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Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l'internet (fr)

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Version du 8 juin 2010 à 22:07 par Géraldine S (discuter | contributions)

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La dématérialisation des supports et l'importance de l’offre d’accès en haut débit à internet à un cout très faible sont autant d’atouts pour la diffusion de la culture en France. Ils ont aussi leur pendant ; une offre illégale très forte, qui méconnait les droits de la propriété intellectuelle. En 2006, le Syndicat National de l’édition phonographique faisait ainsi état d’un milliard de fichiers téléchargés dont seulement 20 millions sur des plateformes de téléchargement légal [1].

Face à ce constat, l’adoption d’un nouvel encadrement juridique, plus adapté, est apparue nécessaire. Le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet a été promulgué le 12 juin 2009 au terme d’un processus législatif mouvementé. Un dispositif de lutte contre le téléchargement illégal est confié à l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT), autorité administrative indépendante créée par la loi droit d’auteur et droits voisins sur internet du 1 août 2006 [2], qui devient la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) avec des compétences accrues.


Processus d’adoption

Consultation

Le rapport Olivennes

Le 1er août 2007 une lettre de mission est adressée à Christine Albanel[3], la ministre de la culture et de la communication, par le Président de la République avec pour objectif de conclure un accord interprofessionnel permettant de dissuader efficacement et de réprimer la contrefaçon de masse. À cette fin, une commission présidée par Denis Olivennes, ancien patron de la Fnac, est installée le 5 septembre 2007.

Le « rapport sur le développement et la protection des œuvres culturelles sur les nouveaux réseaux » de la commission Olivennes a été remis en novembre 2007 à la ministre de la Culture et de la Communication[4].

Ce rapport constate dans un premier temps que si des outils juridiques de lutte contre le téléchargement illégal existent en droit français, ceux-ci se révèlent inadaptés. Ainsi, aux termes des articles L. 335-2 à L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), les actes de contrefaçon sont constitutifs d’un délit passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prisons et 300.000 euros d’amende. L’article L335-2-1 CPI, issu de la loi (fr) du 1er août 2006 [5] prévoit les mêmes sanctions contre le fait « d’éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés ». Par ailleurs la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique [6] à étendu, pour les ayants droits, la possibilité de saisir l’autorité judiciaire afin prescrire en référé à un prestataire technique toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

Pour autant, l’échec de ce dispositif peut se constater par l’ampleur du phénomène du téléchargement illégal. Le rapport signale, à cet égard, l’absence de différenciation des sanctions qu’il s’agisse de sanctionner un comportement de contrefaçon massif à but lucratif ou d’actes limités à but non commercial (dans ce dernier cas les sanctions prévues pouvant apparaitre comme disproportionnées).

Pour remédier à ces carences, il propose un certain nombre de mesures pour inciter au développement de l’offre légale d’œuvres sur l'internet en la rendant plus attractive. Ces mesures sont accompagnées d'un mécanisme tendant à désinciter le recours à l’offre illégale sur l'internet. À cet égard, la mission incite à l’adoption d’un système de lutte contre le téléchargement illégal piloté par une autorité publique. Il suggère ainsi l’extension des prérogatives de l’ARMT afin de mettre en œuvre un dispositif en deux étapes : l’avertissement du titulaire de l’abonnement (sur le modèle anglo-saxon) dans un premier temps, suivit de la prise de sanctions si la violation des droits de propriété intellectuelle persiste.

La mission signale d'emblée que le monde numérique est un espace de liberté dont les modalités de contrôle doivent être encadrées. En effet, les différents systèmes permettant de déceler les contrevenants à la législation applicable en matière de droits d’auteur, notamment le système de filtrage des réseaux consistant à filtrer les contenus de sorte à ne laisser circuler que les œuvres faisant l’objet d’une autorisation du titulaire des droits et à bloquer les produits circulant illégalement, supposerait pour leur appliquer une réponse pénale la mise en place de « radars » ce qui pose d’épineux problèmes de protection de la correspondance et de la vie privée.

L'accord de l’Élysée du 23 novembre 2007

Le 23 novembre 2007, 47 entreprises ou organisations représentatives de la Culture et de l’internet signent l'« accord pour le développement et la protection des œuvres et programmes culturels sur les nouveaux réseaux » [7].

