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Héritage de droits d'auteur (fr)

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Version du 13 juin 2009 à 20:20 par Cécile.L (discuter | contributions)

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Les titulaires

L’héritage en droit d’auteur désigne le droit des successions relatif à l’auteur-créateur. Dans cette étude, le droit d’auteur sera entendu au sens strict. Nous exclurons donc le régime successoral dont bénéficient les héritier des droits voisins. De plus, il est essentiel de s’entendre sur la notion d’héritier. Ce concept est défini par le code civil. Sont ainsi dits héritiers de l’auteur, les individus désignés par le droit commun des successions (art. ), ainsi que ceux bénéficiant d’un legs de l’auteur défunt. Les droits dévolus aux héritiers sont exercés en respect de ceux détenus par les autres ayants droit, cessionnaires du droit d’auteur. Heureusement, le droit des successions ne remet pas en cause l’existence des contrats ou libéralités accordés par l’auteur de son vivant. En plus de reprendre à leur compte l’exploitation des œuvres créées, les héritiers doivent assurer le respect de la volonté du défunt. La révérence de celle-ci passe par le contrôle de l’utilisation de l’œuvre. En droit français la création est en effet vue comme une émanation de la personnalité de l’auteur. Tout pouvoir implique une responsabilité. Le droit sur l’exploitation de l’œuvre, a pour corollaire la préservation de l’intérêt du défunt. Pourtant, pris dans une réalité économique, les héritiers ne sont pas forcément les plus à même de perpétuer la volonté de l’auteur… Parfois, en cas de « déshérence » de la part des ayants droit, le ministère de la culture sera apte à agir contre les tiers en faveur du respect du créateur.(art ??)


La durée de protection des droits d’auteur

Le principe général, énoncé par l’art. L121-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, est que l’auteur détient un monopole d’exploitation viager sur son œuvre, et que ce monopole est dévolu à ses héritiers pour une durée de 70 ans après sa mort. Plus exactement, le droit persiste au bénéfice des héritiers pendant l’année civile en cours du décès, et les 70 ans à venir. Ainsi, si l’auteur décède le 8 juin 2009, le délai de protection des 70 ans restant à courir commencera le 1er janvier 2010, et s’éteindra le 1er janvier 1980.

Il est évident que pour un équilibre entre l’intérêt général et le droit du créateur, la durée ne doit pas être excessive. L’œuvre finit donc par tomber dans le domaine public, au bénéfice de tous. Si le public est le destinataire premier de l’œuvre, le respect dû à cette dernière est perpétuel. Par conséquent, seules les prérogatives patrimoniales attachées à l’œuvre sont prescriptibles. Le droit moral, lui, ne s’éteint jamais. Par contre, la durée du droit d’auteur semble d’ordre public. La première chambre civile de la Cour de Cassation a précisé le 5 juillet 2007 que le délai fixé par le législateur n’était modifiable, même en cas de force majeure. Ainsi, les poèmes de Baudelaire, bien que n’ayant pas pu être publiés pendant un temps, n’ont pas bénéficié d’un allongement de la protection à dater de leur diffusion. A contrario, le droit d’auteur ne se perd pas par son non-usage (Civ. 1ère, 13 nov. 1973).

La durée du droit exclusif de l’auteur sur son oeuvre est unifiée au sein de l’Union européenne depuis la loi du 27 mars 1997. Elle est également adoptée aux Etats-Unis. Il est à noter que la durée minimum imposée par la Convention de Berne était une protection de 50 ans après la mort de l’auteur. La protection de l’Europe communautaire est donc plus favorable à l’auteur, qu’incitative à la liberté de création par exemple.

Néanmoins, la durée de protection de l’œuvre variera, au terme de la loi, selon sa nature (art L 123-2 du CPI) et selon ses caractéristiques de création (art L123-8).


L’aménagement légal de la durée de protection

Les œuvres de collaboration

Les œuvres de collaboration, définies à l’article …sont les œuvres créées par plusieurs personnes physiques, qui ont participé ensemble à son élaboration. Les collaborateurs sont donc perçus comme étant sur un pied d’égalité. En conséquence, l’article L123-2 confère une durée de protection de 70 ans post mortem au bénéfice des héritiers, commençant à l’issue de l’année civile, suivant le décès des derniers des collaborateurs.

