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Identification du commerçant en ligne et protection du consommateur (fr)

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L’identification du commerçant

L’article 19 de la loi nº 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 dite loi LCEN impose un certain nombre d’obligations propres à l’identification du commerçant en ligne. Ces obligations pourront être complétées par une obligation trouvant sa source dans d’autres textes.

La loi LCEN

L’alinéa 1er dispose que « sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur… », toute personne qui exerce le commerce électronique « …est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;

2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec elle ;

3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;

4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;

5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;

6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite. »

L’article 19 de la loi LCEN pose donc une obligation générale d’identification, justifiée par le fait que, par définition, les parties ne sont pas en présence et ne se voient pas. Il est donc nécessaire de donner un maximum d’informations au consommateur sur le professionnel, afin de lui permettre de connaître sa contrepartie et de décider de lui faire confiance ou non.

L'obligation de contacter

L’article 29 de la loi Chatel nº 2008-3 du 3 janvier 2008 a complété le dispositif en exigeant d’indiquer un numéro de téléphone où joindre le commerçant, dès a proposition de contracter.

La Cour de justice a toutefois considéré que : « si un cybercommerçant est tenu indiquer, dans l’offre qu’il met en ligne, un moyen de le contacter autrement que par courrier électronique, cela n’implique pas qu’il soi ténu d’indiquer un numéro téléphone où le joindre ; tout moyen efficace alternatif au courrier électronique peut convenir, notamment un formulaire de mise en contact à remplir en ligne. Dans ce dernier cas cependant, un moyen ne nécessitant pas un accès au réseau Internet doit être subsidiairement proposé ». [1]

En outre, le Code de la consommation prévoit une protection spécifique des consommateurs en matière de ventes de biens ou de prestations de service à distance.

Le code de la consommation

L’article L 121-18 du code de la consommation dispose que : « sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, l'offre de contrat doit comporter les informations suivantes :

1° Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;

2° Le cas échéant, les frais de livraison ;

3° Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;

4° L'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s'applique pas, l'absence d'un droit de rétractation ;

5° La durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci ;

6° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base ;

7° Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de l'appel. »

Toute personne qui exerce l’activité de commerce électronique même en l’absence d’offres de contrat, dès lors qu’elle mentionne un prix, doit indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus.

Compte tenu de la signification extrêmement large de l’activité de commerce électronique, il convient donc, pour tout éditeur d’un site internet visé à l’article 6 III 1. de la loi du 21 juin 2004 d’ajouter ces informations dans la « notice légale ».

Notes et références

  1. CJCE, 4e ch., 16 oct. 2008, aff. C-298/07, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV c/ Deutsche Internet versicherung AG.