Les différents acteurs y prennent un certain nombre d’engagements[8] dans la perspective de mettre en œuvre des « mesures originales de prévention du piratage ». Les pouvoirs publics, pour leur part, s’engagent à procéder par voie législative afin d’octroyer à une autorité publique spécialisée les moyens humains et techniques à l’avertissement et la sanction de l’abonné dont l’accès à internet a permis une atteinte aux droit de propriété intellectuelle. Les prestataires techniques s’engagent, quant à eux à collaborer avec l’autorité publique spécialisée, notamment en envoyant les messages d’avertissement aux internautes et en mettant en œuvre les décisions de sanction prises par l’autorité.

La création de l’HADOPI et l’aménagement de ses pouvoirs de sanction

La Loi n° 2009-669 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet[9] instaure, notamment, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet. La Décision n° 2009-580 du 10 juin 2009 du Conseil constitutionnel[10] déclarant le dispositif partiellement inconstitutionnel, le gouvernement va être contraint de présenter un nouveau projet de loi n°2009-1311 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet le 24 juin 2009[11] afin d’organiser la procédure de sanction en cas de renouvèlement des infractions au respect de la propriété littéraire et artistique sur l'internet.


La loi « création et internet » du 12 juin 2009

Le projet de loi favorisant la diffusion et la protection sur internet a été adopté définitivement par le Sénat le 13 mai 2009.

L’article L331-12 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) institue la Haute Autorité pour la diffusion et la protection des droits sur internet qui aura pour mission, notamment, d’encourager au développement de l’offre légale sur internet et de protéger les œuvres et objets auxquels sont attachés des droits d’auteur et des droits voisins des atteintes commises sur les réseaux de communication électronique.

L’obligation de surveillance mise à la charge du titulaire de l’abonnement apparue avec la loi droits d'auteur et droits voisins dans la société de l'information à l’article L335-12 CPI, voit son champ d’action précisé et est désormais assorti d’une sanction. Ainsi, l’article article L336-3 CPI dispose désormais que « la personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne à l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin sans l’autorisation des titulaire des droits ». Sur ce fondement, après deux recommandations infructueuses, la Haute Autorité peut suspendre l’accès à internet de l’abonné dont l’accès est utilisé afin de commettre des actes de contrefaçon.

Il s’agit de l’élément central de la partie répressive du dispositif dit de « riposte graduée » mis en place pour conférer à la Haute autorité des outils efficaces contre le téléchargement illégal.

La décision constitutionnelle n°2009-580 du 10 juin 2009

Déférée au Conseil constitutionnel par plus de soixante députés, la loi création et internet a vu sont dispositif de sanction frappé d’inconstitutionnalité partielle [12]

Le dispositif est censuré à deux égards.

D’une part, le Conseil estime que le droit de se connecter à internet relève de l’exercice de la liberté de communication et d’expression et entre dès lors dans le champ de protection de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Prenant acte de l’état actuel des moyens de communication, du développement généralisé d’internet et de sa place dans le débat démocratique il estime donc que la liberté de communication implique la liberté d’accéder à internet. Le Conseil constitutionnel rappelle que dans une décision du 29 juillet 2004, il avait reconnu « l’objectif d’intérêt général qui s’attache à la sauvegarde de la propriété intellectuelle et de la création culturelle » [13]. Cependant, si le législateur est compétent pour concilier ces deux droits protégés constitutionnellement, seule une juridiction peut être habilitée à prendre des mesures portant atteinte à la liberté d'expression, or, les autorités administratives indépendantes ne bénéficient pas de ce statut.

D’autre part, l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 pose le principe de la présomption d'innocence interdisant d’instituer une présomption de culpabilité en matière répressive. En mettant à la charge de l’abonné la responsabilité des actes de contrefaçon réalisés à l’aide de son accès, sans lui permettre de s’exonérer de cette responsabilité, l’article 11 de la Loi création et internet avait inversé la charge de la preuve et conduit à une présomption de culpabilité du titulaire de l’accès à interne méconnaissant ainsi les exigences résultant de la Déclaration de 1789 [14].

C’est donc amputée de l’ensemble de son dispositif répressif, déclaré inconstitutionnel, que la Loi n° 2009-669 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet est promulguée le 12 juin 2009. L’HADOPI prend ses fonctions mais sans pouvoir de sanction.

Afin de se mettre en conformité avec les exigences constitutionnelles, un nouveau projet de loi est présenté en Conseil des ministres le 24 juin 2009 par la garde des Sceaux, Michèle Alliot-Marie[15].

