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Héritage des droits d'auteur (fr) : Différence entre versions

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(La durée de protection des droits d’auteur)
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Le principe général, énoncé par l’art. L121-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, est que l’auteur détient un monopole d’exploitation viager sur son œuvre, et que ce monopole est dévolu à ses héritiers pour une durée de 70 ans après sa mort. Plus exactement, le droit persiste au bénéfice des héritiers pendant l’année civile en cours du décès, et les 70 ans à venir. Ainsi, si l’auteur décède le 8 juin 2009, le délai de protection  des 70 ans restant à courir commencera le 1er janvier 2010, et s’éteindra le 1er janvier 1980.
 
Le principe général, énoncé par l’art. L121-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, est que l’auteur détient un monopole d’exploitation viager sur son œuvre, et que ce monopole est dévolu à ses héritiers pour une durée de 70 ans après sa mort. Plus exactement, le droit persiste au bénéfice des héritiers pendant l’année civile en cours du décès, et les 70 ans à venir. Ainsi, si l’auteur décède le 8 juin 2009, le délai de protection  des 70 ans restant à courir commencera le 1er janvier 2010, et s’éteindra le 1er janvier 1980.
  
Il est évident que pour un équilibre entre l’intérêt général et le droit du créateur, la durée ne doit pas être excessive. L’œuvre finit donc par tomber dans le domaine public, au bénéfice de tous. Si le public est le destinataire premier de l’œuvre, le respect dû à cette dernière est perpétuel. Par conséquent, seules les prérogatives patrimoniales attachées à l’œuvre sont prescriptibles. Le droit moral, lui, ne s’éteint jamais. Par contre, la durée du droit d’auteur semble d’ordre public. La première chambre civile de la Cour de Cassation a précisé le 5 juillet 2007 que le délai fixé par le législateur n’était modifiable, même en cas de force majeure. Ainsi, les poèmes de Baudelaire, bien que n’ayant pas pu être publiés pendant un temps, n’ont pas bénéficié d’un allongement de la protection à dater de leur diffusion. A contrario, le droit d’auteur ne se perd pas par son non-usage (Civ. 1ère, 13 nov. 1973).
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Il est évident que pour un équilibre entre l’intérêt général et le droit du créateur, la durée ne doit pas être excessive. L’œuvre finit donc par tomber dans le domaine public, au bénéfice de tous. Si le public est le destinataire premier de l’œuvre, le respect dû à cette dernière est perpétuel. Par conséquent, seules les prérogatives patrimoniales attachées à l’œuvre sont prescriptibles. Le droit moral, lui, ne s’éteint jamais. Par contre, la durée du droit d’auteur semble d’ordre public. La première chambre civile de la Cour de Cassation a précisé le 5 juillet 2007 que le délai fixé par le législateur n’était modifiable, même en cas de force majeure. Ainsi, les poèmes de Baudelaire, bien que n’ayant pas pu être publiés pendant un temps, n’ont pas bénéficié d’un allongement de la protection à dater de leur diffusion. A contrario, le droit d’auteur ne se perd pas par son non-usage <ref>Civ. 1ère, 13 nov. 1973<ref/>
  
 
La durée du droit exclusif de l’auteur sur son oeuvre est unifiée au sein de l’Union européenne depuis la loi du 27 mars 1997. Elle est également adoptée aux Etats-Unis. Il est à noter que la durée minimum imposée par la Convention de Berne était une protection de 50 ans après la mort de l’auteur. La protection de l’Europe communautaire est donc plus favorable à l’auteur, qu’incitative à la liberté de création par exemple.
 
La durée du droit exclusif de l’auteur sur son oeuvre est unifiée au sein de l’Union européenne depuis la loi du 27 mars 1997. Elle est également adoptée aux Etats-Unis. Il est à noter que la durée minimum imposée par la Convention de Berne était une protection de 50 ans après la mort de l’auteur. La protection de l’Europe communautaire est donc plus favorable à l’auteur, qu’incitative à la liberté de création par exemple.
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La fin de la protection signifie donc que le coût de revient de la production de l’œuvre ne comprend pas la rétribution du droit d’auteur. De plus, toute entreprise peut désormais fabriquer le support de l’œuvre. La mise à disposition du public devrait donc être moins onéreuse pour les œuvres tombées dans le domaine public. A titre anecdotique, si la littérature classique propose des prix dérisoires, cette politique n’est pas du tout suivie par l’industrie musicale. Aujourd’hui, elle s’effondre.
 
La fin de la protection signifie donc que le coût de revient de la production de l’œuvre ne comprend pas la rétribution du droit d’auteur. De plus, toute entreprise peut désormais fabriquer le support de l’œuvre. La mise à disposition du public devrait donc être moins onéreuse pour les œuvres tombées dans le domaine public. A titre anecdotique, si la littérature classique propose des prix dérisoires, cette politique n’est pas du tout suivie par l’industrie musicale. Aujourd’hui, elle s’effondre.
 
Néanmoins, la durée de protection de l’œuvre variera, au terme de la loi, selon sa nature (art L 123-2 du CPI) et selon ses caractéristiques de création (art L123-8).
 
Néanmoins, la durée de protection de l’œuvre variera, au terme de la loi, selon sa nature (art L 123-2 du CPI) et selon ses caractéristiques de création (art L123-8).
 
