)|Code pénal]] envisage la faute d'imprudence :
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:« lorsque la loi le prévoit, il y a [[Délit (fr)|délit]] en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ».
  
*Une imprudence constitue une faute alors même qu'elle résulterait d'une erreur de fait. L'erreur de fait est indifférente en matière de faute non-intentionnelle, contrairement à l'infraction intentionnelle (l'imprudence est une négligence).
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Le [[Code pénal (fr)|Code pénal]] utilise les termes « imprudence » et « négligence » sans les définir. C'est donc la [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]] qui a dû définir la faute de négligence ou d'imprudence que le [[Ministère public (fr)|ministère public]] devra trouver pour établir l'[[Élément moral de l'infraction (fr)|élément intentionnel]] de l'infraction.
  
*Cette faute doit être appréciée ''in concreto'', c'est-à-dire en fonction des circonstances et de la personnalité de l'auteur ou de l'acte. L'art. [[CPfr:121-3|121-3]] sanctionne la négligence, « sauf si l'auteur des faits accomplit les diligences normales, compte-tenu de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». Ce texte a été adopté en 1996 à l'initiative des députés-maires et des sénateurs-maires pour se protéger eux-mêmes. Il n'a toutefois rien changé car les juges procédaient déjà à cette appréciation ''in concreto''.
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De manière générale, la jurisprudence considère qu'il y a négligence lorsqu'un individu n'a pas prévu les conséquences de ses actes ou n'a pas pris les dispositions nécessaires pour éviter ces conséquences. Cette définition doit être précisée à quatre points de vue.
  
*Auparavant, on considérait qu'une imprudence est une faute et suffit donc à constituer une faute non-intentionnelle, même si elle est légère, voire très légère. Pour renverser cette solution, le Législateur, sous la pression des médecins et des maires, a adopté la [[JORF:JUSX0003957L|loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels]] en modifiant le [[Lien de causalité en droit pénal (fr)|lien de causalité]], ce qui a été étendu aux contraventions non intentionnelles par le [[JORF:NOR:JUSD0130104D|décret n° 2001-883 du 20 septembre 2001 modifiant le code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux contraventions non intentionnelles]]. Désormais, aux termes de l'art. [[CPfr:121-3|121-3]] al. 3 et 4, en l'absence de cas de [[Force majeure (fr)|force majeure]], lorsque la causalité est directe entre la faute et le dommage, la moindre faute suffit à engager la responsabilité de son auteur ; lorsque la causalité est indirecte, il faut une violation de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou la commission d'une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvaient ignorer.
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*Une imprudence constitue une faute alors même qu'elle résulterait d'une [[Erreur de fait en droit pénal (fr)|erreur de fait]]. L'erreur de fait est indifférente en matière de faute non-intentionnelle, contrairement à l'infraction intentionnelle (l'imprudence est une négligence).
  
*Une faute, même caractérisée, reste une faute d'imprudence, donc non-intentionnelle, et n'est pas assimilée à une faute intentionnelle. Un auteur avait proposé d'assimiler, dans certains cas, la faute par imprudence à une faute intentionnelle. Il parlait de « dol éventuel ». Ex: conducteur qui double au sommet d'une côte. La jurisprudence n'a jamais consacré cette assimilation, ainsi que le Code pénal. Cependant, le Code pénal prend quand même en compte l'imprudence caractérisée, ou délibérée, pour la punir plus sévèrement qu'une imprudence ordinaire, mais sans aller jusqu'à assimiler l'imprudence à l'intention. La faute d'imprudence caractérisée engage la responsabilité de son auteur, même si aucun dommage n'en est résulté. Ex: conducteur qui roule à contresens sur l'autoroute. Si l'imprudence caractérisée a causé la mort ou des blessures à une victime, ce résultat entraîne une aggravation de la peine. La loi réserve un sort spécial à l'imprudence caractérisée, soit en tant que telle, soit pour aggraver la peine.
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*Cette faute doit être appréciée ''in concreto'', c'est-à-dire en fonction des circonstances et de la personnalité de l'[[Auteur de l'infraction (fr)|auteur]] ou de l'acte. L'art. [[CPfr:121-3|121-3]] sanctionne la négligence, « sauf si l'auteur des faits accomplit les diligences normales, compte-tenu de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». Ce texte a été adopté en 1996 à l'initiative des [[Député (fr)|députés]]-[[Maire (fr)|maires]] et des [[Sénateur (fr)|sénateurs]]-maires pour se protéger eux-mêmes. Il n'a toutefois rien changé car les [[Juge (fr)|juges]] procédaient déjà à cette appréciation ''in concreto''.
  