La Loi n°2009-1311 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet

C’est par le biais d’une procédure accélérée, soulignant l’importance qu’accordent les pouvoirs publics à la dimension répressive de la lutte contre le téléchargement, indispensable à l’effet dissuasif recherché, que le nouveau projet de loi est présenté au Sénat le 24 juin 2009.

Ce projet de loi place la liberté d’accéder à internet sous le contrôle du juge judiciaire. La Haute Autorité est désormais chargée de constater les infractions et d’émettre des avertissements mais les sanctions seront édictées par le juge.

Aux termes de l’article 1er de la loi n°2009-1311[16], les agents de la Haute autorité, habilités et assermentés par l’autorité judiciaire, disposeront de prérogatives de police judiciaire leur permettant de constater les infractions à la protection des œuvres via internet. Il reviendra, en revanche, à l’autorité judiciaire seule de décider de la qualification juridique de ces faits.

Une sanction pénale adaptée est prévue par l’article 3 du projet de loi ; les atteintes aux droits d’auteurs et droits voisins commises sur l'internet seront désormais passibles de la « peine complémentaire » de suspension de l’accès internet du titulaire pour une durée maximale de un an assortie de l’interdiction de souscrire un autre abonnement.

Enfin, la justice pourra recourir à la voie de l’ordonnance pénale devant le tribunal correctionnel statuant à juge unique, procédure simplifiée donc, pour prononcer des sanctions contre les auteurs de téléchargements illicites.

Le projet de loi est définitivement adopté par le Parlement le 22 septembre 2009 et validé par le Conseil constitutionnel le 22 octobre [17]. La loi n°2009-1311 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet[18] est entrée en vigueur le 28 octobre 2009 .

La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

En vertu de l’article L331-12 CPI, la Haute Autorité est une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.


Organisation

L’article L331-15 CPI dispose que « La Haute Autorité est composée d’un collège et d’une commission de protection des droits. Le président du collège est le président de la Haute autorité ». Ces trois entités seront donc envisagées successivement. Afin d’assurer leur indépendance, le troisième alinéa du même article précise par ailleurs que « dans l’exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des droit ne reçoivent d’instruction d’aucun autorité ».


Le collège de la Haute Autorité

Composition

Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par un décret du 23 décembre 2009 [19] :

  • M. Jean Musitelli est le membre en activité du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
  • Mme Marie-Françoise Marais est le membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
  • M. Patrick Bouquet est le membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
  • Mme Christine Maugüe est le membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
  • M. Jean Berbinau, Mme Chantal Jannet et M. Jacques Toubon sont les trois personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture;
  • M. Franck Riester et M. Michel Thiollière sont les deux personnalités qualifiées, désignées respectivement par le président de l'Assemblée Nationale et par le président du Sénat.


Organisation

Le mandat des membres du collège n’est ni révocable, ni renouvelable et, sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par le collège dans les conditions qu’il définit.

Les décisions du collège sont prises à la majorité des voix, en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le Décret n° 2009-1773 du 29 décembre 2009 [20] est venu préciser l’organisation du collège.

Aux termes de l’article R331-2 CPI, les membres du collège de la Haute Autorité sont convoqués par son président qui fixe l’ordre du jour. La convocation est de droit à la demande de la moitié des membres du collège et il ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents.

Enfin, l’article D331-5 CPI dispose que les membres du collège perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance plénière dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.

Compétences

Le collège dispose, en application de l’article L331-15 CPI d’une compétence de principe pour exercer les missions confiées à la Haute Autorité. Ses attributions sont énumérées à l’article R311-4 CPI. Ainsi, il délibère sur toutes les questions relatives à la Haute Autorité, autres que celles qui relèvent de la Commission de protection des droits et notamment sur :

  • L'élection de son président ;
  • Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de la Haute Autorité qui sont proposés par celle-ci lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année ;
  • Le règlement intérieur de la Haute Autorité ;
  • Les règles de déontologie applicables à ses membres, aux agents des services et à toute personne lui apportant son concours ;
  • Les actions en justice et les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe, sur proposition du président ;
  • Les procédures applicables en matière d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins mentionnées à l'article L331-35 CPI.


La Commission de protection des droits

Composition

Elle est définie à l’article L331-25 CPI.

Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par un décret du 23 décembre 2009 [21]:

  • Mme Mireille Imbert-Quaretta est le membre en activité du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;
  • M. Jean-Yves Monfort est le membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
  • M. Jacques Bille est le membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.
Organisation

Le mandat de ses membres n’est également ni révocable, ni renouvelable et il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par la commission dans les conditions qu’elle définit. Ses décisions sont prises à l’unanimité.