Pour les œuvres audiovisuelles, dont la protection post mortem est énoncée au sein du même article, l’année civile prise en considération est celle de la mort des derniers collaborateurs suivants : l’auteur du scénario, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales spécialement conçues pour l’œuvre, et enfin le réalisateur principal. L’incursion des œuvres audiovisuelles dans l’art. L123-2 semble induire deux choses. D’une part, celles-ci seraient implicitement des œuvres de collaboration (dont l’implication pratique n’est pas le sujet ici). D’autre part, ce mode de calcul calqué sur le droit commun de la propriété intellectuelle gagne en lisibilité. En effet, les héritiers de l’œuvre audiovisuelle bénéficiaient, avant la loi du 27 mars 1997, d’une durée de protection de 50 ans, suivant la mort du dernier auteur-collaborateur, sans autre précision. Le mode de calcul est désormais plus précis. Bien que les bénéficiaires de l’exploitation de l’œuvre soient plus nombreux que les seuls héritiers des auteurs limitativement énoncés par l’art L123-2 (bénéficie aux ayants droit de tout auteur ayant participé à l’œuvre), le statut d’auteur en tant que tel semble plus encadré.


Les œuvres anonymes, divulguées sous pseudonyme et les œuvres collectives

La durée de protection de ces trois régimes est considérablement raccourcie par rapport au régime normal. En effet, la durée des 70 ans de protection court non pas après la mort de l’auteur, mais à compter de l’année civile suivant celle de la publication de l’œuvre ! Pour les œuvres anonymes ce délai semble cohérent . Seuls sont protégés à compter de la divulgation les intérêts patrimoniaux de l’exploitant. En ce que le droit d’auteur remercie le créateur pour son apport au patrimoine culturel, la perception d’une rétribution n’a plus vocation à être exclusive trop longtemps. L’auteur de l’œuvre anonyme peut toutefois se faire connaître, et retomber dans le régime de protection traditionnel.

Concernant les œuvres sous pseudonymes, il est loisible à l’auteur de revendiquer la paternité de sa création, par tout mode de preuve. Par conséquent, l’auteur pourra quand il le désire bénéficier du régime de protection de droit commun. De même, lorsque tout porte à identifier le véritable auteur, et que celui-ci ne s’en défend pas, ses héritiers pourront retrouver le droit commun de la protection de l’œuvre. Il en a été jugé ainsi pour Apollinaire, dont la publication sous ses seules initiales, associées à ses propres révélations, n’ont laissé aucun doute quant à l’origine de l’œuvre (TGI de Paris, 9 juillet 1980).

Ce régime est tout de même plus étonnant pour l’œuvre collective. Rappelons qu’une œuvre collective réunit plusieurs contributeurs, mais a été réalisé à l’initiative d’un coordinateur, qui la divulgue sous son nom. L’œuvre est donc traitée comme une œuvre anonyme ou divulguée sous pseudonyme, en ce que les différentes contributions ne sont pas forcément identifiables. Cependant, ce traitement étonne, en ce que les contributeurs identifiés ont mis leur intellect au service de cette œuvre, au même titre que n’importe quel créateur.

Cependant, en cas publication de échelonnée, la durée de protection de chacun des fragments est autonome. Chacun d’eux bénéficiera donc d’une protection de 70 ans à compter de sa publication. Si l’œuvre n’a pas été publiée pendant les 70 ans suivant sa création, l’héritier pourra la publier : il bénéficiera à ce titre d’un droit d’exploitation exclusif de vingt-cinq années, à compter de l’année civile suivant celle de la publication.


Le cas des œuvres posthumes

Elles sont définies comme ayant été écrites par l’auteur de son vivant, mais étant restées inédites, et publiées de facto seulement après la mort de leur auteur (TGI Paris, 12 septembre 2007). La particularité des œuvres posthumes, vient du fait que le droit d’exploitation de l’œuvre, n’appartient non pas aux héritiers traditionnels, mais à l’individu ayant assuré sa publication. Il peut donc y avoir une altercation entre le détenteur du support matériel et les ayants droit.

L’art. L111-3 du CPI précise que la propriété du droit d’auteur est indépendante de la propriété du support matériel. Cela justifie que le détenteur d’une copie ne soit pas habilité à divulguer l’œuvre, en concurrence des ayants droit légalement désignés. La transmission de copie et l’absence de diffusion corrélative, semble révéler la volonté de l’auteur de non-communication de son œuvre. (Civ. 1ere 9 nov 1993)