L'art. [[CPfr:121-3|121-3]] du Code pénal prévoit également le délit de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. La définition de la mise en danger d'autrui se trouve à l'art. [[CPfr:223-1|223-1]] : « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ». La [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]] a beaucoup utilisé cet article contre ceux qui avaient mis en danger la vie d'autrui alors que personne n'a été tué ([http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1997X03X06X00101X000 Crim 12 mars 1997] : Bull. crim. n° 101, C. cass. 11 mars 1998, [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1999X03X06X00034X000 Crim. 9 mars 1999] : Bull. crim. n° 34 (skieurs hors-piste).
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*Auparavant, on considérait qu'une imprudence est une faute et suffit donc à constituer une faute non-intentionnelle, même si elle est légère, voire très légère. Pour renverser cette solution, le Législateur, sous la pression des médecins et des maires, a adopté la [[JORF:JUSX0003957L|loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels]] en modifiant le [[Lien de causalité en droit pénal (fr)|lien de causalité]], ce qui a été étendu aux [[Contravention (fr)|contraventions]] non intentionnelles par le [[JORF:NOR:JUSD0130104D|décret n° 2001-883 du 20 septembre 2001 modifiant le code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux contraventions non intentionnelles]]. Désormais, aux termes de l'art. [[CPfr:121-3|121-3]] al. 3 et 4, en l'absence de cas de [[Force majeure (fr)|force majeure]], lorsque la causalité est directe entre la faute et le dommage, la moindre faute suffit à engager la [[Responsabilité (fr)|responsabilité]] de son [[Auteur (fr)|auteur]] ; lorsque la causalité est indirecte, il faut une violation de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la [[Loi (fr)|loi]] ou le [[Règlement (fr)|règlement]], ou la commission d'une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvaient ignorer.
  
Depuis le (nouveau) Code pénal, les fautes d'imprudences ne supposent plus un dommage.
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*Une faute, même caractérisée, reste une faute d'imprudence, donc non-intentionnelle, et n'est pas assimilée à une faute intentionnelle. Un auteur avait proposé d'assimiler, dans certains cas, la faute par imprudence à une faute intentionnelle. Il parlait de « dol éventuel ». Ex: conducteur qui double au sommet d'une côte. La jurisprudence et le Code pénal n'ont jamais consacré cette assimilation. Cependant, le Code pénal prend quand même en compte l'imprudence caractérisée, ou délibérée, pour la punir plus sévèrement qu'une imprudence ordinaire, mais sans aller jusqu'à assimiler l'imprudence à l'intention. La faute d'imprudence caractérisée engage la responsabilité de son auteur, même si aucun dommage n'en est résulté. Ex: conducteur qui roule à contresens sur l'autoroute. Si l'imprudence caractérisée a causé la mort ou des blessures à une victime, ce résultat entraîne une [[Aggravation de la sanction pénale (fr)|aggravation de la peine]]. La loi réserve un sort spécial à l'imprudence caractérisée, soit en tant que telle, soit pour aggraver la peine.
  
=voir=
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L'art. [[CPfr:121-3|121-3]] du Code pénal prévoit également le délit de [[Mise en danger délibérée de la personne d'autrui (fr)|mise en danger délibérée de la personne d'autrui]]. La définition de la mise en danger d'autrui se trouve à l'art. [[CPfr:223-1|223-1]] :
*[[Lien de causalité (fr)|Lien de causalité]]
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:« Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ».
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La jurisprudence a beaucoup utilisé cet article contre ceux qui avaient mis en danger la vie d'autrui alors que personne n'a été tué<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1997X03X06X00101X000 Crim 12&nbsp;mars 1997]&nbsp;: Bull. crim. n°&nbsp;101, C. cass. 11&nbsp;mars 1998, [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1999X03X06X00034X000 Crim. 9&nbsp;mars 1999]&nbsp;: Bull. crim. n°&nbsp;34 à propos de skieurs hors-piste</ref>.
  