Les qualités de membre du collège et de membre la commission de protection des droits sont incompatibles.

L’article R331-6 CPI dispose que la commission de protection des droits est convoquée par son président qui fixe l’ordre du jour et ne peut valablement délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents.

Les membres de la commission perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant annuel est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.


Compétences

L’article L331-17 CPI dispose que la commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues à l’article L331-25 CPI. Ainsi, lorsque la commission est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation de surveillance du titulaire de l’accès à internet, elle est chargée de mettre en œuvre la première phase de la « riposte graduée ». La commission transmet une recommandation au titulaire lui enjoignant de respecter l’obligation de surveillance de son accès et l’informe des sanctions encourues en cas de renouvèlement.

Par ailleurs, l’article L331-21-1 CPI dispose que les membres de la commission de protection des droits peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions lorsqu’ils sont passibles de la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne, soit, un acte téléchargement méconnaissant les droits d’auteurs.


Le président de la Haute Autorité

Le président est élu parmi les membres de la Haute Autorité désignés par le vice-président du Conseil d'État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes. La Haute autorité s’est réunie pour la première fois le 8 janvier 2010 et a procédé à l’élection de son président, Mme Marie-Françoise Marais, conseiller à la Cour de cassation, qui effectuera un mandat de six ans à ce poste.

Le décret n°2009-1773 du 29 décembre 2009 [22] précise ses fonctions. Le Président de la Haute Autorité nomme aux emplois et a autorité sur l’ensemble des personnels des services dont il fixe l’organisation après avis du collège. Il signe tout acte relatif à l’activité de la Haute autorité, sous réserve des compétences de la commission des droits.

Le président représente également la Haute Autorité en justice et peut transiger en son nom. Il a qualité pour liquider et ordonnancer les dépenses, passer au nom de la Haute Autorité tous contrats et marchés, recruter le personnel et fixer ses rémunérations et indemnités ainsi que tenir la comptabilité des engagements.

Il perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant annuel est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.

Le secrétaire général de la Haute Autorité

Le secrétaire général est nommé par le président de la Haute Autorité dont il ne peut être membre. Il est chargé du fonctionnement et de la coordination des services de la Haute Autorité en application de l’article L331-19 CPI. Le président peut lui déléguer sa signature. Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le secrétaire général a qualité pour gérer le personnel. Il peut, sur délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.

Incompatibilités

Les incompatibilités auxquelles sont soumis les membres de l’HADOPI et sont secrétaire général sont énumérées à l’article L331-18 CPI. Ainsi, ces fonctions sont incompatibles avec le fait d'exercer ou d'avoir exercé, au cours des trois dernières années :

  • les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une société de perception ou des répartitions des droits d’auteur ;
  • les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou d'édition d'œuvres protégées par un droit d'auteur ou des droits voisins ;
  • les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise de communication audiovisuelle ;
  • les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise offrant des services de mise à disposition d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou des droits voisins ;
  • les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

Par ailleurs, après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité et son secrétaire général sont soumis aux incompatibilités énumérées à l'article 432-13 CPI. Enfin, Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée au sens de l’article L233-16 du Code de commerce par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.


Missions

L’article L331-13 CPI définit les missions de la Haute Autorité.


La promotion de l’offre légale

La Haute Autorité assure une mission d’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de service de communication au public en ligne.

Il s'agit d'un aspect important de la lutte contre la contrefaçon, comme le soulignait le rapport Olivennes. L'objectif est de proposer une alternative aux internautes ayant des activités illicites et de les inciter à recourir à l’offre légale.

Au titre de cette mission, la Haute Autorité rend compte du développement de l'offre légale dans le cadre du rapport annuel public qu’elle doit remettre au gouvernement. Elle attribue aux offres proposées par des personnes dont l'activité est d'offrir un service de communication au public en ligne un label revu périodiquement permettant aux usagers de ce service d'identifier clairement le caractère légal de ces offres.

Elle veille à la mise en place, à la mise en valeur et à l'actualisation d'un portail de référencement de ces mêmes offres. Elle évalue, en outre, les expérimentations conduites dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage par les concepteurs de ces technologies, les titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés et les personnes dont l'activité est d'offrir un service de communication au public en ligne. Enfin, au titre de l’article L331-23 CPI, elle identifie et étudie les modalités techniques permettant l'usage illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques.


