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Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de droit des étrangers (fr)

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Les étrangers entrent dans le champ d'application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, même s'ils sont nationaux d'autres État parce qu'ils sont sous la juridiction des États partie.

Pourquoi étudier la jurisprudence d'une institution régionale au sein du droit de l'un de ses membres ? D'une part, chaque État membre du Conseil de l'Europe peut à son gré accepter les protocoles additionnels à la Convention, ce qui donne à celle-ci un contenu différent d'un État membre à un autre. La France est partie à tous les protocoles en vigueur, c'est-à-dire qu'elle n'a pas adhéré au protocole n° 12. D'autre part, certaines normes de la jurisprudence de la CEDH présente plus d'intérêt lorsqu'on la rapporte à certains points spécifiques du droit national.

Les étrangers spécifiquement peuvent invoquer certains droits

Droit de non-discrimination

Le droit à non-discrimination est prévu par l'art. 14 de la Convention. Certrains droits sont dérogeables « en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation » (art. 15). Certains droits sont indérogeables, même en cas de situation qui permettent de mettre en œuvre l'état prévu par l'art. 15. Les juges se demandent alors si l'État se trouve bien dans une telle situation et si les mesures prises sont proportionnées. Par exemple, le Royaume-Uni avait instauré une législation le 13 septembre 2001 en se fondant sur l'attentat du 11 septembre 2001. Cette législation créait une mise en détention et l'expulsion, pour une durée indéterminée et en l'absence de poursuite, des personnes simplement soupçonnées de poursuites. La chambre des law lords a estimé par une décision du 16 décembre 2004 que cette législation est contraire au droit à la sûreté ainsi qu'à l'art. 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales parce qu'il n'y a pas de raison de distinguer les étrangers des nationaux. La CEDH a abondé dans ce sens[1].

Certains droits ne sont pas applicables aux étrangers, c'est-à-dire en gros les libertés politiques. En effet, selon l'art. 16, « aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers ». Le premier protocole additionnel a ajouté le droit à des élections libres, mais comme les droits politiques sont liés à la nationalité, on considère implicitement qu'ils ne s'appliquent pas aux étrangers.

Interdiction des expulsions collctives

L'art. 4 du protocole n° 4 énonce « les expulsions collectives d'étrangers sont interdites ». En droit français, cela équivaudrait à une déportation. Il peut y avoir un regroupement d'étrangers en vue de leur expulsion, mais il faut un examen individualisé de chaque cas[2].

Garantie procédurales au profit de l'étranger

L'art. 1er du protocole n° 7 pose des garanties minimales concernant les étrangers :

  1. « Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir  :
    faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
    faire examiner son cas, et
    se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité
    .
  2. Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe 1.a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale ».

Extension par ricochet

La protection par ricochet est l'extension au profit de personnes vulnérables des droits garantis. Par exemple, il n'y a rien dans la Convention sur les conditions de détention. La neutralisation offensive consiste à ne pas expulser un étranger parce qu'il recevrait un traitement contraire à ce que garantit la Convention. La neutralisation défensive est la prise en compte, dans le champ d'application de la Convention, de situations juridiques étrangères.

L'extension par ricochet grâce à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants

Grâce à l'art. 3 de la Convention les droits garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques peuvent être appliqués :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants[3] ».

La Convention ne garantit pas à l'étranger de droit d'entrée, mais si une mesure d'éloignement aboutit à une violation d'un droit garanti, les droits qui ne profitent pas normalement à l'étranger pourront devenir applicables. C'est le cas par exemple du du droit au respect de la vie privée et familiale.

Une autre extension est l'effet extraterritorial de la Convention. La Cour doit qualifier des situations qui ne se trouvent pas sur le territoire des États membres :

« pareille décision peut soulever un problème au regard de l’article 3 (art. 3), donc engager la responsabilité d’un État contractant au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le livre à l’État requérant, y courra un risque réel d’être soumis à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour établir une telle responsabilité, on ne peut éviter d’apprécier la situation dans le pays de destination à l’aune des exigences de l’article 3 (art. 3). Il ne s’agit pas pour autant de constater ou prouver la responsabilité de ce pays en droit international général, en vertu de la Convention ou autrement. Dans la mesure où une responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c’est celle de l’État contractant qui extrade, à raison d’un acte qui a pour résultat direct d’exposer quelqu’un à des mauvais traitements prohibés[4] ».

