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Infractions commises en cas d'utilisation d'un téléphone portable volé (fr)

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Version du 20 juin 2009 à 00:51 par Remus (discuter | contributions)

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1. Le vol

Les infractions commises en cas d’utilisation d’un téléphone portable volé sont au nombre de deux : le vol et le recel de vol.

Afin de constituer une infraction de vol, deux éléments doivent être réunis :

- l’élément légal

- l’élément moral

L’élément légal englobe la preuve de la réalisation d’un acte frauduleux, il peut être soit un acte positif caractérisant une infraction de commission soit un acte négatif constituant une infraction d’omission. La matérialité réside dans l’acte qui consiste à réaliser un acte interdit par la loi. Par exemple, la soustraction de la chose d’autrui, le vol.

L’élément moral ou [[élément intentionelintentionnel varie d’une infraction à l’autre. Il résulte de l’intention de l’individu de commettre le délit. Selon l’121-3 alinéa 1 du Code pénal, « Il n’y a point de crime ou délit sans intention de le commettre ».

1.1 Le vol simple

En cas d’utilisation d’un téléphone portable volé et si l’individu à participé à son rapt, alors il sera accusé de vol et de recel de vol. Selon l’article 311-1 du Code pénal, le vol « est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ». La définition du vol donnée par l'article 311-1 du Code pénal énumère quatre éléments de l'infraction à savoir : la soustraction, la chose soustraite, la propriété d'autrui et la fraude. L’article 311-3 du Code pénal puni le vol de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. La peine privative de liberté est inférieure à la peine encourue par le délit d’escroquerie (cinq ans), alors que l’amende de l’abus de confiance est supérieure (375000 euros). L’amende est relativement élevée puisqu’il s’agit d’une infraction lucrative. Les peines complémentaires de l’article 311-14 du Code pénal peuvent être prononcées à l’encontre des personnes poursuivies pour le délit de vol.

1.2 Les circonstances aggravantes

On peut définir les circonstances aggravantes comme des faits énoncés de manière exhaustive par la loi, et qui aggravent automatiquement la peine encourue. Les circonstances aggravantes se distinguent de l’élément constitutif dans la mesure où l’infraction peut exister en l’absence d’une circonstance aggravante, mais non en l’absence d’un élément constitutif. Il appartient à la partie poursuivante de prouver la circonstance aggravante. En cas de vol de téléphone portable, l’aggravation de la sanction se fait de deux manières différentes. La peine peut être prolongée, ou celle-ci peut changer de qualification. Les circonstances aggravantes sont énumérées aux articles 311-4 à 311-11 du Code pénal mais concernant le vol de portable trois d’entre elles apparaissent très souvent :

1.2.1 Le vol en réunion

La circonstance aggravante de réunion repose sur le nombre de personne participant au vol (article 311-4 du Code pénal). Ces personnes peuvent agir en qualité de coauteur ou complices, mais ne doivent pas présenter la structure d’une bande organisée.

1.2.2 L’abus de faiblesse

L’article 311-4 5° du Code pénal prévoit la circonstance aggravante constituée par l’état d’une personne d’une particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou morale ou à un état de grossesse.

1.2.3 Le vol avec violence

La commission de violence lors d’un vol , n’ayant toutefois pas entrainé d’incapacité totale de travail est une circonstance aggravante (311-4 4° du Code pénal). La commission de violence est nécessaire car la simple menace de violence ne suffit pas pour déclencher l’aggravation. L’article 311-4 8° du Code pénal dispose de tout ce qui est dégradation ou détérioration de biens survenu durant le vol.


L’article 311-8 du Code pénal aggrave la répression du vol lorsqu’il est commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation dont le port est prohibé. Cette aggravation est personnelle au porteur de l’arme et ne déteint pas sur les complices.

Ces circonstances aggravantes sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.

2. Le recel de vol

Lors de l’utilisation d’un téléphone portable volé, plusieurs hypothèses apparaissent. Soit l’utilisateur est directement l’auteur du vol (voir partie 1), soit celui-ci l’utilise simplement. Dans ce cas, il sera accusé de recel de vol et si cela s’est produit à son insu, il devra prouver sa bonne foi.

Selon l’article 321-1 du Code pénal, le recel est le « fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire ». Dans son deuxième alinéa il vise plus largement « le fait, en connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ».

Comme pour le vol, afin de constituer une infraction de recel, deux éléments doivent être réunis :

L'élément matériel du recel porte sur une chose provenant d’un crime ou d’un délit forcément antérieur. L’article 321-1 du Code pénal rattache cet élément à une « chose » mais le recel s’applique également à tous les biens de provenance infractionnelle, y compris aux biens incorporels. La nature du bien est sans influence sur la qualification de l’infraction.

L’élément moral se décompose en la volonté de recevoir la chose, et en la connaissance de la provenance frauduleuse de celle-ci. La loi n’intègre pas le mobile du receleur car il ne doit pas avoir tiré un profit personnel des sommes détournées.

2.1 Le receleur est de bonne foi

L’élément moral suppose une infraction intentionnelle. L’imprudence et la négligence ne sauraient être assimilées à la connaissance. Les juges doivent caractériser l’existence de l’élément moral défini comme la connaissance de l’origine frauduleuse des objets, même s’il est inutile de s’assurer que le receleur connaît les circonstances exactes de commission de l’infraction d’origine.

Il incombe au prévenu, confronté à certains indices, d’apporter la preuve de sa bonne foi, correspondant à son ignorance de la provenance des choses. Le prix du téléphone, la manière dont il se l’est procuré ou ses antécédents sont des éléments déterminants de sa bonne foi.

Ce régime est particulièrement sévère pour les professionnels qui, selon les juges sont plus à même de déceler une escroquerie. Le prévenu convaincu de sa bonne foi peut demander, pour manque d’élément morale sa relaxe, son infraction ne réunissant pas les deux éléments. Toutefois, cette décision est laissée au pouvoir discrétionnaire du juge qui peut, faute de cet élément, condamnée le prévenu mais le dispenser de peine.

2.2 Le receleur conscient

Dans l’hypothèse où le receleur ne prouve pas sa bonne foi, il sera alors accusé de recel de vol. Même si le recel est une infraction autonome dans sa répression, il reste une infraction conditionnée à une infraction préalable. Les personnes physiques connaissent une gradation des peines applicables, selon qu’il s’agit d’un recel simple ou aggravé.

Le recel simple est un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 375000 euros. La répression peut être doublée et portée à dix ans de prison et 750000 euros d’amende, selon l’article 321-2, lorsqu’il est commis en bande organisée ou lorsqu’il est commis de façon habituelle ou durant l’exercice de fonction facilitant cet activité. L’article 321-3 du Code pénal prévoit l’aggravation de la peine d’amende déterminée proportionnellement.

De manière générale, les peines pour recel sont plus élevées que celles pour vol. Le recel est assimilé à l’infraction dont provient le bien recelé, ce qui permet une plus grande sévérité de la répression.

Voir aussi

Notes et références


Bibliographie

1- Droit pénal général, Harald Renout, 2006, édition Pardigme

2- Droit pénal spécial, Claudia Ghica-Lemarchand, Frédéric Pansier, 2007, édition Vuibert.