La protection des œuvres

La Haute Autorité se voit attribuer une mission de protection des œuvres et objets à l’égard des atteintes au droit d’auteur ou droit voisin commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de communication au public en ligne. C’est dans le cadre de cette mission qu’elle va être appelée à émettre des recommandations aux internautes.

Les mesures techniques de protection des œuvres

La Haute Autorité succédant à l’Autorité de régulation des mesures techniques, elle en hérite logiquement les attributions. À cet égard, elle a en charge la régulation et la veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin.

Moyens octroyés à la Haute Autorités pour la réalisation de ses missions

Afin d’assurer sa mission et dans la perspective d’une mise en œuvre effective de la « riposte graduée », la Haute Autorité dispose d’un certain nombre d’outils.


Identification de l’abonné

Lorsque des actes de contrefaçon sont réalisés par le biais d’un réseau de communications électroniques utilisé pour la fourniture de service de communication au public en ligne, la première phase du processus d’intervention est nécessairement celle de l’identification du titulaire de l’abonnement.

Celle-ci sera effectuée par un agent assermenté (et agréé par le ministre chargé de la culture) d’un organisme de défense professionnelle, d’une société de protection des droits ou du Centre National de la Cinématographie. L’agent procède au constat de faits susceptibles de constituer une atteinte à l’obligation de surveillance énoncée à l’article L336-3 CPI et peut saisir la Haute Autorité dès lors que ces faits remontent à moins de six mois [23] et lui transmettre l’adresse IP de l’abonné qui permettra son identification. A cet égard, l’article L34-1 du CPCE a été modifié par la loi du 12 juin afin de permettre la transmission des données permettant de lever l’anonymat de l’abonné par son fournisseur d’accès.


Les recommandations de la commission de protection des droits de la Haute Autorité

Processus et teneur des recommandations

La commission de protection des droits envoie à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par voie électronique et par l'intermédiaire du fournisseur d’accès ayant conclu un contrat avec l'abonné, une recommandation lui rappelant les dispositions de l'article L336-3 CPI, lui enjoignant de respecter l'obligation de surveillance à laquelle il est soumis et l'avertissant des sanctions encourues [24]. Cette recommandation contient également une information de l'abonné sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation ainsi que sur les dangers pour le renouvèlement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas les droit d'auteur et droits voisins.

En cas de renouvèlement des faits litigieux, dans un délai de six mois à compter de l'envoi par le fournisseur, la commission peut adresser une nouvelle recommandation par voie électronique comportant les mêmes informations que la précédente. Elle doit assortir cette recommandation d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de cette recommandation.

Les recommandations adressées mentionnent la date et l'heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation de surveillance de l’accès à internet ont été constatés mais ne divulguent pas le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s'il le souhaite, des observations à la commission de protection des droits et obtenir, s'il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché [25].

Lors de la présentation de la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, la garde des Sceaux a souligné que les dispositions pénales n’auront vocation à s’appliquer qu’à titre subsidiaire. En effet, l’objectif affiché est de faire prendre conscience de l’illicéité de son comportement au titulaire de l’abonnement. L’organisation même de la riposte graduée témoigne ainsi d’une vocation pédagogique, la mise en œuvre des sanctions n’intervenant qu’en aval du processus de recommandation.


Le traitement des données personnelles des internautes

Le décret n° 2010-236 du 5 mars 2010[26] précise les conditions techniques de la procédure de recommandation de la Haute Autorité.

La commission de protection des droits sera à même de mettre en œuvre les recommandations en procédant au traitement des données personnelles recueillies (énumérées ci-après) par le biais du « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet ».

Les données à caractère personnel et informations provenant des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, des sociétés de perception et de répartition des droits, du Centre national du cinéma et de l'image animée recueillies à l'égard de l'abonné contrevenant sont :

  • Les date et heure des faits
  • L'adresse IP des abonnés concernés ;
  • Le protocole pair à pair utilisé ;
  • Le pseudonyme utilisé par l'abonné ;
  • Les informations relatives aux œuvres ou objets protégés concernés par les faits ;
  • Le nom du fichier tel que présent sur le poste de l'abonné (le cas échéant) ;
  • Le fournisseur d'accès à internet auprès duquel l'accès a été souscrit.

