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Histoire du droit privé (fr) : Différence entre versions

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* le Code Noir de 1685.
 
* le Code Noir de 1685.
  
C'est également à cette époque qu'interviennent des auteurs dont l'œuvre marque encore les esprit aujourd'hui. Il faut mentionner [[http://fr.jurispedia.org/index.php/Loysel,_Antoine Antoine LOYSEL]], [[Pothier]] et [[Domat]] au nombre des grands auteurs ayant marqué tant leurs contemporains que les juristes d'aujourd'hui.  
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C'est également à cette époque qu'interviennent des auteurs dont l'œuvre marque encore les esprit aujourd'hui. Il faut mentionner [[Loysel, Antoine|Antoine LOYSEL]], [[Pothier, Robert-Joseph|Pothier]] et [[Domat, Jean|Domat]] au nombre des grands auteurs ayant marqué tant leurs contemporains que les juristes d'aujourd'hui.  
  
Parmi les auteurs de l'époque, on mentionnera également DUMOULIN, D'ARGENTRE, CHOPIN et [[COQUILLE]]<ref>[[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58355609/f305 Les grands jurisconsultes]]</ref>.
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Parmi les auteurs de l'époque, on mentionnera également Dumoulin, D'Argentre, Chopin et [[COQUILLE|Coquille]]<ref>[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58355609/f305 Les grands jurisconsultes]</ref>.
  
 
=== 18e siècle ===
 
=== 18e siècle ===

Version du 20 septembre 2011 à 07:21


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L'Antiquité

L'Ancien Droit

Comme sous l'Antiquité, certains grands juristes ont laissé leur nom dans l'Histoire, en tant qu'auteur ou en tant que législateur. Certains d'entre eux illustrent le rayonnement d'une université, d'autres celui d'un monarque.

Les auteurs de l'Ancien droit

  • Philippe de Beaumanoir (1250?-1296), auteur de Les coutumes du Beauvoisis, réédité en 1842, chez J. Renouard, Paris, par Beugnot, Auguste-Arthur (1797-1865). Éditeur scientifique. 2 vol. (CXXI-484, 538 p.), consultables sur Gallica.
  • Bouteillier, auteur de Somme rurale.
  • Rodier (Marc Antoine Rodier),
  • Claude de Ferrière, avocat au Parlement de Paris, docteur en Droit, agrégé de la faculté de droit de Paris. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé Corps et compilation de tous les commentateurs anciens et modernes sur la coutume de Paris, [1], publié en 1692. Il a également écrit une Introduction à la pratique: contenant l'Explication des principaux Termes de Pratique & de Coûtume, avec les jurisdictions de France[2], publiée en 1700.

Caractères généraux de l'ancien droit

Obscur et fragmentaire

L'ancien droit résulte en réalité de l'amalgame d'une multitude de droits. Le droit romain, enseigné à l'université, devait être conjugué avec les Coutumes du Royaume.

Les coutumes

Charles VII est le premier des rois qui ait ordonné, par les lettres patentes de Montil-Iez-Tours, de l'an 1453, que toutes les coutumes du royaume fussent rédigées par écrit, dans chaque bailliage, en présence des délégués royaux, pour être ensuite gardées, comme loi irréfragable. Mais dès l'an 1302, Philippe-le-Bel, en sa fameuse ordonnance Pro reformatione regni, avait ordonné la révision générale des Coutumes, et eas ad futuram memoriam registrari. Quoi qu'il en soit, l'ordonnance de 1453 ne reçut son exécution immédiate dans aucune province du royaume; et, malgré la volonté, souvent exprimée par nos rois, et notamment par Louis XI et Charles VIII, de la faire observer, elle n'a reçu son effet que sous Louis XII, et sous les rois ses successeurs.

Les mots loi ou coutume ont été indifféremment employés, au moyen âge, pour indiquer un usage civil consacré par le pouvoir judiciaire, et obligatoire pour les citoyens. C'est ainsi qu'on a dit: les lois de Reaumont, la loi de Venins, pour les Coutumes de Beaumont ou de Vervins, de même qu'on avait dit jadis: Leqes francorum, pour les Coutumes des Francs.

La première rédaction officielle de la Coutume de Paris est celle de l'an 1510. La première et seule rédaction de la Coutume d'Auvergne fût arrêté le 1er mars 1511.

La Coutume de Paris avait, elle-même, une prééminence politique sur les autres Coutumes, en qualité de Coutume de la ville capitale de France; à ce titre, elle a exercé sur le droit commun du royaume, et dans le silence des Coutumes locales, une influence marquée, que l'on justifiait par des allégations et des analogies tirées des lois romaines. Cette synonymie est marquée par les glossateurs des Décrétales, et se rencontre dans tous les écrits du moyen âge. De même, on trouve, dans les anciennes chartes, secundum legem villae Parisius, pour secundum consuetudinem.

Le droit romain

Inégalitaire

Existence des privilèges
Discrimination envers les Juifs

Le retrait sur les juifs permettait d'interdire l'achat par un juif d'un bien appartenant à un chrétien, qu'il s'agisse d'une vente entre particuliers ou d'une vente aux enchères.

Ce mécanisme résulte non d'un texte mais de la jurisprudence du Conseil souverain de Colmar (Source Répertoire Guyot.

