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Gravité de la faute administrative (fr)

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France > Droit administratif > Commerce juridique administratif > Responsabilité administrative > 
Fait dommageable dans la responsabilité administrative > Responsabilité administrative pour faute
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Lorsque la responsabilité de la puissance publique est mise en oeuvre pour une faute, le juge prend en considération la gravité de celle-ci, en ce sens que si tous les services sont responsables de leur faute, n'importe quelle faute n'entraîne pas la responsabilité de n'importe quel service. La responsabilité se trouve ainsi proportionnée aux difficultés que soulève l'exécution de chaque mission administrative. La jurisprudence traditionnelle distingue entre la faute simple et la faute lourde.

La faute lourde

La faute lourde conditionne la mise en jeu de la responsabilité administrative dans deux séries d'hypothèses.

La faute lourde est exigée par les services dont l'exécution présente des difficultés particulières

Il en va ainsi dans les services pénitentiaires.

Il en était de même, bien que la justification ne soit pas très convaincante, des services fiscaux[1]. Cette jurisprudence a été renversée par l'arrêt Bourgeois[2]. La jurisprudence se contente désormais d'une faute simple.

L'exemple des services hospitaliers et celui des services de police ont été, et sont toujours, particulièrement caractéristiques de la démarche du juge. La jurisprudence distingue dans ces services ce qui est, d'une part, activité matérielle (sur le terrain) et ce qui, d'autre part, constitue au contraire une activité administrative normale.

Ainsi, la jurisprudence exigeait la faute lourde pour tout ce qui relevait de la médecine et de la chirurgie. Elle se contentait de la faute simple lorsqu'il s'agissait de l'organisation et du fonctionnement administratif du service public des hôpitaux. En matière hospitalière, cette solution a été abandonnée. Désormais, la jurisprudence se contente d'une faute simple dans tous les cas parce que le progrès technique a simplifié les opérations et à cause du poids de l'opinion publique[3].

Par contre, la distinction continue de jouer à plein en matière de police : il faut une faute simple pour l'activité purement matérielle et une faute lourde quand l'activité se fait sur le terrain[4]. Les activités d'un seul et même service peuvent donc suivant leur nature propre être soumises à un régime de responsabilité différent.

La faute lourde est par ailleurs exigée lorsqu'il s'agit de la mise en cause de la responsabilité administrative pour des dommages causés par l'exercice des contrôles

La justification de cette exigence n'est sans doute plus la même que dans les hypothèses précédentes. Le contrôle ne présente pas en général de difficultés particulières. En revanche, l'admission trop facile de la responsabilité du contrôleur pourrait aggraver le contenu du contrôle[5].

Cette jurisprudence a été étendue au contrôle des banques et des organismes financiers[6].

La faute simple

La faute simple est exigée dans tous les autres cas. Les hypothèses sont ainsi innombrables et s'étendent à toutes sortes d'activités. Cette faute simple peut être constituée ou non par des négligences caractérisées. Le caractère fautif d'un comportement dépend essentiellement de l'appréciation du juge.

Notes et références

  1. Conseil d'État 5 mars 1975 Lance : AJDA 1975 p. 418
  2. Conseil d'État 27 juillet 1990 Bourgeois
  3. Conseil d'État Ass. 10 avril 1992 Époux V. : AJDA 1992 p. 355
  4. Conseil d'État 13 mars 1925 Clef : RDP 1925 p. 274, Conseil d'État 20 décembre 1972 Marabout : AJDA 1972 p. 581
  5. Conseil d'État 29 mars 1946 Caisse départementale d'assurances de Meurthe et Moselle, concernant les dommages causés aux tiers, Conseil d'État 27 décembre 1948 Commune de Champigny sur Marne pour les dommages causés à l'organisme contrôlé
  6. Conseil d'État 12 février 1960 Kampmann

Voir aussi