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Jurisprudence:Tribunal de grande instance de Nanterre 2e chambre 8 juin 2007 minute n° 298/07 (fr)

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  • La décision de justice reproduite ci-après n'est reproduite qu'à titre indicatif.
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Tribunal de grande instance de Nanterre 2ème chambre Jugement rendu le 08 juin 2007

Minute n° 298/07 2ème ch

N° R.G. : 06/10416

Affaire

Syndicat— C/

S.A. T—, CGT, Confédération générale du travail, CFDT F.C.E. Fédération Chimie Énergie, F.O. Fédération nationale Énergie Mines, CFTC Confédération, CFTC Fédération Énergie Mines, CFTC Fédération CMTEE, CGC Confédération, CGC Fédération de la chimie CFE-CGC, SPIP Syndicat des personnels de l'industrie pétrolière, Fédéchimie DGT-FO

Défenderesses Société T— SA représentée par Me J. G—, avocat au barreau de Paris, (…)

Confédération générale du travail (CGT) 263 Rue de Paris 93100 Montreuil représentée par SCP JDS Avocats (C. B—), avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, (…)

CFDT F.C.E. Fédération Chimie Énergie 49 Avenue Simon Bolivar 75019 Paris représentée par Me . L— de la SCP Legrand Bursztein Beziz, avocats au barreau de Paris, (…)

Fédération nationale de l'Énergie et des Mines CGT Force Ouvrière 7 Passage Tenaille 75014 Paris représentée par Me B. C—, avocat au barreau de Paris (…)

Fédération nationale des Travailleurs des Industries de l'Atome, du Caoutchouc, de la Chimie, du Pétrole, de Plastique et du Verre Force Ouvrière dite Fédéchimie CGT-FO 7 Passage Tenaille 75014 Paris représentée par Me B. C—, avocat au barreau de Paris, (…)

CFTC Confédération 6 Rue Ampère 93200 St Denis défaillant

Fédération Chimie Mines Textiles Énergie (CMTEE) C.F.T.C. Immeuble Arago 6 Rue Ampère 93203 Saint Denis CEDEX représentée par Me H-J L— de la SCP Legrand Bursztein Beziz, avocats au barreau de Paris, (…)

CGC Confédération 6,3 Rue du Rocher 75008 Paris défaillant

Fédération de la chimie CFE-CGC 56 Rue des Batignolles 75017 Paris représentée par Me H-J L— de la SCP Legrand Bursztein Beziz, avocats au barreau de Paris, (…)

SPIP Syndicat des personnels de l'industrie pétrolière 64 Rue Taibout 75009 Paris défaillant

L'affaire a été débattue le 04 mai 2007 en audience publique devant le tribunal composé de : C. L—, Président M. T—, Vice-présidente C. S—, Juge qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats C. P—

Jugement

Exposé du litige

Vu en suite de l'assignation en date des 11 et 19 mai 2006 délivré à la requête du Syndicat — (S—) à la société T— SA, la CGT confédération Générale du Travail, la CFDT-F.C.E. Fédération Chimie Énergie, F.O. Fédération Nationale Énergie Mines, F.O. Fédération Chimie, la CFTC Confédération, la CGC Confédération, la CGC Fédération de la Chimie CFE-CGC, le SPIP Syndicat des Personnels de l'Industrie Pétrolière, les dernières conclusions déposées les 18 avril et 4 mai 2007 par lesquelles le Syndicat S— demande au Tribunal de :

- rejeter les exceptions d'irrecevabilité et se déclarer compétent,

- dire et juger que la compétence du Tribunal dépend de l'objet de la demande formulée et qu'en l'espèce il est demandé la nullité d'un accord visant la création d'un comité de groupe et non la nullité d'une élection ou d'un protocole préélectoral,

- dire et juger que l'article L 433-4 ne vise que les litiges décrits dans les dispositions de l'article L 433-11 et ne peut donc, en l'espèce, recevoir application,

- dire et juger que la cause de l'accord est illicite en application de l'article 1108 du CC le S— n'est donc pas forclos pour agir vu l'absence de publicité et d'affichage de l'accord et vu les dispositions de l'article L 439-1 et suivants du code du travail,

- dire et juger que le S— est représentatif et a intérêt à agir

- vu la représentativité du S— judiciairement reconnue par les parties à l'instance,

- vu les articles L 439-1, L 132-19-1 et L 132-2 du Code du travail, et l'article 1134 du Code civil,