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Depuis le (nouveau) Code pénal, les fautes d'imprudences ne supposent plus un [[Dommage (fr)|dommage]].
  
[[Plan droit pénal général (fr)]]
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=Notes et références=
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<references />
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=Voir aussi=
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{{Moteur (fr)|Faute d'imprudence dans les infractions non-intentionnelles}}
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*[[Lien de causalité (fr)|Lien de causalité]]
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*[[Plan droit pénal général (fr)]]

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Les infractions dont la faute est une faute d'imprudence ou de négligence sont appelées infractions involontaires ou non intentionnelles.

L'art. 121-3 al. 2 du Code pénal envisage la faute d'imprudence :

« lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ».

Le Code pénal utilise les termes « imprudence » et « négligence » sans les définir. C'est donc la jurisprudence qui a dû définir la faute de négligence ou d'imprudence que le ministère public devra trouver pour établir l'élément intentionnel de l'infraction.

De manière générale, la jurisprudence considère qu'il y a négligence lorsqu'un individu n'a pas prévu les conséquences de ses actes ou n'a pas pris les dispositions nécessaires pour éviter ces conséquences. Cette définition doit être précisée à quatre points de vue.

  • Une imprudence constitue une faute alors même qu'elle résulterait d'une erreur de fait. L'erreur de fait est indifférente en matière de faute non-intentionnelle, contrairement à l'infraction intentionnelle (l'imprudence est une négligence).
  • Cette faute doit être appréciée in concreto, c'est-à-dire en fonction des circonstances et de la personnalité de l'auteur ou de l'acte. L'art. 121-3 sanctionne la négligence, « sauf si l'auteur des faits accomplit les diligences normales, compte-tenu de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». Ce texte a été adopté en 1996 à l'initiative des députés-maires et des sénateurs-maires pour se protéger eux-mêmes. Il n'a toutefois rien changé car les juges procédaient déjà à cette appréciation in concreto.
  • Une faute, même caractérisée, reste une faute d'imprudence, donc non-intentionnelle, et n'est pas assimilée à une faute intentionnelle. Un auteur avait proposé d'assimiler, dans certains cas, la faute par imprudence à une faute intentionnelle. Il parlait de « dol éventuel ». Ex: conducteur qui double au sommet d'une côte. La jurisprudence et le Code pénal n'ont jamais consacré cette assimilation. Cependant, le Code pénal prend quand même en compte l'imprudence caractérisée, ou délibérée, pour la punir plus sévèrement qu'une imprudence ordinaire, mais sans aller jusqu'à assimiler l'imprudence à l'intention. La faute d'imprudence caractérisée engage la responsabilité de son auteur, même si aucun dommage n'en est résulté. Ex: conducteur qui roule à contresens sur l'autoroute. Si l'imprudence caractérisée a causé la mort ou des blessures à une victime, ce résultat entraîne une aggravation de la peine. La loi réserve un sort spécial à l'imprudence caractérisée, soit en tant que telle, soit pour aggraver la peine.

L'art. 121-3 du Code pénal prévoit également le délit de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. La définition de la mise en danger d'autrui se trouve à l'art. 223-1 :

« Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ».

La jurisprudence a beaucoup utilisé cet article contre ceux qui avaient mis en danger la vie d'autrui alors que personne n'a été tué[1].

Depuis le (nouveau) Code pénal, les fautes d'imprudences ne supposent plus un dommage.

Notes et références

  1. Crim 12 mars 1997 : Bull. crim. n° 101, C. cass. 11 mars 1998, Crim. 9 mars 1999 : Bull. crim. n° 34 à propos de skieurs hors-piste

Voir aussi