  
 
=L’aménagement légal de la durée de protection=
 
=L’aménagement légal de la durée de protection=

Version du 25 juin 2009 à 15:28


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Les titulaires

La désignation des héritiers

L’héritage en droit d'auteur désigne le droit des successions relatif à l’auteur-créateur. Dans cette étude, le droit d'auteur sera entendu au sens strict. Nous exclurons donc le régime successoral dont bénéficient les héritiers des droits voisins. De plus, il est essentiel de s’entendre sur la notion d’héritier. Ce concept est défini par le Code civil. Sont ainsi dits héritiers de l’auteur (ab intestat), les individus désignés par le droit commun des successions (article 731 du Code civil), ainsi que ceux bénéficiant d’un legs de l’auteur défunt.

Les droits dévolus aux héritiers sont exercés en respect de ceux détenus par les autres ayants droit, cessionnaires du droit d'auteur . Heureusement, le droit des successions ne remet pas en cause l’existence des contrats ou libéralités accordés par l’auteur de son vivant. En plus de reprendre à leur compte l’exploitation des œuvres créées, les héritiers doivent assurer le respect de la volonté du défunt. La révérence de celle-ci passe par le contrôle de l’utilisation de l’œuvre. En droit français, la création est en effet vue comme une émanation de la personnalité de l’auteur. Tout pouvoir implique une responsabilité. Le droit sur l’exploitation de l’œuvre, a donc pour corollaire la préservation de l’intérêt de l’auteur disparu. Pourtant, pris dans une réalité économique, les héritiers ne sont pas forcément les plus à même de perpétuer la volonté de l’auteur…

L’usufruit spécial du conjoint survivant

Pendant la durée légale du monopole post mortem, le conjoint survivant bénéficie automatiquement de l’usufruit du droit d’exploitation des œuvres. Mais l’époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire. Les actes d’exploitation sont sauf abus opposables aux nu-propriétaires, que sont les autres héritiers. De plus, cet avantage est conféré quelque soit le régime matrimonial choisi par les époux, dès lors qu’aucune instance de séparation de corps n’ait obtenu force de chose jugée. En outre, l’usufruit du droit d'auteur est un usufruit spécial, qui se détache de l’usufruit traditionnel. Cela signifie que le conjoint survivant peut très bien refuser la succession, et se retrouver détenteur des droits d’auteur. Ce droit se perd si le conjoints survivant, non investi de ces mêmes droits par le testament du défunt, contracte un nouveau mariage.

Normalement cet usufruit était réduit au profit des autres héritiers. Au même titre, on ne peut pas déshériter sa progéniture. Les libéralités (dons à titre gratuit), soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; s'il laisse deux enfants, le tiers ; et s'il en laisse trois ou un plus grand nombre, le quart (article 913 du Code civil). Cependant, la loi « dite Rabouin » du 13 juillet 1963[1] a étendu la quotité disponible spéciale entre époux, à l’usufruit de la totalité de la succession. Ses droits sont donc étendus.

Toutefois, l’auteur peut empêcher l’usufruit spécial du conjoint survivant en donnant ou en léguant ses droits d’auteur. Mais le legs ou le don n’est valable que si ils ont été valablement consentis[2]. Cela signifie que si l’auteur ne peut déshériter ses descendants légaux, il le peut en revanche avec le conjoint survivant. Cette solution est logique. Faute d’un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, le conjoint se retrouverait investi d’avantages, à concurrence des héritiers et contre la volonté de l’auteur. S’il existe une obligation d’assistance entre époux pendant la durée du mariage, elle ne survit manifestement pas au décès de l’un d’eux.

Le recours au TGI

Selon l’article L122-9 du Code de la propriété intellectuelle, en cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage des droits d'exploitation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle, le Tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.

Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.

La durée de protection des droits d’auteur

Le principe général, énoncé par l’art. L121-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, est que l’auteur détient un monopole d’exploitation viager sur son œuvre, et que ce monopole est dévolu à ses héritiers pour une durée de 70 ans après sa mort. Plus exactement, le droit persiste au bénéfice des héritiers pendant l’année civile en cours du décès, et les 70 ans à venir. Ainsi, si l’auteur décède le 8 juin 2009, le délai de protection des 70 ans restant à courir commencera le 1er janvier 2010, et s’éteindra le 1er janvier 1980.

Il est évident que pour un équilibre entre l’intérêt général et le droit du créateur, la durée ne doit pas être excessive. L’œuvre finit donc par tomber dans le domaine public, au bénéfice de tous. Si le public est le destinataire premier de l’œuvre, le respect dû à cette dernière est perpétuel. Par conséquent, seules les prérogatives patrimoniales attachées à l’œuvre sont prescriptibles. Le droit moral, lui, ne s’éteint jamais. Par contre, la durée du droit d’auteur semble d’ordre public. La première chambre civile de la Cour de Cassation a précisé le 5 juillet 2007 que le délai fixé par le législateur n’était modifiable, même en cas de force majeure. Ainsi, les poèmes de Baudelaire, bien que n’ayant pas pu être publiés pendant un temps, n’ont pas bénéficié d’un allongement de la protection à dater de leur diffusion. A contrario, le droit d’auteur ne se perd pas par son non-usage Erreur de citation Clôture </ref> manquante pour la balise <ref>.; $2
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