Dans cette affaire, le traité d'extradition entre États Unis et Grande-Bretagne obligeait le Royaume Uni à extrader une personne passible de la peine de mort et la CEDH a porté un jugement sur la procédure pénale de l'État de Virginie.

Le droit de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant est un droit indérogeable, quel que soit l'acte reproché. Par exemple, la CEDH a estimé que le fait pour la police de menacer de torture un individu qui avait kidnappé un enfant, alors qu'on ne savait pas si l'enfant était encore vivant, constituait un traitement inhumain ou dégradant[5] :

« la Cour admet la motivation qui inspirait le comportement des policiers et l'idée qu'ils ont agi dans le souci de sauver la vie d'un enfant. Elle se doit néanmoins de souligner que, eu égard à l'article 3 et à sa jurisprudence constante (paragraphe 87 ci-dessus), l'interdiction des mauvais traitements vaut indépendamment des agissements de la personne concernée ou de la motivation des autorités.
La torture ou un traitement inhumain ou dégradant ne peuvent être infligés même lorsque la vie d'un individu se trouve en péril. Il n'existe aucune dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation. L'article 3, libellé en termes univoques, reconnaît que tout être humain a un droit absolu et inaliénable à ne pas être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant, quelles que soient les circonstances, même les plus difficiles. Le principe philosophique qui sous-tend le caractère absolu du droit consacré à l'article 3 ne souffre aucune exception, aucun facteur justificatif et aucune mise en balance d'intérêts, quels que soient les agissements de la personne concernée et la nature de l'infraction qui pourrait lui être reprochée
[6] ».

L'art. 3 permet de ne pas expulser des personnes qui subiraient des traitements inhumains et dégradants[7]. On peut dire qu'une telle jurisprudence est de l'impérialisme juridique, mais tous les textes universels de déclaration des droits de l'homme interdisent les traitements inhumains et dégradants.

  • dans l'affaire Jabari[8], la CEDH est amenée à prendre parti sur la compatibilité de la lapidation avec l'art. 3 de la Convention
  • Dans l'affaire D. et autres contre Turquie[9], des époux mariés sans le consentement de leur famille, c'est-à-dire considérés comme adultérins, avaient été condamnés à cent coups de fouet en Iran. La sanction avait été exécutée contre le mari, mais elle le serait contre la femme si elle était expulsée, même dans la forme adoucie d'un seul coup d'un fouet de cent lanières[10].

La CEDH admet l'existence d'un traitement dégradant s'il est infligé par l'autorité publique[11] ou par d'autres personnes[12].

L'expulsion d'un étranger malade qui ne peut être soigné dans son pays d'origine constitue une atteinte au droit à la vie[13], mais ce droit est enfermé dans des conditions strictes toujours appréciées concrètement. Par exemple, l'évolution des traitements médicaux ou de leur accessibilité est prise en compte.

  • La requête contre l'expulsion en 2008 d'une Ougandaise séropositive est recevable[14]
  • L'expulsion d'une personne atteinte de schyzophrénie ne porte pas atteinte à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants[15]

L'art. L 523-4 du CESEDA oblige à prendre en compte la santé de l'étranger en cours d'expulsion.

L'extension par ricochet du droit à la vie privée et familiale

Le droit à une vie privée et familiale, garanti par l'art.&nbsp:8 de la Convention, est un droit dérogeable, mais permet l'extension par ricochet d'autres droits. En pratique, l'invocation de la vie privée est moins efficace que l'invocation de la vie familiale, mais tout est question d'espèce. L'application extra-territoriale n'existe pas pour tous les droits. Par exemple, le droit à pratiquer sa religion ne fait pas obstacle à l'expulsion d'un étranger, mais, si l'étranger encourt des traitements inhumains et dégradants à raison de sa religion s'il la pratique dans son pays d'origine, l'expulsion ne pourra être pratiquée.

  • Faut-il accorder l'exequatur à un jugement de répudiation ? La répudiation a été jugée contraire en soi au droit à la liberté et à la sûreté, garanti par l'art. 5 de la Convention.
  • L'annulation par le tribunal de la rote, du Vatican, État non partie à la Convention, d'un mariage religieux ne peut recevoir exécution en Italie[16]

Dans ces deux cas de neutralisation, il y a une extension qui peut concerner les étrangers.