- vu les termes de l'accord du 15 septembre 2004,

-dire et juger que la société T— SA se devait de convoquer le S—, syndicat représentatif, aux négociations et à la conclusion éventuelle d'un accord portant sur le Comité de Groupe T—, son rôle, sa composition, ses modalités de désignation,

- vu le trouble manifestement illicite,

- prononcer, en conséquence, la nullité de l'« accord intervenu entre T— et 5 organisations syndicales le 15 septembre 2004 » ainsi que tous éventuels avenants ou décisions postérieurs, en raison également du fait que les mandats ne peuvent être prorogés,

-constater que T—, en écartant le S— des négociations et de la conclusion de l'accord, a commis une faute à l'encontre du S—, faute qui sera justement réparée par le versement, à titre indemnitaire, d'une somme de 50 000 €

-dire et juger que la décision à intervenir sera opposable aux Confédérations, aux syndicats et au Groupe T—,

- dire et juger que le syndicat S—, syndicat représentatif au sein du groupe et ayant des élus au Comités d'établissement et d'entreprises du Groupe doit être invité à la négociation,

- condamner la société T— au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner la société T— aux dépens,

Vu les conclusions du 27 mars 2007 par lesquelles la Confédération Générale du Travail (CGT) soulève l'incompétence de ce Tribunal au profit de celle du Tribunal d'instance de Courbevoie pour ce qui concerne la demande d'annulation de l'accord portant sur ces dispositions relatives à la désignation des membres du comité de groupe (article 4.1 à 4.4) Définition des collèges électoraux, répartition des sièges entre les collèges électoraux, répartition des sièges par organisation syndicale, désignation des représentants du personnel, l'irrecevabilité du S— à agir, et sur les demandes du S— portant sur les autres dispositions de l'accord, demande de constater que le S— est reconnu représentatif dans la seule branche AMONT du groupe T mais pas représentatif au niveau de l'ensemble du périmètre du Groupe et, en conséquence, le débouter de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000  € au titre de l'article 700 cu NCPC ;

Vu les dernières conclusions du 24 avril 2007 de la Fédération Nationale de l'Énergie et des Mines CGT Force Ouvrière et de la Fédération Nationale des Travailleurs des Industries de l'Atome, du Caoutchouc, de la Chimie, du Pétrole, des Plastiques et du Verre Force Ouvrière dite FÉDÉCHIMIE CGT-FO tendant à voir le syndicat SICTAME déclaré irrecevable et mal fondé en ses demandes et condamner à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du NCPC ;

Vu les dernières conclusions déposées le 13 avril 2007 par la société T— S.A. tendant à voir débouter le syndicat S— de l'ensemble de ses demandes et le voir condamner à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions du 3 mai 2007 de la Fédération Chimie Énergie CFDT, la Fédération Chimie, Mines, Textiles, Énergie CFTC et la Fédération de la Chimie CFE-CGC tendant à voir débouter le syndicat S— de l'ensemble de ses demandes et le voir condamner à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du NCPC ;

Au soutien de ses prétentions, le S— expose que le 4 juillet 2000, il a été conclu entre la société T— et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO un « accord portant création du comité de groupe T— » d'une durée de deux ans, renouvelé en 2003 ;

Le 15 septembre 2004 la société T— SA et la totalité des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe T— ont conlu un « accord relatif au renouvellement et au fonctionnement du comité de groupe » ;

Le syndicat S—, qui s'est désaffilié de la CFE-CGC à la fin de l'année 2002, n'a pas été invité à participer à la négociation de cte accord ;

Le S— considère que le Tribunal est matériellement compétent pour connaître de sa demande en annulation de l'accord du 15 juillet 2004 car il ne s'agit pas d'un simple accord préélectoral, mais d'un accord dont l'objet est la création et le fonctionnement d'un comité de groupe ; il sollicite donc le rejet de l'exception d'incompétence et de l'irrecevabilité tirée de la forclusion soulevée par la CGT ;

Il estime qu'il aurait dû participer à la négociation de cet accord et siéger au Comité de Groupe et qu'il a donc un intérêt à agir pour mettre fin à sa mise à l'écart au niveau du groupe ;

Il soutient que les dispositions de l'article L 132-19-1 et L 132-2 du Code du travail, invoquées par les défenderesses, sont inapplicables, et fait valoir que seules les dispositions dérogatoires de l'article L 439-1 du code du travail, selon lesquelles les organisations syndicales ayant des élus sont de droit partie à la négociation, et sur lesquelles il fonde son action, doivent recevoir application dans le cadre de la mise en place du comité de groupe ;

Il considère que les conditions posées par ce texte sont remplies dès lors qu'il est représentatif dans la branche AMONT et qu'il a une certaine représentativité dans la branche AVAL ;

Il estime avoir subi un préjudice moral et financier du fait du refus opposé par la société T— et les autres organisations syndicales,

La Confédération Générale du Travail (CGT) considère que le syndicat S— aurait dû saisir le Tribunal d'instance de Courbevoie sur les dispositions de l'accord relatives à la désignation des membres du comité de groupe en application des dispositions de l'article R 43-2 du code du travail, mais qu'il est maintenant irrecevable à agir car aux termes de l'article R 4334 du même Code sa demande aurait dû être engagée dans les 15 jours de cette désignation ;

S'agissant des dispositions de l'accord relatives au périmètre du groupe, elle fait valoir que l'accord du 15 septembre 2004 ne modifie en rien le périmètre du groupe tel qu'il a été défini dans l'accord constitutif du Comité de Groupe conclu en 2000, et que le S— est donc irrecevable, faut d'intérêt, à en demander l'annulation ;

En ce qui concerne les autres dispositions de l'accord, elle considère que les règles de négociation sont définies par l'article L 132-19-1 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi du 4 mai 2004, et selon lesquelles la convention ou l'accord de Groupe est conclu avec les organisations syndicales de salariés représentatifs au sens de l'article L 132-2, dans le Groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord ;

Elle soutient que le syndicat S—, qui ne bénéficie plus de présomption de représentativité depuis qu'il s'est désaffilié de la CFE-CGC en 2002 et qui ne rapporte pas la preuve de sa représentativité dans l'ensemble du groupe T—, ne pouvait donc prétendre participer à la négociation et à la signature de l'accord querellé,

La société T— ainsi que la Fédération Nationale de l'Énergie et des Mines CGT Force Ouvrière et la Fédération Nationale des Travailleurs des Industries de l'Atome, du Caoutchouc, de la Chimie, du Pétrole, des Plastiques et du Verre dite FEDECHIMIE CGT-FO soutiennent également que l'accord du 15 septembre 2004 sur le Comité de Groupe, comme l'avenant à l'accord de groupe relatif aux coordinations syndicales du 8 juillet 2004, sont des accords de groupe qui doivent obéir au régime juridique institué par la loi du 4 mai 2004, c'est-à-dire aux dispositions du nouvel article L 132-19-1 du code du travail, les articles L 439-1 et suivants qui précisent la notion de comité de groupe et posent les règles de son fonctionnement ne s'appliquant que dans un second temps ;

Elle fait valoir que, si le syndicat S— est en effet représentatif au sein de l'UES Amont-Holding, qui regroupe 7 000 salariés, en revanche il est totalement absent de la branche Aval qui compte environ 13 000 salariés et de la branche Chimie qui regroupe environ 31 000 salariés, et que, de ce fait, il ne peut être considéré représentatif au niveau du Groupe ;

La société T— soutient qu'elle n'a nullement agi en fraude des droits de ce syndicat qui n'avait pas vocation à participer à la négociation sur le renouvellement du comité de groupe en raison de son absence de représentativité au niveau du Groupe T—, et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée car ce syndicat n'est nullement écarté du dialogue social ; subsidiairement, elle invoque le caractère excessif des dommages et intérêts réclamés par le demandeur ;


Motifs de la décision

Il est constant que le 4 juillet 2000, un « accord portant création du comité de groupe T— » a été conclu entre la société T— S.A., devenue depuis la société T— S.A. d'une part, et les organisations syndicales représentatives sur le plan national, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO d'autre part ; le syndicat S}, qui était alors affilié à la CFE-CGC, a participé à la négociation de cet accord ;

Cet accord modifié par trois avenants et initialement conclu pour une durée de deux ans, a été renouvelé le 14 mai 2003 pour une durée déterminée prenant fin au 31 décembre 2003 ;

Le syndicat S— s'est désaffilié de la CFE-CGC à la fin de l'année 2002 ;

Dans le courant de l'année 2004, la Direction du Groupe T— et les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe ont entagé des négociations sur le renouvellement du comité de groupe, visant à l'aménagement des dispositifs de représentation et de fonctionnement compte tenu des dispositions issues de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 et de l'expérience acquise ; un avenant à l'accord du 4 juillet 2000 a été signé à cet effet le 8 juillet 2004 ;

À la suite des négociations, auxquelles n'a pas participé le syndicat S—, la société T— et les organisations syndicales représentatives dans l'ensemble du groupe, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO ont signé le 15 septembre 2004 un accord relatif « au renouvellement et au fonctionnement du Comité de Groupe T} en application des articles L 439-1 et suivants du Code du travail » ;

L'accord définit, dans ses différents articles, le Groupe T— et les modalités d'inclusion ou de sortie du périmètre de groupe, le rôle du Comité de Groupe, la composition du Comité de Groupe, la désignation des représentants du personnel, le fonctionnement et les moyens du Comité de Groupe, et précise en son article qu'il « se substitue de plein droit à l'accord portant du Comité de Groupe T— du 4 juillet 2000, à ses avenants n° 1, n° 2 et n° 3 ainsi qu'à toute autre disposition prise pour leur application » et qu'il est conclu pour une durée de deux années et renouvelable par tacite reconduction ;

Il est constant que le syndicat S— n'a pas participé à la négociation de cet accord, bien qu'il en ait fait la demande, la Direction de la société T— ayant considéré qu'il n'était pas représentatif au sein du Groupe T—,

Sur l'exception de compétence et d'irrecevabilité

La CGT estime que la demande du S— qui tend à voir dire qu'il aurait dû participer aux négociations de l'accord du 15 juillet 2004 et, en conséquence, à voir annuler ledit accord, constitue en réalité un contentieux électoral relevant de la compétence matérielle du Tribunal d'instance de Courbevoie en application des dispositions de l'article R 439-2 du Code du travail, et qu'une telle demande est irrecevable car prescrite en application des dispositions de l'article R 433-4 du même Code ;

Selon les dispositions de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile, ces exceptions de procédure auraient dû faire l'objet d'une demande devant le juge de la mise en état, et elles ne sont plus recevables après le dessaisissement du juge ;

Les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilités soulevées par la CGT seront donc déclarées irrecevables ;

Sur l'intérêt à agir du syndicat S—

Même s'il n'est pas représentatif de droit, le syndicat S— a intérêt à agir pour voir constater qu'il remplissait les conditions requises pour participer à la négociation sur le renouvellement du Comité de Troupe T— et voir annuler l'accord signé en fraude de ses droits ;

Sur le rejet des conclusions de la Fédération Chimie Énergie CFDT, Fédération Chimie Mines Textiles CFTC et Fédération Chimie CFE-CGC

La Fédération Chimie Énergie CFDT, Fédération Chimie Mines Textiles Énergie CFTC, Fédération Chimie CFE-CGC se sont constituées très tardivement et ont déposé leurs conclusions la veille de l'audience à laquelle la clôture a été prononcée ;

Ces conclusions de dernière heure, auxquelles le demandeur n'a pas eu la possibilité de répondre, seront donc écartées des débats ;

Au fond

Le Syndicat S— soutient que les modalités de mise en place d'un comité de groupe sont uniquement régies par les dispositions des articles L 439-1 et suivants du Code du travail relatives au comité de groupe, desquelles il résulte que les organisations syndicales ayant des élus sont parties de droit à la négociation portant sur la création ou le renouvellement d'un comité de groupe, et que les dispositions de l'article L 132-19-1 du code du travail, invoquées par les défendeurs, ne visent que la négociation sur les conditions d'emploi et de travail et sont inapplicables à la constitution d'un comité de groupe ;

Toutefois, la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, entrée en vigueur le 5 mai 2004, a créé un nouveau régime juridique ne matière de négociation et de conclusion des accords de groupe ;

L'article L 132-19-1 du code du travail issu de cette loi dispose que « la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe. La convention ou l'accord de groupe est négocié et conclu entre, d'une part l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord, et d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives, au sens de l'article L 132-2, dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord… »

Il résulte de ces nouvelles dispositions que seules les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe, qu'il s'agisse des organisations syndicales reconnues représentatives au plan national ou affiliées à ces organismes ou de celles qui ont fait la preuve de leur représentativité au niveau du groupe, sont habilités à négocier et à signer des conventions à ce niveau ;

Contrairement à ce que prétend le syndicat S}, les dispositions des articles L 439-1 et suivants du code du travail qui précisent la notion de groupe, et posent les règles de fonctionnement du comité de Groupe de groupe et de représentativité des salariés au sein de cette instance, ne fixent nullement les conditions relatives à la négociation de l'accord collectif portant sur le périmètre du groupe et la création et les modalités de fonctionnement du comité de groupe ou de son renouvellement, et n'excluent donc pas l'application des dispositions plus générales de l'article L 132-19-1 du même code relatives à la négociation des accords de groupe, dont fait indiscutablement partie l'accord ayant pour objet la création et le fonctionnement d'un comité de groupe ;

Le syndicat S—, qui du fait de sa désaffiliation de la CFE-CGE fin 2002, n'était plus représentatif de droit sur le plan national, devait donc démontrer sa représentativité au sein du groupe T— dans les conditions prévues par l'article&nsbp;L 133-2 du code du travail, auquel renvoie l'article L 132 du même code, pour prétendre participer à la négociation de l'accord du 15 septembre 2004 ;

Il ressort des éléments du dossier que le groupe T— est composé d'une centaine de sociétés distinctes et emploie plus de 55 000 salariés répartis en trois branches : la branche AMONT-HOLDING comprenant 7 sociétés et 10 500 salariés environ, la branche AVAL comprenant 44 sociétés et 13 300 salariés environ, et la branche CHIMIE qui comprend 57 sociétés et 31 300 salariés environ ;

Si en 2004 le syndicat S— était représentatif au niveau de l'UES AMONT-HOLDING, ce qui n'est pas contesté, en revanche, il n'est nullement démontré que le demandeur était également représentatif dans les deux autres branches du groupe T— ni qu'il ait eu une réelle influence au sein de ces deux branches AVAL et CHIMIE qui comprennent 101 sociétés et comptent environ 44 600 salariés ;

Les résultats du syndicat S— aux élections de 2003 des membres représentants des salariés au conseil de surveillance du FCPE « T— ACTIONNARIAT FRANCE » (fonds communs de placement d'entreprise du plan d'épargne groupe) ne prouvent pas davantage la représentativité de ce syndicat au sein de l'ensemble des sociétés du groupe T—, les membres du conseil de surveillance de ce fonds de placement étant élus selon des règles prenant en compte les seuls salariés porteurs de parts et faisant varier le nombre des voix selon les avoirs épargnés, ce qui est sans rapport avec les critères de représentativité syndicale définis par l'article L 133-2 du Code du travail ;

De même, le syndicat S— ne peut utilement se prévaloir de la désignation de délégués en 2006 pour participer à l'Assemblée Générale de la Mutuelle de l'Industrie du Pétrole ainsi que de la désignation de Monsieur B comme coordinateur syndical, laquelle a été considérée come nulle par la société T—, pour prétendre qu'il était représentatif dans le Groupe T— en 2004 ;

Il résulte de ce qui précède qu'en 2003 et 2004 le syndicat S— n'était pas représentatif au sein de l'ensemble des sociétés composant le Groupe T—, et qu'il n'y avait donc pas lieu qu'il participe à la négociation de l'accord du 15 septembre 2004 relatif au renouvellement et au fonctionnement du comité du Groupe T— ;

Il convient d'allouer à la CGT, à la Fédération Nationale de l'Énergie et des Mines CGT Force Ouvrière et de la Fédération Nationale des Travailleurs des Industries de l'Atome, du Caoutchouc, de la Chimie, du Pétrole, des Plastiques et du Verre Force Ouvrière dite FÉDÉCHIMIE CGT-FO, et à la société T—, à chacune des défenderesses, la somme de 2 000 € pour les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour présenter leur défense, en application des dispositions de l'article 700 du NCPC;

Le syndicat S—, qui succombe, sera condamné aux dépens ;

Par ces motifs

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,

Écarte des débats les conclusions de la Fédérations Chimie Énergie CFDT, la Fédération Chimie Mines Textiles Énergie CFTC et la Fédération Chimie CFE-CGC,

Déclare la Confédération Générale du Travail (CGT) irrecevable en ses exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité.

Déboute le Syndicat — (S—) de l'ensemble de ses demandes,

Condamne le Syndicat — (S—) à payer à la CGT, à la Fédération Nationale de l'Énergie et des Mines CGT Force Ouvrière et de la Fédération Nationale des Travailleurs des Industries de l'Atome, du Caoutchouc, de la Chimie, du Pétrole, des Plastiques et du Verre Force Ouvrière dite FÉDÉCHIMIE CGT-FO, et à la société T—, à chacune des défenderesses, la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 

Condamne le Syndicat — (S—) aux dépens,

Fait et jugé à Nanterre le 8 juin 2007