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− | Le CDD | + | Le [[contrat à durée déterminée d'usage (fr)|CDD d'usage]] est un contrat encore plus précaire que les [[contrat à durée déterminée (fr)|CDD]] de droit commun. |
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− | * Le délai de carence (article L-122-3-11) : Contrairement au CDD de droit commun, le délai de carence | + | * Le délai de carence ([[CTfr:L122-3-11|article L-122-3-11]] du [[Code du travail (fr)|Code du travail]]) : Contrairement au [[contrat à durée déterminée (fr)|CDD]] de droit commun, le délai de carence n'existe pas pour le [[contrat à durée déterminée d'usage (fr)|CDD d'usage]]. |
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− | Le contrat cesse de plein droit au terme contractuel fixé pour son expiration. | + | Le contrat cesse de plein droit au terme contractuel fixé pour son expiration. L'employeur qui entend ne pas proposer un nouveau contrat à durée déterminée ou indéterminée, devra en informer le salarié un mois au moins avant la date de fin du dernier contrat, et verser au salarié, s'il ne lui est pas proposé un nouveau contrat, une indemnité de rupture. |
− | Le montant de | + | Le montant de l'indemnité étant prévu dans la convention collective du secteur concerné. |
==Cas particulier du "mercato" des animateurs et présentateurs== | ==Cas particulier du "mercato" des animateurs et présentateurs== | ||
− | Au terme de son contrat, le salarié bénéficie de la liberté contractuelle afin de pouvoir signer un nouveau contrat où il le désire. Toutefois, soucieux de préserver les libertés des salariés embauchés sous contrat à durée déterminée | + | Au terme de son contrat, le salarié bénéficie de la liberté contractuelle afin de pouvoir signer un nouveau contrat où il le désire. Toutefois, soucieux de préserver les libertés des salariés embauchés sous contrat à durée déterminée d'usage, les partenaires de la convention collective de la branche télédiffusion ont décidé que : |
− | * Toute clause visant à interdire au-delà de la période couverte par le contrat, à un salarié engagé sous contrat à durée déterminée | + | * Toute clause visant à interdire au-delà de la période couverte par le contrat, à un salarié engagé sous contrat à durée déterminée d'usage, toute autre activité professionnelle, que ce soit pour son compte ou pour le compte d'un tiers est nulle. |
− | * Les entreprises ne peuvent se prévaloir | + | * Les entreprises ne peuvent se prévaloir d'une clause de non-concurrence afin de limiter l'activité professionnelle d'un salarié ayant collaboré sous contrat à durée déterminée d'usage. |
* En cas de prolongation de contrat, un avenant devra être établi comportant les mêmes conditions de rémunérations que celles prévues au contrat initial. | * En cas de prolongation de contrat, un avenant devra être établi comportant les mêmes conditions de rémunérations que celles prévues au contrat initial. | ||
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* [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006901195&cidTexte=LEGITEXT000006072050 Article L1242-2 du Code du travail relatif au contrat à durée déterminée] | * [http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006901195&cidTexte=LEGITEXT000006072050 Article L1242-2 du Code du travail relatif au contrat à durée déterminée] |
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France > Droit social
Par rapport aux règles de droit commun, il existe des secteurs réglementés de manière dérogatoire. En effet, les secteurs de la production cinématographique, audiovisuelle et du spectacle vivant entre autres, bénéficient d'un certain type de contrat de travail.
On parle de contrat à durée déterminée d'usage. C'est un contrat à durée déterminée (CDD) particulier adapté à certaines branches d'activités.
Sommaire
Législation sociale
Texte de droit
Selon l'article L.1242-2 (anciennement L.121-1-1) du Code du travail, quel que soit son motif, un CDD ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi à l'activité normale et permanent de l'entreprise. La tâche du salarié doit être temporaire. Les cas de recours autorisés :
- contrat de remplacement
- demande de main d'œuvre
- contrat saisonnier
- contrat d'usage, etc…
Le contrat d'usage
Il en est référence à l'alinéa 3 de l'article L.1242-2 du Code du travail. Il existe un certain type de secteurs d'activités où il n'est pas d'usage de recourir au contrat à durée indéterminée. On peut donc faire des CDD, si ces deux conditions sont réunies :
- le secteur principal d'activité de l'entreprise relève du champ énoncé à l'article D1242-1 du Code du travail, déménagement, enseignement, réparation navale, les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique…
- il est d'usage constant de ne pas recourir au Contrat à durée indéterminée (CDI) en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
Le CDD d'usage est un contrat encore plus précaire que les CDD de droit commun. Le CDD d'usage déroge à certaines règles protectrices du CDD classique.
- La durée : le CDD d'usage n'est soumis à aucune durée maximale. La signature de plusieurs contrats successifs est donc possible.
- Le délai de carence (article L-122-3-11 du Code du travail) : Contrairement au CDD de droit commun, le délai de carence n'existe pas pour le CDD d'usage.
- L'indemnité de fin de contrat : Sauf avis contraire de la Convention collective, aucune indemnité de précarité n'est due au terme du contrat.
CDD d'usage dans l'audiovisuel
Terme du contrat
Le contrat cesse de plein droit au terme contractuel fixé pour son expiration. L'employeur qui entend ne pas proposer un nouveau contrat à durée déterminée ou indéterminée, devra en informer le salarié un mois au moins avant la date de fin du dernier contrat, et verser au salarié, s'il ne lui est pas proposé un nouveau contrat, une indemnité de rupture. Le montant de l'indemnité étant prévu dans la convention collective du secteur concerné.
Cas particulier du "mercato" des animateurs et présentateurs
Au terme de son contrat, le salarié bénéficie de la liberté contractuelle afin de pouvoir signer un nouveau contrat où il le désire. Toutefois, soucieux de préserver les libertés des salariés embauchés sous contrat à durée déterminée d'usage, les partenaires de la convention collective de la branche télédiffusion ont décidé que :
- Toute clause visant à interdire au-delà de la période couverte par le contrat, à un salarié engagé sous contrat à durée déterminée d'usage, toute autre activité professionnelle, que ce soit pour son compte ou pour le compte d'un tiers est nulle.
- Les entreprises ne peuvent se prévaloir d'une clause de non-concurrence afin de limiter l'activité professionnelle d'un salarié ayant collaboré sous contrat à durée déterminée d'usage.
- En cas de prolongation de contrat, un avenant devra être établi comportant les mêmes conditions de rémunérations que celles prévues au contrat initial.
Voir aussi
- Trouver la notion transferts AND télévision AND animateurs OR présentateurs dans l'internet juridique français
Liens externes
- Article L1242-2 du Code du travail relatif au contrat à durée déterminée
- Accord collectif national, branche de la télédiffusion
Bibliographie
- Code du travail