La définition de la vie privée et familiale dépend de l'évolution des sociétés. En 1950, la vie familiale impliquait le mariage. Depuis, l'arrêt Mazurek[17] a déclaré contraire à la Convention toute discrimination des enfant, notamment la distinction entre enfant adultérin et enfant légitime. La CEDH a considéré en 1997 qu'un transsexuel pouvait être le « père social » d'un enfant[18]. La CEDH a estimé en 2010 qu'il n'y a pas d'obligation pour les États membres de mettre en place un mariage homosexuel, mais elle s'est placée sur le terrain de la vie familiale et non sur celui de la vie privée, ce qu'elle avait fait jusqu'alors[19].

Le droit spécifique des étrangers dégagé par la CEDH

L'arrêt de principe était l'arrêt Beljoudi contre France[20], mais il a été infléchi par l'arrêt Üner[21], qui est moins libéral. Ces deux arrêts posent la question de savoir quelle est la situation de l'étranger délinquant. Le choix en droit français de rendre passible de poursuites pénales le non respect des règles de séjour rend cette jurisprudence systématiquement applicable à l'étranger en voie d'expulsion par la France (v. Séjour des étrangers).

  • « l'art. 8 ne garantit pas le droit de choisir le lieu le

plus approprié pour développer une vie familiale[22].

  • Il n'y a pas de droit d'asile garanti et, par ailleurs, la CEDH n'est pas compétente pour contrôler l'application de la Convention de Genève[23] »
  • Il n'y a pas de droit au regroupement familial[24]. Le Conseil constitutionnel s'est aligné sur cette position de la CEDH[25].

Il n'y a donc pas de droit absolu pour l'étranger d'entrer sur le territoire


Notes et références

  1. CEDH, 19 février 2009, A. & autres, n° 3455/05
  2. CEDH, 5 février 2002, Čonka contre Belgique, n° 51 564/99
  3. Par exemple, CEDH, 26 octobre 2006, Kudla contre Pologne, n° 30 210/96
  4. CEDH, 7 juillet 1989, Soering contre Royaume Uni, n° 14 038/88
  5. CEDH, 1er juin 2010, Gäfgen contre Allemagne, n° 22 978/05
  6. § 107
  7. CEDH, 5 novembre 1997, Chahal contre Royaume-Uni, n° 22 414/93, CEDH, 28 février 2008, Saadi contre Italie, n° 37 201/06
  8. CEDH, 11 juillet 2000, Jabari contre Turquie, n° 40 035/98
  9. CEDH, 22 juin 2006, D. et autres contre Turquie, n° 24 245/03
  10. §§ 32 et 51
  11. CEDH, 25 avril 1978, Tyrer contre Turquie, n° 5856/72
  12. CEDH, 29 avril 1997, H.L.R. contre France, n° 24 573/94, à propos de l'expulsion en Colombie d'une personne ayant dénoncé des trafiquants de drogue
  13. CEDH, 2 mai 1997, D. contre Royaume-Uni, n° 30 240/96
  14. CEDH, 27 mai 2008, N. contre Royaume-Uni, n° 26 565/05
  15. CEDH, 6 février 2001, Bensaid contre Royaume-Uni, n° 44 599/98
  16. CEDH, 20 juillet 2001, Pellegrini contre Italie, n° 30 882/96
  17. CEDH, 1er février 2000, Mazurek contre France, n° 34 406/97
  18. CEDH, 22 avril 1997, X., Y. et Z. contre Royaume-Uni, n° 21 830/30
  19. CEDH, 24 juin 2010, Schalk et Kopf contre Autriche, n° 30 141/04
  20. CEDH, 26 mars 1992, Beljoudi contre France, n° 12 083
  21. CEDH, 18 octobre 2006, Üner contre Pays-Bas, n° 46 410/99
  22. CEDH, 28 novembre 1996, Ahmut contre Pays-Bas, n° 21 702/93, § 71. § 52 de l'arrêt Üner, précité
  23. § 85 CEDH, 26 avril 2005, Müslim contre Turquie, n° 53 566/99
  24. CEDH, 26 avril 2007, Konstatinov contre Pays-Bas, n° 16 351/07
  25. Conseil constitutionnel n° 2006-539 dc du 20 juillet 2006 : JORF n° 170 du 25 juillet 2006, p. 11 066

Voir aussi