Par un arrêt du 31 mai 1747, le nommé Nathan Brunswic s'était rendu adjudicataire d'une maison appartenant à un chrétien en l'emportant sur l'enchère d'un autre chrétien, Henri Bach. Celui-ci saisit le Conseil souverain d'une requête qui fût accueillie sur réquisitions conformes d procureur général du roi au fin de se voir attribuer la maison pour la somme qu'il avait proposée de payer. Brunswic forma opposition contre cet arrêt mais sa requête fût rejetée par le conseil par un arrêt du 3 mai 1747.

Par la suite, une maison qui avait été adjugée à une veuve chrétienne fût vendu par elle à Isaac et Daniel Grumbach parce qu'elle se trouvait hors d'état d'en payer le prix. Les acheteurs payèrent le premier terme. Un bourgeois du nom d'Antoine Wintzer leur demanda à retirer la maison par droit de préférence, en offrant de payer l'équivalent du premier terme déjà versé. Il obtint satisfaction car le baili de Bollwiller fit droit à sa demande le 5 mai 1761. Sur appel, le Conseil souverain de Colmar confirma la solution déjà retenue par un arrêt du 26 janvier 1762 rendu sur conclusions conformes de l'avocat général. Les appelants indiquaient qu'admettre ce droit de retrait impliquait de priver les juifs de la protection que leur accordait le Roi puisqu'ils se trouvaient dans l'impossibilité d'acquérir une maison. L'intimé répondit que l'intérêt général s'opposait à ce que des villages entiers se trouvent ainsi finalement aux mains des juifs. Cette jurisprudence sera abrogé par la loi du 27 septembre 1791.

16e siècle

  • ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539: obligation d'user du français
  • ordonnance de Moulins de 1566: substitution du principe de la preuve par écrit au principe de la preuve testimoniale

17e siècle

Le 17e siècle voit se poursuivre cette volonté d'unification du Royaume et de clarification des règles issues de Coutumes par leur codification par l'autorité royale. Parmi ces ordonnances, il faut retenir:

  • l'ordonnance royale de 1667 relative notamment à la procédure civile, «ordonnance touchant réformation de la justice», dite aussi «ordonnance de Saint-Germain-en-Laye» ou «Code Louis», elle constituera la base du code de procédure civile de 1806
  • l'ordonnance des eaux et forêt de 1669,
  • l'ordonnance criminelle de 1670,
  • le code marchand de 1673,
  • le Code Noir de 1685.

C'est également à cette époque qu'interviennent des auteurs dont l'œuvre marque encore les esprit aujourd'hui. Il faut mentionner Antoine LOYSEL, Pothier et Domat au nombre des grands auteurs ayant marqué tant leurs contemporains que les juristes d'aujourd'hui.

Parmi les auteurs de l'époque, on mentionnera également Dumoulin, D'Argentre, Chopin et Coquille[3].

18e siècle

Ainsi, Etienne-Louis de Guyenne, né en 1712 à Orléans et ami de Pothier à l'œuvre de laquelle il collabora. Il est l'auteur de la préface et de certains éléments des Pandectes de Pothier. Il fût reçu avocat au Parlement de Paris, où il mourra le 23 avril 1767.

Ainsi, au 18e siècle, Jean-Baptiste Furgole, né le 26 octobre 1690 , à Castel-Ferrus, dans l'Armagnac et mort en mai 4761, sera la source d'inspiration de d'Aguesseau. Il fit ses études à l'Université de Toulouse, et devint avocat au parlement de cette ville, position qu'il ne quitta plus. Si les rédacteurs du Code civil s'inspirèrent surtout des travaux de Pothier, d'Aguesseau qui fut, peut-on dire, le législateur de la France au dix-huitième siècle, puisque tous les édits de Louis XV, sur des matières de droit, furent rédigés par lui, d'Aguesseau s'inspira surtout des idées de Furgole. Il le chargea de rédiger les questions proposées à tous les parlements de France sur les Donations, les Testaments et les Substitutions, qu'il se proposait de soumettre à des lois uniformes et précises. Furgole eut donc une grande part aux belles ordonnances de 1731, de 1735 et de 1747, qui furent rendues pour fixer la jurisprudence des divers parlements, sur ces matières.

Si on connaît encore le nom de Domat, dont l'oeuvre préfigura le Code civil, on a oublié le nom d'autres jurisconsultes qui préparèrent, par leurs écrits, l'unification législative du droit français.

Ainsi, BOURJON publia en 1747, un ouvrage intitulé Droit commun de la France[4]. D'autres auteurs traitèrent de domaines précis.

BOULLENOIS, des statuts réels et personnels.

LEBRUN, de la communauté et des successions.

ROUSSILHE, de la dot.

DUNOD, alias François-Ignace Dunod de Charnage, est l'auteur d'un Traité des prescriptions. Il est né le 30 octobre 1679 à Saint-Claude et mort à Besançon le 21 juin 1752[5]. Il fut professeur de droit à l'Université de Besançon[6] à partir de 1720. Son ouvrage le plus connu est son traité des prescriptions, maintes fois réédités[7].

La Révolution

Le Code civil


Références

  1. vol. 1 sur Googlebooks
  2. http://books.google.fr/books?id=Nq4_AAAAcAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false consultable sur Googlebooks.
  3. Les grands jurisconsultes
  4. RODIER, Les grands jurisconsultes.
  5. WEISS (dir.) Biographie universelle.
  6. Biographie universelle, Michaud (Dir.).
  7. Il est également l'auteur de :

Voir aussi