Par ailleurs, des données concernant les agents assermentés et agréés ayants procédé à l’identification sont recueillies :

  • Leur nom de famille et prénoms ;
  • les date et durée de l'agrément, date de l'assermentation ;
  • Les organismes (de défense professionnelle régulièrement constitués, sociétés de perception et de répartition des droits ou Centre national du cinéma et de l'image animée) ayant procédé à la désignation de l'agent.

Enfin, les données à caractère personnel et informations relatives à l'abonné recueillies auprès des opérateurs de communications électroniques sont :

  • Ses nom de famille et prénoms ;
  • Ses adresse postale et adresses électroniques ;
  • Ses coordonnées téléphoniques ;
  • L'adresse de l'installation téléphonique de l'abonné.

Les agents assermentés habilités par le président de la Haute Autorité et les membres de la commission de protection des droits ont accès à ces données tandis que les opérateurs de télécommunication, chargés de transmettre les recommandations, n’auront accès qu’aux données techniques nécessaires à l’identification de l’abonné.

Les droits d’accès et de rectification issus de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés[27] s’exercent auprès du président de la commission de protection des droits, en revanche les abonnés ne pourront s’opposer au traitement des données, même pour un motif légitime.

Le rapport annuel de la Haute Autorité

En vertu de l’article L331-14 CPI, la Haute Autorité remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport public rendant compte de son activité, de l'exécution de ses missions et de ses moyens, et du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés.

Voir aussi

Liens externes

Notes et références

  1. Livre blanc adressé aux pouvoirs publics le 26 novembre 2007 par le Syndicat national de l'édition phonographique
  2. Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, J.O n° 178 du 3 août 2006 page 11529. L'ARMT avait notamment pour mission de veiller à ce que la mise en œuvres des mesures techniques de protection des œuvres n’ait pas pour effet d’empêcher l’exercice des exceptions aux droits d'auteurs
  3. Lettre de mission de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, adressée à Mme Christine Albanel, Ministre de la Culture et de la communication, 1er août 2007
  4. Ministère de la culture et de la communication, Le développement et la protection des oeuvres culturelles sur les nouveaux réseaux, Rapport au ministre de la culture et de la communication, Mission confiée à Denis Olivennes, novembre 2007
  5. Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, JORF n° 178 du 3 août 2006 page 11529
  6. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : JORF n° 143 du 22 juin 2004 p. 11168
  7. Accord du 23 novembre 2007 pour le développement et la protection des œuvres et programmes culturels sur les nouveaux réseaux, 23 novembre 2007
  8. Voir la fiche explicative sur le site du Ministère de la culture
  9. Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, JORF n°0135 du 13 juin 2009 page 9666 texte n° 2
  10. Conseil constitutionnel, Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet : JORF n° 135 du 13 juin 2009 p. 9675
  11. Voir sur le site de l'Assemblée Nationale
  12. Communiqué de presse du Conseil constitutionnel sur la décision 2009-580 DC
  13. Considérant 13 de la décision n°2004-499 DC du 29 juillet 2004, JORF n°182 du 7 août 2004 page 14087 texte n° 9, et sur le site du Conseil constitutionnel
  14. Le cahier n°27 du Conseil constitutionnel propose une analyse détaillée de la décision de la Décision n° 2009-580 DC
  15. Projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, 24 juin 2009
  16. Loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, JORF n°0251 du 29 octobre 2009 page 18290 texte n° 1
  17. Décision n°2009-590 DC du 22 octobre 2009, JORF n°0251 du 29 octobre 2009 page 18292 texte n° 3 et sur le site du Conseil constitutionnel
  18. Loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet : JORF n° 0251 du 29 octobre 2009 p. 18290
  19. Décret du 23 décembre 2009 portant nomination des membres du collège et de la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet : JORF n° 0299 du 26 décembre 2009 p. 22372
  20. Décret n° 2009-1773 du 29 décembre 2009 relatif à l'organisation de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet  : JORF n° 0303 du 31 décembre 2009 p. 23348
  21. Décret du 23 décembre 2009 portant nomination des membres du collège et de la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet : JORF n° 0299 du 26 décembre 2009 p. 22372
  22. Décret n° 2009-1773 du 29 décembre 2009 relatif à l'organisation de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet  : JORF n° 0303 du 31 décembre 2009 p. 23348
  23. Article L331-4 et L331-25 du Code de la propriété intellectuelle
  24. La suspension de l’accès pour une durée de un an
  25. Article L331-5 CPI
  26. Décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet : JORF n° 0056 du 7 mars 2010 p. 4680
  27. Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés