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Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de droit des étrangers (fr)

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Les étrangers entrent dans le champ d'application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, même s'ils sont nationaux d'autres État parce qu'ils sont sous la juridiction des États partie.

Les étrangers spécifiquement peuvent invoquer certains droits

Droit de non-discrimination

Le droit à non-discrimination est prévu par l'art. 14 de la Convention. Certrains droits sont dérogeables « en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation » (art. 15). Certains droits sont indérogeables, même en cas de situation qui permettent de mettre en œuvre l'état prévu par l'art. 15. Les juges se demandent alors si l'État se trouve bien dans une telle situation et si les mesures prises sont proportionnées. Par exemple, le Royaume-Uni avait instauré une législation le 13 septembre 2001 en se fondant sur l'attentat du 11 septembre 2001. Cette législation créait une mise en détention et l'expulsion, pour une durée indéterminée et en l'absence de poursuite, des personnes simplement soupçonnées de poursuites. La chambre des law lords a estimé par une décision du 16 décembre 2004 que cette législation est contraire au droit à la sûreté ainsi qu'à l'art. 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales parce qu'il n'y a pas de raison de distinguer les étrangers des nationaux. La CEDH a abondé dans ce sens[1].

Certains droits ne sont pas applicables aux étrangers, c'est-à-dire en gros les libertés politiques. En effet, selon l'art. 16, « aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers ». Le premier protocole additionnel a ajouté le droit à des élections libres, mais comme les droits politiques sont liés à la nationalité, on considère implicitement qu'ils ne s'appliquent pas aux étrangers.

Interdiction des expulsions collctives

L'art. 4 du protocole n° 4 énonce « les expulsions collectives d'étrangers sont interdites ». En droit français, cela équivaudrait à une déportation. Il peut y avoir un regroupement d'étrangers en vue de leur expulsion, mais il faut un examen individualisé de chaque cas[2].

Garantie procédurales au profit de l'étranger

L'art. 1er du protocole n° 7 pose des garanties minimales concernant les étrangers :

  1. « Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir  :
    faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
    faire examiner son cas, et
    se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.
  2. Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe 1.a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale ».

Extension par ricochet

La protection par ricochet est l'extension au profit de personnes vulnérables des droits garantis. Par exemple, il n'y a rien dans la Convention sur les conditions de détention, mais grâce à l'art. 3 de la Convention les droits garantis par le pacte des droits civils et politiques peuvent être appliqués :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants[3] ».

La Convention ne garantit pas à l'étranger de droit d'entrée, mais si une mesure d'éloignement aboutit à une violation d'un droit garanti, les droits qui ne profitent pas normalement à l'étranger pourront devenir applicables. C'est le cas par exemple du du droit au respect de la vie privée et familiale.

Une autre extension est l'effet extraterritorial de la Convention. La Cour doit qualifier des situations qui ne se trouvent pas sur le territoire des États membres :

« pareille décision peut soulever un problème au regard de l’article 3 (art. 3), donc engager la responsabilité d’un État contractant au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le livre à l’État requérant, y courra un risque réel d’être soumis à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour établir une telle responsabilité, on ne peut éviter d’apprécier la situation dans le pays de destination à l’aune des exigences de l’article 3 (art. 3). Il ne s’agit pas pour autant de constater ou prouver la responsabilité de ce pays en droit international général, en vertu de la Convention ou autrement. Dans la mesure où une responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c’est celle de l’État contractant qui extrade, à raison d’un acte qui a pour résultat direct d’exposer quelqu’un à des mauvais traitements prohibés[4] ».

Dans cette affaire, le traité d'extradition entre États Unis et Grande-Bretagne obligeait le Royaume Uni à extrader une personne passible de la peine de mort et la CEDH a porté un jugement sur la procédure pénale de l'État de Virginie.

Le droit de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant est un droit indérogeable, quel que soit l'acte reproché. Par exemple, la CEDH a estimé que le fait pour la police de menacer de torture un individu qui avait kidnappé un enfant, alors qu'on ne savait pas si l'enfant était encore vivant, constituait un traitement inhumain ou dégradant[5] :

« la Cour admet la motivation qui inspirait le comportement des policiers et l'idée qu'ils ont agi dans le souci de sauver la vie d'un enfant. Elle se doit néanmoins de souligner que, eu égard à l'article 3 et à sa jurisprudence constante (paragraphe 87 ci-dessus), l'interdiction des mauvais traitements vaut indépendamment des agissements de la personne concernée ou de la motivation des autorités.
La torture ou un traitement inhumain ou dégradant ne peuvent être infligés même lorsque la vie d'un individu se trouve en péril. Il n'existe aucune dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation. L'article 3, libellé en termes univoques, reconnaît que tout être humain a un droit absolu et inaliénable à ne pas être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant, quelles que soient les circonstances, même les plus difficiles. Le principe philosophique qui sous-tend le caractère absolu du droit consacré à l'article 3 ne souffre aucune exception, aucun facteur justificatif et aucune mise en balance d'intérêts, quels que soient les agissements de la personne concernée et la nature de l'infraction qui pourrait lui être reprochée
[6] ».


Notes et références

  1. CEDH, 19 février 2009, A. & autres, n° 3455/05
  2. CEDH, 5 février 2002, Čonka contre Belgique, n° 51 564/99
  3. Par exemple, CEDH, 26 octobre 2006, Kudla contre Pologne, n° 30 210/96
  4. CEDH, 7 juillet 1989, Soering contre Royaume Uni, n° 14 038/88
  5. CEDH, 1er juin 2010, Gäfgen contre allemagne, n° 22 978/05
  6. § 107

Voir aussi